Texte intégral
MINUTE N° : 25/153
DU : 14 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00439 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUYP / 01ère Chambre
AFFAIRE : [J] / GROUPAMA MEDITERRANEE et MATMUT
DÉBATS : 02 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [O] épouse [J]
née le 13 janvier 1957 à VALLERAUGUE (30)
de nationalité française
demeurant 02 Allée Modigliani - 13880 VELAUX
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [T] [J]
né le 01er mai 1955 à MERS EL KEBIR (ALGÉRIE)
de nationalité française
demeurant 02 Allée Modigliani - 13880 VELAUX
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [M] [J]
né le 25 octobre 1983 à AIX EN PROVENCE (13)
de nationalité française
demeurant 02 Allée Modigliani - 13880 VELAUX
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
Madame [B] [J] épouse [X]
née le 02 janvier 1982 à AIX EN PROVENCE (13)
de nationalité française
demeurant 19 Rue Victorin Lavison - 13580 LA FARE LES OLIVIERS
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
Madame [E] [V]
née le 31 août 1984 à MARSEILLE (13)
de nationalité Française
demeurant 360 Chemin de l’Abattoir - 30100 ALES
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [Z] [V]
né le 19 avril 1990 à MARSEILLLE (13)
de nationalité française
demeurant 06 Rue des Marseillais - 13510 EGUILLES
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [N] [V]
né le 08 octobre 1955 à NOTRE DAME DE LA ROUVIERE (30)
de nationalité française
demeurant Taleyrac - 30570 VAL D’AIGOUAL
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
MATMUT
siège social : 66 Rue de Soteville - 76100 ROUEN
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
GROUPAMA MEDITERRANEE
siège social : 24 Parc Club du Golf - ZAC DU PICHAURY - 13100 AIX EN PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [J] est propriétaire depuis 1995 d’une partie de la maison familiale située à TALEYRAC sur la commune de VAL D’AIGOUAL. L’autre partie de la maison appartient au consorts [V].
Les 19 et 20 septembre 2020, à l’occasion de fortes pluies, les eaux de ruissellement en provenance des collines avoisinantes ont entraîné la chute de murs de soutènement situés sur les fonds supérieurs.
Par arrêté en date du 23 septembre 2020, les pluies en question ont été reconnues comme relevant de l’état de catastrophe naturelle.
Madame [K] [J] et son époux, Monsieur [T] [J] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, le 22 septembre 2020.
Le 02 octobre 2020, un rapport d’expertise dommages a été établi par l’expert mandaté par GROUPAMA évaluant les dommages à hauteur de 30.484,18 euros.
Par courrier en date du 23 octobre 2020, Madame [K] [J] a contesté ce rapport pointant les éléments non pris en compte par l’expert.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [W] [D].
Par décision du 12 janvier 2024, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise en cours opposables et communes aux consorts [V] et leur assureur, la compagnie d’assurance MATMUT, attraits dans la cause par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le rapport d’expertise a été remis le 28 novembre 2024.
Par acte du 25 février 2025, Madame [K] [J], Monsieur [T] [J], Monsieur [M] [J], Madame [B] [J], Madame [E] [V], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [N] [V] ont assigné la compagnie d’assurances GROUAPAMA MEDITERRANEE et la compagnie d’assurance MATMUT devant la 01ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de réparation.
Le juge de la mise en état a été saisi par conclusion d’incident déposées le 13 mai 2025 par les demandeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 août 2025, les consorts [J] et [V] sollicitent du juge de la mise en état de :
REJETER l’argumentation des parties adverses ;DÉCLARER la demande des consorts [J] et [V] recevable et bien fondée ;CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance GROUPAMA et la compagnie d’assurance MATMUT à verser aux requérants une provision de 373.500 € afin d’engager des travaux de remise en état ;CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance GROUPAMA et la compagnie d’assurance MATMUT à verser aux requérants la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Au visa de l’article 789 3° du code de procédure civile, les demandeurs sollicitent une provision faisant valoir leur contrat d’assurance respectif qui couvre les dommages causés par des catastrophes naturelles. Ils font état d’une aggravation des dommages au pied du contrefort en insistant sur l’urgence compte tenu de la fréquence des épisodes cévenols.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les parties adverses à l’encontre des consorts [V], ils se fondent sur un délai de prescription quinquennal par application de l’article 114-1 du code des assurances, lequel est respecté selon eux, puisque les pluies ont eu lieu en septembre 2020 et l’assignation en référé en septembre 2023. Ils font valoir que les consorts [V] n’ont eu connaissance de l’ampleur du dommage et notamment d’un ravinement des sols et d’un glissement des terrains que lors des réunions expertales. Ils mettent en avant que la proposition indemnitaire validée le 12 février 2021 a été acceptée en méconnaissance de l’ampleur des dommages. En réponse également, ils mettent en avant que les conditions générales du contrat d’assurance de GROUPAMA couvrent parfaitement les éléments concernés par les travaux (mur de confortement, terrains en restanque, création du garde-corps…).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, GROUPAMA MEDITERRANEE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes provisionnelles des consorts [J] [U] [V] ;Les condamner à payer 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;A titre subsidiaire,
Juger que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ne peut être tenue qu’à concurrence de la moitié du coût des travaux de :Terrassement et soutènement 152.218,50 €Frais de maîtrise d’œuvre 15.281,50 €Garde-corps 5.250,00 €Fosse septique 8.166,50 €Total 179.916,50 €Juger que la compagnie MATMUT en sa qualité d’assureur des époux [V] sera tenue d’indemniser les conséquences du sinistre des 19 et 20 septembre 2020 à hauteur de la moitié des travaux de réparation ;Débouter les consorts [J] [U] [V] de toutes prétentions plus amples ou contraire ;Les condamner aux entiers dépens.
GROUPAMA MEDITERRANEE, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, sollicite le rejet des demandes provisionnelles en ce que le lien de causalité entre les dommages et les fortes pluies n’est pas établi par le rapport d’expertise, en particulier pour les fissures constatées dans l’habitation pour lesquelles l’expert ne retient qu’un facteur aggravant, celles-ci préexistant aux intempéries. En outre, la société d’assurances relève que sa garantie ne peut couvrir que les dommages matériels directement induits par l’événement, à l’exclusion de tous travaux préventifs ou de prise en charge de préjudice moral. Elle fait enfin valoir que la plupart des éléments ne sont pas couverts par le contrat, notamment le mur de soutènement qui n’est pas attenant à l’habitation. Elle en déduit donc que l’ensemble de ces considérations à trancher relèvent du juge du fond. A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de provision, GROUPAMA MEDITERRANEE demande à ce que les condamnations soient réparties entre les sociétés d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société MATMUT demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
JUGER que l’action des consorts [V] fondée sur son contrat d’habitation prescrite,En conséquence,
LA DECLARER irrecevable.DEBOUTER les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MATMUT,A titre subsidiaire, si le tribunal considérait l’action non prescrite,
DECLARER le juge de la mise en état incompétent sur les demandes provisionnelles puisque les demandes relèvent de l’appréciation du juge du fond et que les demandes des consorts [S] et [V] sont sérieusement contestables ;A titre très subsidiaire,
JUGER que la MATMUT n’a pas à indemniser les désordres de la famille A puisque le rapport d’expertise n’indique aucunement que l’événement naturel reconnu en tant que catastrophe naturelle est l’origine déterminante des désordres affectant l’immeuble [J]/ [O],JUGER que le logement des consorts [V] n’a pas de fissure notable,En conséquence,
JUGER que GROUPAMA seule devra prendre en charge la remise en état des dommages affectant l’habitation et chiffrée à 11.713,30 €,JUGER que le garage et le « courtiel » n’a pas à être pris en charge par la MATMUT puisque celui-ci se situe exclusivement sur le fonds [O]/ [J],JUGER que les garanties du contrat habitation MATMUT de M. [V] ne peut être mobilisé pour la construction d’un mur de soutènement, pour la remise en état du terrain et du bassin,En conséquence,
DEBOUTER les consorts [V], [J], [L] et GROUPAMA de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MATMUT,A titre très très subsidiaire, si le tribunal considérait que la garantie catastrophe naturelle avait à s’appliquer :
JUGER que Le contrat HABITATION Indispensable de Mr [V] en vigueur lors de la survenance du sinistre prévoit un plafond d'indemnisation de 5.000 € (Art. 3-2) pour les aménagements immobiliers extérieurs de structure (comprenant les murs de soutènement) constitue donc la limite d'intervention dans le cadre de la garantie "Catastrophes Naturelles",JUGER que ce plafond d'indemnisation de 5.000 € a déjà été versé à M. [V] le 12 février 2021,JUGER que la MATMUT a indemnisé les consorts [V] pour les caveaux à hauteur de 3.200 € bien que le contrat souscrit ne permettait pas une telle indemnisation,En conséquence,
DEBOUTER les consorts [V], [J], [L] et GROUPAMA de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MATMUT,En tout état de cause,
JUGER que la MATMUT a déjà indemnisé la réparation du poste de la fosse septique à hauteur de 12.968, 17 €,JUGER les demandes des consorts [V] sans objet pour ce poste d’indemnisation,JUGER que GROUPAMA devra régler à la MATMUT 4.801,67 € en remboursement des sommes réglées pour la remise en état de la fosse septique,JUGER que les frais d’expertise de M. [C] ne concerne que les consorts [J] [O] puisque celui-ci est intervenu dans leurs intérêts exclusifs,JUGER que la MATMUT n’a pas à réparer le préjudice moral des consorts [J] [O],JUGER que le contrat souscrit par M. [V] ne permet pas l’indemnisation des dommages immatériels et notamment du préjudice moral des consorts [V],DEBOUTER les consorts [V]/ [S] et GROUPAMA de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou et contraires,LES DEBOUTER de leurs demandes effectuées au titre de l’article 700 du CPC.LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Au visa de l’article L.114-1 et suivants du code des assurances, la MATMUT oppose la prescription biennale rappelant qu’elle a proposé et versé une indemnisation aux consorts [V] le 12 février 2021 laquelle a été encaissée sans réclamation. L’assignation à son encontre ne datant que du 01er septembre 2023 soit trois ans après les intempéries, la prescription est donc acquise. En réponse aux arguments des demandeurs, la MATMUT indique que le délai quinquennal prévu par le code des assurances ne concerne que les mouvements de terrains consécutifs à la sècheresse et la réhydratation des sols, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, si l’action n’était pas déclarée prescrite, la MATMUT oppose les limites du contrat et des termes de l’article L.125-1 du code des assurances aux demandes des consorts [J] et [V], selon le découpage retenu par l’expert, à savoir :
pour les dommages du groupes A (habitation) : le lien de causalité direct entre l’événement et les fissures n’est pas établi par le rapport d’expertise qui n’y voit qu’un facteur aggravant d’autant que les fissures ne concernent que les locaux appartenant aux consorts [J] et non à ses assurés,pour la fosse septique, elle rappelle qu’elle a déjà versé à ce titre 12.968,17 euros aux consorts [V] et que donc il revient à GROUPAMA de lui verse la différence entre l’estimation de l’expert et cette somme,s’agissant du courtiel, il est situé sur le fonds des consorts [J], l’exonérant ainsi de sa prise en charge,pour les dommages du groupe C (désordres extérieurs), le mur de soutènement préconisé par l’expert, visant à sécuriser l’immeuble, ne peut être pris en charge au titre de l’article L.125-1 alors qu’à ce titre, les mesures préventives ne sont pas couvertes. En outre, la MATMUT exclut toute obligation de réparation s’agissant des extérieurs puisqu’il en résulterait selon l’expert une amélioration par rapport à la situation avant la catastrophe.De surcroît, elle fait valoir que le contrat ne couvre pas les aménagements extérieurs et qu’un plafond d’indemnisation à 5.000 euros pour les aménagements immobiliers extérieurs est prévu. Elle considère donc avoir rempli ses obligations contractuelles et même au-delà puisqu’elle rappelle avoir pris en charge la remise en état des caveaux ainsi que les frais d’inhumation en-dehors de toute garantie contractuelle.
La MATMUT refuse également la prise en charge des frais d’expertise, cette expertise ne concernant au départ que les consorts [J] et cela n’étant pas prévu dans sa garantie.
Enfin s’agissant du préjudice moral, elle rappelle que le préjudice moral des consorts [J] ne saurait être mis à sa charge, leurs demandes ciblant leur assurance, GROUPAMA. Concernant le préjudice moral des consorts [V], elle rappelle que les dommages immatériels ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie « catastrophes naturelles ». Elle ajoute que la demande à ce titre des consorts [V] est malvenue au regard de la prise en charge diligente et au-delà des limites du contrats.
Le délibéré a été fixée au 14 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la prescription de l’action des consorts [V]
Selon l’article L.125-1 du code des assurances, dans la version applicable au présent sinistre et dans ses premiers alinéas, « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. ».
L’article 114-1 du même code énonce que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (…) ».
Pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, il est de principe que le délai de prescription court à compter de la date de publication au journal officiel de l'arrêté ministériel le constatant.
Cependant l'article L.114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ou par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, dont la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait selon l'article 2240 du code civil.
En l’espèce, l’arrêté de catastrophes naturelles a été publié le 24 septembre 2020 pour les inondations et coulées de boue qui se sont produites du 19 au 20 septembre 2020, pour la commune entre autres du VAL-D’AIGOUAL.
Contrairement à ce que soutient les demandeurs, les dommages consécutifs aux intempéries visées par cet arrêté ne sont pas soumis au délai de prescription dérogatoire de cinq ans, prévu à l’article L.114-1 lequel ne concerne que les dommages résultant d’un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols (retrait-gonflement des argiles) du fait que les dommages sont souvent longs à caractériser après de tels phénomènes.
Ainsi, du fait de la publication de l’arrêté le 24 septembre 2020, le délai de prescription de 02 ans aurait dû être acquis le 24 septembre 2022.
Or, le 12 février 2021, la MATMUT a interrompu le délai en adressant, après rapport de son expert une proposition d’indemnisation au époux [V] à hauteur de 22.647,51 euros, en excluant la prise en charge du remblaiement de la terre derrière le mur de soutènement, les mobiliers extérieurs et la remise en état du bassin non couverts par le contrat souscrit. Ainsi, à ce titre, la MATMUT a indemnisé les dommages relatifs à la fosse septique, les caveaux 5 places, la machine à laver, les aménagements extérieurs dans la limite de 5.000 euros, les frais d’inhumation à titre exceptionnel.
Cette proposition n’a jamais été contestée par les consorts [V] qui en ont reçu paiement.
Ainsi, l’action des consorts [V] était prescrite au 12 février 2023. Or, ce n’est que par actes de commissaire de Justice en septembre 2023 qu’ils ont été attraits dans la cause par GROUPAMA avec leur assureur. Leur action était donc prescrite à cette date. Il est inopérant de soutenir aujourd’hui que les consorts [V] aurait découvert l’ampleur des dommages lors de l’expertise et qu’ils auraient ainsi accepté la proposition faite en 2021 en méconnaissance de ceux-ci, alors même qu’ils habitent sur place et que les effets des inondations étaient déjà visibles dès les événements de 2020 quand bien même les conséquences des coulées de boues ont été ensuite précisément décrites dans le rapport d’expertise.
L’action des consorts [V] à l’égard de leur assureur, la MATMUT, est donc bien prescrite, les consorts [J] n’ayant en outre aucun droit d’action à mener contre la MATMUT à qui ils ne sont pas liés.
Sur la demande de provision des consorts [J]
L’article 789 du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour allouer une provision pour le procès ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond à intervenir sur ce point.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, l’obligation au fondement de celui-ci devant être non sérieusement contestable.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une somme de 373.500 euros à titre de provision afin d’engager les travaux de remise en état.
Cette somme correspond à l’évaluation faite par l’expert comprenant :
28.000 euros au titre des travaux de réparation de l’immeuble (fissures)345.500 euros pour les mesures de sauvegarde, garde-corps inclus.
Ce montant représente ce que sollicitent les demandeurs au titre de leur préjudice matériel, sollicitant en outre 102.868 euros au titre de leur préjudice financier et moral.
La société GROUPAMA conteste cette demande de provision en faisant valoir l’incompétence du juge de la mise en état en ce que :
le rapport d’expertise ne fait nullement ressortir que les inondations du 19 septembre 2020 sont la cause déterminante des fissures constatées dans la partie appartenant aux consorts [J], l’expert retenant la vétusté de cette habitation et ne voyant dans les coulées de boues et les inondations qu’un simple facteur aggravant,seuls les dommages matériels directement occasionnées par l’événement peuvent être indemnisés au titre de l’article L.125-1 du code des assurances. Or, GROUPAMA a analysé les travaux préconisés par l’expert, s’agissant du mur de soutènement comme des travaux préventifs visant à protéger d’un événement futur et non certain et alors même que ce mur, qui n’est pas attenant au bâtiment assuré et donc exclu des biens couverts par le contrat, tout comme les travaux de stabilisation du cimetière et des terrains en restanque ou encore le garde-corps que GROUPAMA analyse comme des prestations préventives et/ou d’amélioration.
Cette prise en charge étant contestée, GROUPAMA sollicite le renvoi au fond et le rejet de la demande de provision.
Contrairement à ce que soutient GROUPAMA, les désordres dont l’expert préconise et chiffre les travaux ne sont pas éventuels ni incertains. En effet, il ressort parfaitement de ce rapport mais aussi des photographies produites que les inondations et les coulées d’eau en question ont emporté une partie des terres d’assises de l’immeuble. L’expert considère cet immeuble « en situation de risques ».
Ainsi, le désordre existe et est établi. Ce n’est que la survenance d’un désordre plus important qui est anticipé par l’expert mais qu’il considère comme tout aussi certain. Il indique notamment page 29 que « la coulée du 20 septembre a effectué un véritable travail de sape du terrain d’assise de l’immeuble jusqu’à mettre à nu les bases des contreforts de la bâtisse ».
D’ailleurs, le sapiteur géotechnique retient également que « les fondations de l’ouvrage ne sont plus protégées en cas d’événement climatique majeur, les talus, murets et risbermes initialement présents ayant été érodés par la coulée de boue. Les sols d’assise mis à jour localement sont plus propices à l’altération, pouvant créer des tassements sous fondations ». Le sapiteur qualifie de nécessaire le confortement.
Ainsi, il s’en déduit que le désordre n’est pas incertain ni sérieusement contestable.
Le rapport d’expertise retient à titre de réparation, la réalisation d’un ouvrage de soutènement suffisamment ancré afin de supporter le poids des terres et de l’ouvrage en amont et garantir une stabilité de son assise en cas de coulée de boue ou montée des eaux dans le talweg.
Or, il ressort clairement des conditions générales du contrat (page 8) d’assurance liant GROUPAMA aux consorts [J] que les murs de soutènement attenants aux bâtiments assurés font partie des biens assurés.
La caractère « attenant » du mur à créer ne peut pas sérieusement être contesté par GROUAPAMA qui ne l’avait d’ailleurs pas discuté devant l’expert (page 31 du rapport d’expertise) compte tenu du fait que cette intervention vise à sécuriser l’assise de l’immeuble.
Ainsi, si la question de prise en charge des fissures et du garde-corps peut être sérieusement contestée au vu du caractère indirect et de confort de ces réparations, la question de la construction du mur de soutènement ne peut pas l’être.
Il sera donc accordé une provision de 304.437 euros selon le devis retenu par l’expert (devis CAMBASSESES- page 32 du rapport). Cette somme ne peut pas être partagée avec la MATMUT en raison de la prescription de l’action à son égard.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le sort des dépens et des frais irrépétibles suivra le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que l’action des consorts [V] à l’encontre de la MATMUT est prescrite ;
DÉBOUTE en conséquence les consorts [V] de leur demande de provision à l’encontre de la MATMUT ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA à verser aux consorts [J] la somme de 304.437 euros à titre de provision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 09h00 en enjoignant les parties à conclure au fond ;
RÉSERVE le sort des dépens et frais irrépétibles qui suivra l’instance principale ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état