Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFN7
N° MINUTE : 2023/21
O R D O N N A N C E
DU 16 Mars 2023
STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Appel de l'ordonnance rendue le 10 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 03 Décembre 1982 à [Localité 2], comparant assisté de Me Rémi PICHON, avocat du barreau de CAEN, commis d'office,
PARTIES INTERVENANTES :
UDAF 14 curateur de Monsieur [S]
EPSM de [Localité 2]
Monsieur le Préfet du Calvados
parties non comparantes,ni représentées
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, G. GUIGUESSON, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle FLEURY, greffière.
Vu l'ordonnance du 10 Mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a rejeté la demande de mainlevée de [U] [S] hospitalisé à l'établissement EPSM [Localité 2] depuis le 10 août 2011;
Vu la notification de cette ordonnance le 10 mars 2023 à [U] [S];
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [U] [S] le 14 Mars 2023 par courrier daté du 10 mars 2023 déposé à l'EPSM le 13 mars 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le 14 mars 2023 à 16h07 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis Monsieur le procureur général ;
Vu l'audience du 15 mars 2023 au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2023
DÉCISION :
Aux termes de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
En l'espèce, monsieur [S] a été admis en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat. Un programme de soins a été mis en place le 22 décembre 2021. Une décision de réadmission a été prise le 3 mars 2023.
Monsieur [S] a été placé à l'isolement à compter du 6 mars 2023 à 20h03. Il est constant que la mesure d'isolement a été régulièrement renouvelée selon la périodicité prévue par la loi.
Monsieur [S] a saisi la cour d'un appel contre la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen du 10 mars 2023 qui a maintenu la mesure d'isolement précitée.
A l'audience du 15 mars 2023, il a été fait état par le conseil de monsieur [S] de l'irrégularité de la mesure d'isolement en cause, au motif que la décision initiale du 6 mars 2023 à 20h03 a été prise par un interne de l'établissement psychiatrique.
Sur ce, il s'avère que la 1ère décision motivée d'isolement a été signée le 6 mars 2023 à 20h03 par madame [M] [W], interne. Cette mesure a été par la suite, reprise et confirmée par les médecins psychiatres qui ont procédé à l'évaluation de l'état de santé de monsieur [S].
Cependant, le texte précité prévoit que la mesure d'isolement doit être prise à son origine par un psychiatre soit par un médecin psychiatre.
Dés lors, il doit être constaté que la mesure d'isolement dont s'agit est entachée d'une irrégularité, car prise par un interne qui est un médecin par délégation, à savoir qui ne peut pratiquer que sous la responsabilité d'un médecin en titre du centre hospitalier dont il dépend, ce qui n'est pas mentionné aux documents versés au dossier, et étant relevé que la décision motivée prescrivant l'isolement compte tenu de son caractère de dernier recours aurait dû être confirmée par le médecin dont dépend madame [W]:
L'irrégularité dénoncée sera constatée, sans qu'il en soit tiré d'autres effets puisque la mesure d'isolement critiquée a été levée. En effet, il y a été mis fin à la date à laquelle il est statué sur l'appel.
Il sera rappelé pour le surplus qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les réclamations en dommages-intérêts de monsieur [S] qui doivent être présentées devant une autre juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Déclare l'appel formé recevable;
- Constate l'irrégularité de la décision de placement à l'isolement de monsieur [S] en date du 6 mars 2023 à 20h03;
- Constate la levée de la mesure d'isolement;
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Estelle FLEURY G. GUIGUESSON
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