Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 23/05522 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QANJ
ORDONNANCE N°2024/6
APPELANTE :
INTER-COLIS 66, S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Nese KOÇ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
La société GARAGE HAMELIN GHD,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 30 octobre 2023 du tribunal de commerce de Perpignan,
Vu l'appel interjeté par S.A.S. INTER-COLIS 66 le 09 Novembre 2023,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 01 Février 2024 à la SELARL ROYER AVOCAT,
Attendu que la SELARL ROYER AVOCAT a répondu à cet avis le 02/02/24,
Attendu que l'intimée n'a pas remis au greffe ses conclusions, par lesquelles il sollicite la condamnation de l'appelante aux dépens, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelante, soit au plus tard le 08 Janvier 2024,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL ROYER AVOCAT déposées le 31 Janvier 2024,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 31 Janvier 2024 par la SELARL ROYER AVOCAT,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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