Texte intégral
N°RG 24/02074 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQ27
Nom du ressortissant :
[G] [D]
[D]
C/
PREFET DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [D]
né le 06 Juin 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant, assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [D] alias X se disant [G] [V] par le préfet de [Localité 4].
Par jugement du 28 décembre 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [D] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Par décision du 25 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 27 décembre 2023 confirmée en appel le 29 décembre 2023 et par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [D] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 23 février 2024 confirmée en appel le 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [D] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 08 mars 2024, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 mars 2024 à 11 heures 45, [G] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
[G] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024 à 10 heures 30.
[G] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Vu le mail reçu ce jour à 08 heures 58 par lequel l'avocat de la préfecture joint le procès-verbal selon lequel [G] [D] a refusé d'embarquer sur le vol qui devait permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le conseil de [G] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a refusé de prendre l'avion hier car il veut quitter la France mais pour aller en Espagne.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [G] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que suite à l'audition consulaire du 07 février 2024, [G] [D] a té reconnu par le consul d'Algérie comme ressortissant algérien, le consulat ayant livré son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Que l'autorité administrative a saisi le pôle central d'éloignement et obtenu un vol pour le 10 mars 2024 ; Que suivant procès-verbal en date du 10 mars 2024 les policiers de la PAF ont relevé le refus de [G] [D] de sortir de la cellule d'éloignement pour embarquer sur le vol qui devait le reconduire en Algérie ;
Que non seulement la préfecture justifiait de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai mais que désormais le comportement délibéré adopté par [G] [D] en refusant d'embarquer caractérise l'obstruction prévue par le texte susvisé ; Que les conditions légales sont réunies ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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