Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°83
N° RG 20/01996
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSME
S.A. BPCE FINANCEMENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE N ATIXIS SA
C/
M. [G] [N]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me QUESNEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BPCE FINANCEMENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE N ATIXIS SA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 22/07/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 11 mars 2016, la société Natixis Financement a consenti à M. [N] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximum de 6500 euros, dont le taux et le montant des mensualités de remboursement dépendaient du crédit consommé.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 20 mars 2018, la société Natixis Financement, à présent dénommée BPCE Financement (la BPCE), s'est prévalue de la déchéance du terme au 19 mars 2018 et, par acte du 12 juillet 2019, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Rennes.
Relevant d'office que le premier incident de paiement se situait en mai 2017, plus de deux ans avant l'assignation introductive d'instance, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2019 :
déclaré forclose l'action diligentée par la BPCE,
rejeté l'ensemble des demandes présentées par la BPCE,
condamné la BPCE aux dépens.
Soutenant que, compte tenu de divers versements opérés par l'emprunteur couvrant les échéances de mai à juillet 2017, le premier incident de paiement non régularisé se situerait en réalité au mois d'août 2017, la BPCE a relevé appel de cette décision le 30 mars 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
juger que l'action en paiement de la BPCE est recevable,
condamner, en conséquence M. [N] au paiement de la somme de 7 222,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,67 %,
condamner M. [N] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [N] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BPCE le 22 juin 2020 et signifiées à l'intimé défaillant le 22 juillet 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles L. 141-4 et L. 311-52 devenus L. R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Toutefois, la BPCE fait à juste tire valoir que, selon l'historique des mouvements du compte de crédit renouvelable, l'incident de paiement du mois de mai 2017 relevé par le premier juge a été régularisé par un règlement du 6 avril 2017, et les mensualités de remboursement de juin et juillet 2017 ont été couvertes par des paiements des 15 août et 28 septembre 2017, si bien que le premier incident de paiement non régularisé se situe bien à l'échéance du 5 août 2017.
L'action en paiement du prêteur, exercée dans les deux ans par assignation du 12 juillet 2019, est donc recevable, le jugement attaqué devant par conséquent être réformé en ce sens.
Il ressort par ailleurs de l'offre, de l'historique des mouvements du crédit et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 19 mars 2018 :
1 011 euros (642,33 + 176,89 + 191,78) au titre des échéances échues impayées,
5 703,48 euros (6 345,81 - 642,33) au titre du capital restant dû,
456,27 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, une somme de 7 170,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,67 % sur le principal de 6 714,48 euros (1 011 + 5 703,48).
Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
En outre, à défaut de demande expresse de fixation du point de départ des intérêts de retard à date précise, celui-ci sera fixé au jour du présent arrêt.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Déclare l'action de la société BPCE Financement recevable ;
Condamne M. [N] à payer à la société BPCE Financement la somme de 7 170,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,67 % à compter du jour du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment