Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00914 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJQ4
N° MINUTE 26/00037
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
EN DEMANDE
Madame [F] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 24 septembre 2025 devant ce tribunal par Madame [F] [W] épouse [H], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la notification, datée du 30 avril 2025, par la [5] La Réunion, du montant de sa pension d’invalidité ;
Vu le mail du 13 janvier 2026, par lequel Madame [F] [W] épouse [H] informe le greffe de sa volonté de se désister du recours, suite aux explications données dans les écrits de la caisse ;
Vu l’audience du 28 janvier 2026 ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Madame [F] [W] épouse [H] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement de la demanderesse à l'instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25-914 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Madame [F] [W] épouse [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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