Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 22/00459 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUWO
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [N] [S]
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par M. [Z] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[N] [S]
Me Kabaluki BAKAYA, vestiaire : 38
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 09 mars 2022, M. [N] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 14 février 2022 par l'URSSAF Rhône Alpes et signifiée le 25 février 2022 pour la somme de 3 528,84 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard relatives aux périodes : février 2020 et mars 2020.
A l'appui de son recours, M. [S] expose que si le principe de l'existence d'une dette est vraisemblable, il remet en cause la taxation d'office appliquée et souligne qu'il n'a pas pu s'acquitter auprès de l'URSSAF des formalités électroniques au titre de la DSN ( déclaration sociale nominative) à cause d'un problème de code d'accès et que l'Union a refusé que d'autres modalités de règlement puissent être appliquées.
Par conclusions transmises au greffe en prévision de l'audience du 03 mai 2023, il soulève, par l'intermédiaire de son conseil, la nullité de la mise en demeure du 15 décembre 2021 dans la mesure où l'Union ne justifie pas de la réception de cette mise en demeure par son destinataire.
Il ajoute que la signature sur l'avis de réception n'est pas la sienne ni celle d'une des personnes partageant les mêmes locaux professionnels que lui. Il évoque ensuite " la mise en demeure du 08 août 2019 " et note que celle-ci mentionne uniquement " le régime général " sans que l'URSSAF ne justifie avoir communiqué cette information avant d'avoir délivré la contrainte. Il sollicite, outre la nullité de la mise en demeure du 15 décembre 2021, la nullité de la contrainte du 14 février 2022.
Il demande la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées à l'audience , l'URSSAF Rhône Alpes fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à M. [S] affilié à l'URSSAF Rhône Alpes du 03 décembre 2019 au 02 mai 2020 en qualité d'employeur pour une activité juridique; il est redevable de cotisations sociales calculées sur la base des rémunérations versées à sa salariée Mme [D] ;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée par lettre recommandée du 15 décembre 2021 avec accusé de réception qui est revenu signé et daté du " 16 décembre " ; la jurisprudence n'exige pas de rechercher la qualité du signataire de l'accusé de réception ; la mise en demeure précise la nature, la cause, le montant et les périodes relatives aux sommes réclamées et la mention de la nature des cotisations " régime général " suffit à renseigner le cotisant.
- plusieurs courriers et relances lui ont été adressés pour lui rappeler qu'il devait déclarer les cotisations à régler par le biais de la DSN ; le cotisant a reconnu ne pas avoir effectué ces déclarations pour les mois de février- mars 2020 en affirmant qu'il les ferait le plus rapidement possible , par courriels des 13 juillet 2020 et 28 septembre 2020 et que cette démarche n'a pas été réalisée ; or la DSN est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour l'ensemble des employeurs du secteur privé du régime général et elle est effectuée par voie électronique ; contrairement aux dires du cotisant, celui-ci n'a pas transmis à l'Union les bulletins de paie de Mme [D] avant la signification de la contrainte ; une taxation d'office a alors été appliquée conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'URSSAF Rhône Alpes demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, outre frais de signification, et de débouter le cotisant de sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DU TRIBUNAL
M. [S] a été affilié à l'URSSAF Rhône Alpes du 03 décembre 2019 au 02 mai 2020 en qualité d'employeur pour une activité juridique. Il est redevable de cotisations sociales calculées sur la base des rémunérations versées à sa salariée Mme [C] [D].
Sur la régularité de la mise en demeure préalable :
Une mise en demeure préalable lui a été notifiée par lettre recommandée du 15 décembre 2021 avec accusé de réception qui est revenu signé et daté du " 16 décembre ", donc accepté, étant précisé que le numéro du courrier soit " LP 2C 164 771 7720 6 " est identique entre la mise en demeure et l'accusé de réception.
Ni les dispositions du code de la sécurité sociale ni la jurisprudence n'exigent de rechercher la qualité du signataire de l'accusé de réception.
Ladite mise en demeure précise la nature ( cotisations du " régime général "), la cause ( taxation provisionnelle, déclarations non fournies), le montant ( 3 528,84 euros soit 3 264 euros en cotisations, 102,84 euros en pénalités et 162 euros en majorations de retard) et les périodes relatives aux sommes réclamées ( février et mars 2020) et la mention de la nature des cotisations " régime général " suffit à renseigner le cotisant.
La mise en demeure du 15 décembre 2021 est régulière.
M. [S] mentionne en outre une autre mise en demeure, du 08 août 2019, qui ne fait pas l'objet du litige.
Sur la validité de la contrainte:
Plusieurs courriers et relances lui ont été adressés par l'URSSAF pour lui rappeler qu'il devait déclarer les cotisations à régler par le biais de la DSN :
- courriel du 13 juillet 2020,
- courrier du 24 janvier 2020,
- courriel du 28 septembre 2020.
M. [S] a reconnu ne pas avoir effectué ses déclarations pour les mois de février- mars 2020 en affirmant qu'il les ferait le plus rapidement possible , par courriels des 13 juillet 2020 et 28 septembre 2020. Toutefois, cette démarche n'a pas été réalisée.
La DSN est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour l'ensemble des employeurs du secteur privé du régime général et elle est effectuée exclusivement par voie électronique. M. [S] n'a pas transmis à l'Union les bulletins de paie de Mme [D] avant la signification de la contrainte et une taxation d'office a alors été appliquée conformément aux dispositions légales en vigueur.
La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 3 528,84 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard relatives aux périodes : février 2020 et mars 2020.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de mettre à la charge de M. [S] les frais de signification d'un montant de 70,48 euros.
Sur la demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Le cotisant succombant à l'instance, il y a lieu de le débouter de sa demande
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte émise le 14 février 2022 et signifiée le 25 février 2022 pour son entier montant soit 3 528,84 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard relatives aux périodes : février 2020 et mars 2020;
Condamne M. [N] [S] au paiement de la somme de 3 528,84 euros et des frais de signification d'un montant de 70,48 euros;
Déboute M. [N] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [N] [S];
La Greffière La Présidente
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