Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
DEFAUT
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01366 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3ZR
AFFAIRE :
[W] [O] épouse [T]
C/
Etablissement REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2018 par le conseil des prud'hommes de Nanterre
Section : AD
N° RG : F15/01669
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte HUBAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 octobre 2022 cassant partiellement l'arrêt rendu par la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 16 décembre 2020
Madame [W] [O] épouse [T]
née le 02 Juillet 1973 à [Localité 5] (EGYPTE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte HUBAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P538
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012191 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
LA RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE représentée par son ambassadeur en France
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er août 2011, Mme [W] [O] épouse [T] (ci-après Mme [O]) a été engagée par la République Arabe d'Egypte, représentée par son Consulat général à [Localité 7] en qualité de secrétaire locale de nationalité égyptienne, pour une durée d'un an renouvelable, chacune des parties pouvant mettre un terme au contrat sans obligation de motiver son souhait, et ce en avisant l'autre partie avec un préavis d'au moins un mois.
La relation de travail s'est poursuivie.
Les relations de travail n'étaient soumises à aucune convention collective.
Selon l'employée, au cours de l'entretien d'embauche, il lui a été promis un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée.
Mme [O] a acquis la nationalité française en octobre 2012.
Elle a demandé à plusieurs reprises à son employeur de signer un nouveau contrat, en qualité d'employée de nationalité étrangère, faisant valoir l'article 10 du contrat de travail.
La clause 10 du contrat prévoyait qu' «'en en cas d'acquisition par (la salariée) de nationalité étrangère autre que égyptienne durant son travail et de son souhait d'être embauchée avec la nationalité d'acquisition, un accord du Ministère sera nécessaire en vue de mettre fin à ses fonctions en tant que locale égyptienne et de conclure un nouveau contrat en tant qu'employée étrangère ».
La clause 11 rappelait': « (la salariée) est soumise aux dispositions de la loi des Assurances sociales égyptienne, numéro 79 année 1975, ainsi qu'aux lois égyptiennes concernant ses droits et ses devoirs. Et (l'employeur) ne devra que les droits financiers stipulés dans les lois égyptiennes'».
Mme [O] a écrit au Consulat le 10 septembre 2013 et le 6 octobre 2013 afin d'obtenir un nouveau contrat de travail de secrétaire de nationalité française.
Le Ministère des Affaires Étrangères du Caire n'a pas donné son accord pour mettre fin au contrat de salariée égyptienne, le contrat de droit français ne pouvait être conclu.
Par un courrier du 27 mai 2014, Mme [O] a renouvelé sa demande de contrat de droit français et a annoncé au Consulat son état de grossesse en fournissant un certificat médical.
Par courrier du 27 juin 2014, envoyé le 30 juin 2014 et revenu au Consulat «'Pli avisé, non réclamé'», l'employeur a notifié à Madame [O] le non-renouvellement de son contrat qui devait prendre fin le 31 juillet 2014, alors que la salariée se trouvait en congés.
Madame [O] s'est présentée à l'issue de ses congés le 21 juillet 2014 au consulat pour prendre son poste mais l'accès lui a été refusé par les vigiles et elle a été informée que son contrat de travail avait pris fin.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2015, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir appliquer la loi française à la relation de travail, et non pas la loi égyptienne et aux fins que soit reconnue la situation de travail dissimulé dont elle s'estimait victime.
Par jugement du 22 février 2018, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a':
- dit et jugé que la loi applicable au contrat de travail de Madame [T] était la loi française,
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail intervenue en période de protection était nulle,
En conséquence, condamné la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France à payer à Madame [T] :
*la somme de 1.650 euros au titre de l'indemnité de requalification,
*la somme de 1.650 euros nette au titre du salaire du mois de juillet 2014, augmentée des congés payés y afférents, soit un total de 1.815 euros,
*la somme de 3.300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*la somme de 330 euros au titre des congés payés sur préavis,
*la somme de 495 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite,
*la somme de 1.650 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail,
*la somme de 1.650 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie,
*la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation Pôle emploi,
*la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
*la somme de 9.900 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonné à la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France de remettre à Madame [T] dans les 15 jours suivants la date de la notification de la décision':
*les bulletins de paie pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014,
*un certificat de travail couvrant la même période,
*un solde de tout compte,
*une attestation Pôle emploi,
- dit et jugé qu'à défaut de la remise de l'ensemble de ces documents dans le délai prescrit, une astreinte journalière de 50 euros courra sur une période de 60 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné à la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France de procéder à l'affiliation de Madame [T] auprès de l'Urssaf, la CPAM Ile-de-France et des caisses de retraite, pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014 et de verser les cotisations éludées sur la période concernée,
- dit et jugé que la régularisation devra être faite au plus tard dans un délai de trois mois suivants la date de la notification de la décision et défaut de régularisation dans le délai prescrit, une astreinte mensuelle de 1.000 euros courra pendant trois mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France à payer Madame [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [T] de ses autres demandes,
- débouté la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France aux entiers dépens de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
La République Arabe d'Égypte a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 2 juillet 2018.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a':
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la République Arabe d'Egypte, représentée par son ambassadeur en France,
- s'est déclaré incompétente pour statuer sur l'astreinte au profit du juge de l'exécution,
- confirmé le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la République Arabe d'Egypte représentée par son ambassadeur en France, à verser à la salariée une indemnité au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, en ce qu'il a débouté Madame [W] [O] épouse [T] de sa demande d'indemnisation fondée sur les circonstances vexatoires de la rupture de la relation de travail, de sa demande d'indemnisation pour procédure irrégulière, en ce qu'il a minoré l'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il a débouté Madame [W] [O] épouse [T] de sa demande d'indemnisation au titre des salaires dus pendant la période de protection, qu'il a fixé une astreinte quant à la transmission des documents sociaux et l'affiliation de Madame [W] [O] épouse [T] auprès des divers organismes sociaux,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- condamné la République Arabe d'Egypte, représentée par son ambassadeur en France, à payer à Madame [W] [O] épouse [T] les sommes suivantes :
-1.357,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1.650 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
-3.300 euros au titre de l'indemnisation des conditions vexatoires de la rupture de la relation de travail,
-19.821 euros bruts au titre des salaires dus pendant la période de protection du fait de la nullité du licenciement,
-25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
-10.000 euros à titre d'indemnité pour défaut d'affiliation aux organismes obligatoires,
- dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en ce qu'il a fixé des condamnations de ce chef, et du présent arrêt pour le surplus (indemnité pour procédure irrégulière, indemnité pour rupture vexatoire, indemnité pour licenciement nul, indemnité pour défaut d'affiliation aux organismes obligatoires),
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, anciennement numéroté article 1154 du même code, relatives à la capitalisation des intérêts échus,
- débouté Madame [W] [O] épouse [T] de sa demande formée au titre de l'absence de visite médicale d'embauche,
- débouté Madame [W] [O] épouse [T] de sa demande formée au titre des congés payés acquis et non réglés,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la République Arabe d'Egypte représentée par son ambassadeur en France, à payer à Madame [W] [O] épouse [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 s'agissant de la procédure d'appel,
- condamné la République Arabe d'Égypte représentée par son ambassadeur en France, aux entiers dépens.
Mme [O] a formé un pourvoi en cassation.
Par décision du 19 octobre 2022 (pourvoi n° 21-21.300), la chambre sociale de la Cour de cassation a':
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de sa demande en condamnation de la République arabe d'Égypte au paiement de la somme de 875,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné la République arabe d'Égypte aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejeté la demande formée par la République arabe d'Égypte et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Sarl Corlay,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 23 mai 2023, Mme [O] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation en date du 18 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, Mme [O] a signifié à la République Arabe d'Egypte sa déclaration de saisine suite à cassation du 23 mai 2023, ses conclusions du 24 juillet 2023, l'avis de mise au rôle et l'avis de fixation à bref délai.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour de':
- infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Madame [O] épouse [T] de sa demande au titre des congés payés,
Statuant à nouveau,
- condamner la République Arabe d'Egypte à la régler la somme de 875,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- la condamner à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, directement recouvrables par Me Charlotte Hubau,
- assortir les condamnations des intérêts aux taux légal,
- débouter la République Arabe d'Egypte de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La République Arabe d'Egypte n'a pas constitué avocat.
MOTIFS'
1° Sur la procédure'
Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, Mme [O] a signifié à la République Arabe d'Egypte conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, de la convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965 et de la réglementation liée au pays destinataire, sa déclaration de saisine suite à cassation du 19 octobre 2022, ses conclusions du 24 juillet 2023, l'avis de mise au rôle et l'avis de fixation à bref délai.
La République Arabe d'Egypte n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas été citée à personne, la décision sera rendue par défaut.
2° Sur l'indemnité compensatrice de congés payés'
Madame [O] demande la condamnation de la République Arabe d'Egypte à lui verser la somme de 875,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Par décision du 19 octobre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en condamnation de la République arabe d'Égypte au paiement de la somme de 875,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Vu l'article L. 3141-3 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil';
Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
En l'espèce, la salariée indique avoir acquis 17,5 jours de congés pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014 à la date de la rupture de son contrat de travail, et avoir pris 15 jours de congés payés du 30 juin au 18 juillet 2014, sans avoir perçu de rémunération à ce titre. Elle sollicite en conséquence le paiement de 17,5 jours de congés en procédant à un calcul détaillé dans ses conclusions, pour un montant de 875,20 euros.
Il est constant que l'employeur n'a produit aucun élément dans le cadre de la procédure permettant d'établir qu'il a procédé au paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés au profit de Mme [O].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la salariée par voie d'infirmation du jugement de première instance, et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 875,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
3° Sur les dépens et les frais irrépétibles'
La République arabe d'Égypte, succombant, sera condamnée aux dépens après cassation.
Elle sera en outre condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à Mme [O] au titre des frais irrépétibles du renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 décembre 2020 (RG 18/02847),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 octobre 2022 (pourvoi n°21-21.300), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 28 février 2018, en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la République arabe d'Égypte à verser à Mme [O] la somme de 875,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes';
CONDAMNE la République arabe d'Égypte à verser à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au titre du renvoi après cassation, directement recouvrables par Me Charlotte Hubau, avocat au barreau de Versailles';
CONDAMNE la République arabe d'Égypte aux dépens après cassation.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,