Texte intégral
ARRÊT DU
21 Novembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00379
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7ZB
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SARL 2 [Z]
C/
[R] [V]
SAS PÉPINIÈRES DE SOLOGNE
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION VÉGÉTALE
Société EARTH MARKET FRANCE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SARL 2 [Z] agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège RCS AGEN 800 893 943
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau D'AGEN
et Me Alexandre BIENVENU, substitué à l'audience par Me Déana COURAUD, SELARL RAMURE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 06 avril 2022, RG 2021 005485
D'une part,
ET :
SAS PÉPINIÈRES DE SOLOGNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, anciennement dénommée MARIONNET
RCS BLOIS 775 420 912
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocate postulante au barreau D'AGEN
et Me Nicolas BES, SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat plaidant au barreau de LYON
Maître [R] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL 2 [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉS
Société CENTRE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION VÉGÉTALE (CRIV) pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS BLOIS 900 725 110
et
Société EARTH MARKET FRANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BLOIS 900 725 144
dont le siège social est sis : [Adresse 2]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Me Laura CHIAPPINI, avocate postulante au barreau D'AGEN
et Me Nicolas BES, SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat plaidant au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, magistrat honoraire
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société 2 [Z] est spécialisée dans le commerce de gros, de fruits et légumes, et a acquis de la société Marionnet devenue depuis lors Pépinière de Sologne, plusieurs plants de fraisiers de variété 'Mariguette'.
A compter de juillet 2019, des factures sont demeurées impayées par la société 2 [Z] de sorte que le montant de l'encours dû à la société Marionnet et non réglé s'est élevé à la somme de 173.485,08 euros, conduisant celle-ci à refuser de vendre de nouveaux plants. Par courrier du 25 mai 2020, la Sarl Le Menhir, se présentant comme un partenaire commercial de la société 2 [Z], a proposé à la société Pépinière de Sologne de prendre en charge l'intégralité des sommes restant dues.
Par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 23 septembre 2020, la société 2 [Z] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge-commissaire a débouté, de sa demande de
relevé de forclusion, la SAS Marionnet.
Par jugement du 06 avril 2022, le tribunal de commerce d'Agen a :
- infirmé l'ordonnance du juge-commissaire,
- relevé la SAS Marionnet devenue la société Pépinière de Sologne de la forclusion en ce qui concerne sa créance indemnitaire,
- dit qu'elle devra adresser sa déclaration entre les mains du mandataire liquidateur dans le délai de deux mois à compter du présent jugement,
- dit que les dépens resteront à la charge du requérant.
La société 2 [Z] a relevé appel le 10 mai 2022 de cette décision en visant l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimés la société Pépinière de Sologne anciennement dénommée la SAS Marionnet et Me [V], es qualité.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 25 mai 2022.
Par dernières conclusions du 22 juillet 2022, la société 2 [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 12 octobre 2021,
statuant de nouveau,
à titre principal :
- déclarer irrecevables la société Pépinière de Sologne, la société Criv et Earth Market, intervenantes volontaires, en leur demande de relevé de forclusion,
à titre subsidiaire :
- les débouter de leur demande de relevé de forclusion,
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 12 octobre 2021 qui a rejeté le relevé de forclusion sollicité par la société Pépinière de Sologne,
- débouter la société Pépinière de Sologne, les sociétés Criv et Earth Market de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société 2 [Z] fait valoir que :
- la société Pépinière de Sologne a fait seule opposition le 21 octobre 2021 à l'ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 2021,
- la société Pépinière de Sologne n'a plus, depuis le 04 août 2021, ni qualité, ni intérêt à agir en relevé de forclusion aux fins de déclarer une créance dont elle n'est plus titulaire,
- seules les sociétés Criv et Earth Market pouvaient valablement faire opposition en tant que titulaires des droits de propriété intellectuelle sur la variété 'Mariguette' car venant aux droits de la société Pépinière de Sologne,
- le délai ouvert aux sociétés Criv et Earth Market pour faire opposition a expiré et leur intervention volontaire échoue à régulariser la procédure,
- le créancier éventuel doit déclarer ses créances nées antérieurement au jugement d'ouverture et ce quand bien même le montant de la créance ne serait pas encore chiffré ni déterminé,
- les faits litigieux que la société Pépinière de Sologne reprochent à la société 2 [Z] et sur lesquels elle fonde sa créance sont antérieurs au 29 septembre 2020, date de publication au Bodacc du prononcé de sa liquidation judiciaire,
- l'absence de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société 2 [Z] de la créance de la société Pépinière de Sologne est le résultat de la défaillance de cette dernière,
- du propre aveu de la société Pépinière de Sologne, les faits prétendus de contrefaçon n'ont pas été fortuitement découverts en mars 2021, mais seulement confirmés,
- le relevé de forclusion reste fermé au créancier requérant si le débiteur a bien remis sa liste des créanciers au mandataire judiciaire, et si ce créancier requérant est bien indiqué sur cette liste,
- il appartenait à la société Pépinière de Sologne de corriger le montant déclaré de ses créances dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc ce qu'elle n'a pas fait pour la créance indemnitaire dont elle se prévaut.
Par uniques conclusions d'intimée et d'intervention volontaire du 20 juillet 2022, la société Pépinière de Sologne et les sociétés Criv et Earth Market sollicitent de la cour de :
- déclarer recevables et biens fondées les interventions volontaires des sociétés Criv et Earth Market,
- dire la société Pépinière de Sologne et les sociétés Criv et Earth Market recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- relever de la forclusion les sociétés Criv et Earth Market venant aux droits de la société Pépinière de Sologne et désormais détentrices ensemble de la créance indemnitaire au titre des faits de contrefaçon reprochés à la société 2 [Z],
- tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société 2 [Z],
- débouter la société 2 [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions.
A l'appui de ses prétentions, la société Pépinière de Sologne et les sociétés Criv et Earth Market font valoir que :
- les sociétés Criv et Earth Market détiennent désormais certains des droits de propriété
intellectuelle portant sur la variété de fraise 'Mariguette', et justifient d'un intérêt à intervenir volontairement,
- la société Pépinière de Sologne n'est pas irrecevable en son action, compte tenu de la division des droits de propriété intellectuelle intervenu en cours de procédure sachant qu'elle a conservé l'activité de pépinière,
- la société 2 [Z] s'est vue accorder une licence de production et de vente des fruits uniquement, mais pas des plants de fraises et a cessé de s'acquitter des factures pour une somme totale de 173 485,08 euros,
- la société Pépinière de Sologne a eu connaissance à compter des opérations de saisie-contrefaçon que la société 2 [Z] vendait, au moins depuis mai 2019, des plants de fraises de variété 'Mariguette ' à la société Sarl du Menhir sans aucune autorisation, soit postérieurement au délai de déclaration de créance,
- il existe une créance consécutive au non paiement des factures par la société 2 [Z] qui a bien été déclarée au passif de celle-ci et une créance indemnitaire en lien avec les faits de contrefaçon découverts postérieurement à l'expiration du délai de déclaration,
- les prétentions des sociétés Criv et Earth Market se rattachent à celles de la société Pépinière de Sologne par un lien suffisant, puisqu'il s'agit de la même créance,
- la société Pépinière de Sologne suspectait à l'origine, la Sarl Le Mehnir de faits de contrefaçons, et non la société 2 [Z] ce que confirme la requête aux fins de saisie contrefaçon visant uniquement la première.
Par uniques conclusions du 07 juillet 2022, Me [V], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl 2 [Z] requiert de la cour de :
- constater qu'il s'en remet à justice,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 04 août 2022, le ministère public s'en rapporte à la décision de la cour.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion des sociétés Criv et Earth Market
L'article 554 du code de procédure civile dispose que 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité.'
Il est constant que l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire s'apprécie souverainement en fonction du lien suffisant existant entre ses demandes et les prétentions initiales.
En l'espèce, il est établi que suivant apports partiels d'actifs du 25 juin 2021, la SAS Marionnet devenue la société Pépinière de Sologne a procédé au bénéfice des sociétés Criv et Earth Market à une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations ressortissant de la branche d'activité concernée par l'apport partiel d'actifs, à savoir pour la société Criv celle relative notamment aux certificats d'obtention végétale et pour la société Earth Market celle relative notamment à l'activité d'achat-vente de plants de fruitiers.
Ce faisant, consécutivement à cette transmission, les sociétés Criv et Earth Market, venant aux droits de la SAS Marionnet pour la branche d'activité concernée, ont un intérêt à agir pour voir protéger la variété 'Mariguette' et voir prise en compte la créance indemnitaire en découlant.
En tout état de cause, les sociétés Criv et Earth Market n'ont été ni parties à la procédure de première instance ni représentées et leurs prétentions sont identiques à celle développée par la société Pépinière de Sologne devant le juge-commissaire puis le tribunal de commerce, en conséquence de quoi, il existe un lien suffisant entre celles-ci et la demande initiale, lesquelles tendent toutes aux mêmes fins.
La société 2 [Z] sera déboutée de sa fin de non recevoir et les demandes de relevé de forclusion des sociétés Criv et Earth Market, intervenant volontairement à l'instance, seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de la demande de la société Pépinière de Sologne
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
La société Pépinière de Sologne est venue aux droits de la SAS Marionnet. Au moment du dépôt de la requête soit le 15 mars 2021, elle dispose de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur la variété de fraises litigieuses et a toute latitude à agir en justice aux fins de protection de l'appellation.
Ce faisant, la transmission aux sociétés Criv et Earth Market des branches d'activités liées d'une part aux certificats d'obtention végétale et d'autre part à l'activité d'achat-vente de plants de fraisiers ne lui a pas fait perdre les droits attachés à l'activité de pépiniériste qu'elle a conservée. Cette activité dédiée à la multiplication des plants lui confère un intérêt à agir et à voir appliquer les licences dans le respect des autorisations accordées.
Par conséquent, la qualité et l'intérêt à agir de la société Pépinière de Sologne au moment du dépôt de la requête, n'ont pas été perdus à l'issue des opérations de scission.
La demande de la société Pépinière de Sologne en relevé de forclusion sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande en relevé de forclusion
Aux termes de l'article L.622-26 du code de commerce, 'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6'.
La société 2 [Z] soutient que les faits de contrefaçon qui lui sont reprochés par la société Pépinière de Sologne étaient connus de cette dernière avant la date butoir de déclaration des créances de sorte qu'elle ne saurait bénéficier d'un relevé de forclusion, en raison de sa négligence fautive.
La société Pépinière de Sologne, quant à elle, souligne qu'elle suspectait des faits de contrefaçon uniquement à l'égard de la Sarl Le Mehnir et que c'est seulement à l'issue des opérations de saisie-contrefaçon qu'elle a pu connaître l'implication de la société 2 [Z].
En l'espèce, il n'est pas contesté que les serres, ayant servi à la multiplication des plants en méconnaissance des limites de la licence accordée, appartenaient à la Sarl Le Mehnir. Cette constatation a pu être faite à la suite de la visite en juillet 2020 du dirigeant de la société Pépinière de Sologne anciennement SAS Marionnet. Cependant, il ne peut être induit de cette seule constatation qu'à cet instant, la société Pépinière de Sologne avait pleinement connaissance du rôle également joué par la société 2 [Z] dans la reproduction illicite. Les éléments produits sur ce point ne se réfèrent qu'à des propos qu'aurait tenu M. [T] [Z] sans plus de précisions. Ce simple déclaratif sans recoupement plus approfondi à ce stade n'est pas de nature à permettre de fonder une créance en son principe et à en prétendre l'inscription au passif de la société 2 [Z].
En tout état de cause, la requête déposée en mars 2021 aux fins de saisie-contrefaçon ne vise que la seule Sarl le Mehnir et non la société 2 [Z] ce qui tend à démontrer qu'à cet instant, la société Pépinière de Sologne doutait de l'implication de cette dernière dans la contrefaçon des plants.
Enfin, il est inopérant d'opposer à la société Pépinière de Sologne, que figurant sur la liste des créanciers, elle ne peut solliciter qu'aucun relevé de forclusion alors que, s'agissant d'une créance indemnitaire dont elle ne connaissait pas l'existence au 29 novembre 2020, elle était dans l'impossibilité de la déclarer au passif de la société 2 [Z] avant cette date.
Ce faisant, la société Pépinière de Sologne établit bien que la défaillance dans la déclaration de la créance litigieuse avant l'expiration du délai légal n'est pas de son fait. En conséquence, elle sera relevée de la forclusion encourue et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, les sociétés Criv et Earth Market, venant aux droits de la SAS Marionnet pour les branches d'activités concernées, en seront également relevées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, les dépens seront portés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société 2 [Z].
Pour les mêmes motifs, la société 2 [Z] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de relevé de forclusion des sociétés Criv et Earth Market, en qualité d'intervenants volontaires à la procédure ;
DÉCLARE recevable la demande de relevé de forclusion de la société Pépinière de Sologne anciennement SAS Marionnet ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
RELÈVE de la forclusion les sociétés Criv et Earth Market, venant aux droits de la SAS Marionnet, détentrices avec la société Pépinière de Sologne de la créance indemnitaire au titre des faits de contrefaçon ;
DIT que les dépens seront portés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société 2 [Z] ;
DÉBOUTE la société 2 [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,