Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/01773 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VFPW
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE:
S.A.S. NICODEME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
SCCV ORIA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Novembre 2023.
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Nicodème a été mandatée par l’entreprise H2O pour la fourniture de matériaux pour un montant global de 101 000 euros TTC dans le cadre d’un chantier [Adresse 5] en juin 2015.
Suivant contrat de délégation de paiement en date du 29 juin 2015, l’entrepreneur, la société H2O a donné ordre au maître d’ouvrage, la SCCV Oria [Localité 7], de payer pour son compte à la société Nicodème l’ensemble des fournitures commandées.
Le 27 janvier 2017, la société Nicodème a assigné la SCCV Oria [Localité 7] devant le tribunal de commerce de Lille. Cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Lille. Le tribunal de commerce de Lille a prononcé la radiation de l'affaire par ordonnance du 14 juin 2017.
Par acte d'huissier signifié le 11 mars 2021, la société Nicodème a assigné la SCCV Oria [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Après réinscription de l'affaire au rôle du tribunal de commerce, ce dernier a prononcé la péremption d'instance par jugement du 3 février 2022.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la prescription soulevée par la SCCV Oria [Localité 7] et pris acte du fait que la SCCV Oria [Localité 7] ne maintenait pas son exception de litispendance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 octobre 2023 par RPVA, la société Nicodème demande au tribunal de :
-condamner la société SCCV Oria [Localité 7] à payer à la société Nicodème la somme de :
-43 400,32 euros à titre principal outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2016,
-1 480 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-5 000 euros au titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société SCCV ORIA [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance,
-rejeter l’intégralité des demandes de la société SCCV Oria [Localité 7].
Elle fait notamment valoir les éléments suivants :
-Par courrier du 21 avril 2016 la SCCV Oria [Localité 7] a reconnu lui devoir un solde de 43 586,84 euros TTC.
-Il ne peut lui être reproché l'absence de situations de la société H2O, l'ordre de paiement étant une simple modalité d'exécution de la délégation de paiement.
-Contrairement à ce qu'affirme la SCCV Oria [Localité 7], les factures de la société Nicodème ont bien été acceptées et ni la société H2O ni la société SCCV Oria [Localité 7] n'ont contesté la bonne livraison des fournitures avant la présente procédure. Les signatures présentes sur les bons de livraison de la société Nicodème correspondent bien à la signature de la société H2O.
-Elle n'est pas dans l'obligation de produire les bons de commande de la société H2O. Cependant, chaque facture fait référence à un bon de commande « [Localité 7] » avec date et numéro de dossier.
-S'agissant du montant du marché, l'avenant n°2 produit par la SCCV Oria [Localité 7] n'est ni daté, ni signé par la société Nicodème et ne prévoit aucune diminution des commandes de la société Nicodème et ne donne aucune information sur les quantités de fournitures nécessaires. La procédure collective de la société H2O est intervenue en mai 2016, après la livraison de la marchandise dont la société Nicodème réclame le paiement.
-A supposer que la SCCV Oria [Localité 7] ait payé directement le prix des fournitures à la société H2O, ce paiement intervient en violation de la délégation de paiement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 octobre 2023 par RPVA, la SCCV Oria [Localité 7] demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1315 (anciens) du code civil applicables compte tenu de la date du contrat,
-débouter la société Nicodème de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire,
-dire et juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la SCCV Oria [Localité 7] fera l’objet d’une consignation auprès de monsieur le président de la CARPA de [Localité 6].
-condamner la société Nicodème au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Nicodème au paiement des entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la SCCV Oria [Localité 7] soulève notamment les arguments suivants :
-Si la société Nicodème se prévaut d'une délégation de paiement du 29 juin 2015, celle-ci précise que l'entrepreneur principal doit présenter ses situations accompagnées de factures du fournisseur, avec copie au fournisseur de sa demande de paiement. La SCCV Oria [Localité 7] n'a donc réglé que les factures pour lesquelles elle avait reçu un ordre de paiement conforme aux stipulations de la délégation, ce qui lui permet de s'assurer que le fournisseur a délivré les marchandises commandées et qu'elles ont été utilisées pour l'exécution des travaux prévus.
-La société H2O n'a pas accepté les factures et plusieurs des signatures alléguées ne sont pas identifiables et ne comportent pas de tampon.
-En outre, la société H2O a été placée en liquidation judiciaire en mai 2016 et n'a donc pas achevé les travaux prévus, ce qui explique l'absence d'émission d'ordres de paiement supplémentaires. La jurisprudence citée par la société Nicodème porte au contraire sur des travaux achevés et non contestés par le maître de l'ouvrage.
-Si le juge de la mise en état a écarté la prescription soulevée par la SCCV Oria [Localité 7], c'est parce qu'il a jugé qu'aucun élément n'établissait l'acceptation de l'entrepreneur, point de départ de la prescription.
-Aucune commande n'a été passée par la société H2O, les bons de livraison ayant été émis alors qu'un avenant avait réduit le marché de la société H2O au profit de la société Coexia et ne faisant aucune référence au chantier [Adresse 5].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 3 novembre 2023. Après débats à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande principale de la société Nicodème
A. Sur la demande de paiement des factures
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1275 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Il en est déduit que le débiteur délégué ne peut opposer au créancier délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le débiteur délégants ou des rapports entre le créancier délégataire et le débiteur déléguant, sauf stipulation contraire.
En l'espèce, le contrat signé le 29 juin 2015 par la SARL H2O, la SCCV Oria [Localité 7] et la société Nicodème en sa qualité de fournisseur, stipule notamment que :
« Article 1
Le fournisseur s'engage à livrer les approvisionnements chez H2O suivant les prix convenus et dans la limite de 101 000 euros TTC ainsi qu'il résulte des commandes passées par l'entrepreneur au fournisseur.
Article 2
Dans les conditions prévues par les articles 1275 et suivants du code civil, l'entrepreneur donne ordre irrévocable au maître d'ouvrage de payer pour son compte le fournisseur à échéance, soit par virement 45 jours fin de mois sur présentation des factures du fournisseur acceptées par l'entrepreneur et autorise en conséquence le maître d'ouvrage à déduire du montant de la situation de travaux du mois concerné par les livraisons les sommes qu'il devra régler au fournisseur pour son compte.
L'entrepreneur principal doit présenter ses situations accompagnées des factures du fournisseur, avec copie au fournisseur de sa demande de paiement. [...]
Article 4
La présente convention s'analyse comme un simple paiement pour compte ne crée aucun lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le fournisseur autre que l'engagement de payer le fournisseur suivant factures acceptées par l'entrepreneur dans la limite des sommes due à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage […]
Article 5
Le maître d'ouvrage intervenant à la présente déclare accepter la délégation qui s'appliquera uniquement à toutes les créances nées à l'occasion des fournitures du chantier [Adresse 5] en vertu uniquement des commandes passées par l'entrepreneur ».
A titre liminaire, la société Nicodème se prévaut du courrier électronique adressé par la responsable comptable de la SCCV Oria [Localité 7] à la société Nicodème, dans lequel elle demande « Pourriez-vous me dire quel est donc le montant de la délégation entre SCCV Oria [Localité 7]- H2O et Nicodem. A ce jour la délégation de paiement signée s'élève à 101 000 euros. Nous vous avons réglé directement la somme de 57 413,16 euros. Il restera donc à vous payer la somme de 43 586,84 euros ». Ce courrier ne peut signifier une reconnaissance de dette formelle à hauteur de 43 586,84 euros, somme d'ailleurs inférieure à celle réclamée en justice, puisque le montant de la délégation devait suivre les prix convenus, dans la limite de 101 000 euros. La comptable voulait donc manifestement indiquer qu'il restait tout au plus de 43 586,84 euros à régler à la société Nicodème. Ce courrier ne sera donc pas plus examiné.
Il est également rappelé que l'argumentation du juge de la mise en état ne lie pas le juge du fond.
Contrairement à ce qu'affirme la SCCV Oria [Localité 7], le fait qu'il soit stipulé que l'entrepreneur principal H2O doit présenter des situations n'est pas présenté comme une condition nécessaire du règlement mais comme une simple obligation de l'entrepreneur principal pour que la SCCV Oria [Localité 7] déduise du montant de la situation les sommes qu'il règle à la société Nicodème pour le compte de la société H2O.
Le reste du contrat prévoit clairement que la seule condition pour que la SCCV Oria [Localité 7] règle les sommes dues à la société Nicodème est la présentation de factures acceptées par la société H2O et en lien avec le chantier [Adresse 5], l'acceptation de la facture impliquant la livraison des fournitures dans les locaux de la société H2O conformément à l'article 1 du contrat et non directement à la SCCV Oria [Localité 7].
Il n'est pas plus exigé que ces fournitures livrées à la société H2O pour ce chantier aient finalement bien été utilisées sur ce chantier, étant observé que cette preuve serait impossible à rapporter pour la société Nicodème qui n'a pas accès au chantier.
De même, aucune précision n'est apportée sur la forme de l'acceptation des factures. Par conséquent, le fait que des factures adressées à la société H2O et correspondant aux bons de livraisons adressés à cette même société et signés ne comportent pas de tampon de l'entrepreneur ou comportent des signatures différentes est sans incidence sur l’existence et l’exigibilité de la dette.
La grande majorité des factures et bons de commande portent la mention « [Localité 7] », ce qui permet de considérer que ces livraisons se rattachent au chantier de la SCCV Oria [Localité 7].
Il convient en revanche de retrancher les factures ne comportant pas de mention (facture 2953201 du 18 décembre 2015 de 1490 euros) ou comportant une mention ne permettant pas de les rattacher au chantier de la SCCV Oria [Localité 7], à savoir la facture 2951324 « Bat C » de 1059,68 euros en date du 4 février 2015, la facture « Ali Tel » du 18 décembre 2015 de 289,60 euros, la facture « Bat C & D » de 1010,69 euros du 15 janvier 2016, la facture « Bat E » du 13 avril 2016 de 1271,62 et les factures « Jeremy » du 962,67 euros le 29 janvier 2016 et de 324 euros le 2 février 2016.
La SCCV Oria [Localité 7] produit un avenant au marché n°2 non daté dont il ressort que la société Coexia reprenait les travaux du bâtiment 1 pour un montant de 112 274,67 euros déduit du marché de la société H2O sur des travaux de plomberie. Cependant cet avenant ne permet pas d’en déduire que la société H2O aurait moins commandé de fournitures. En toute hypothèse, il est inopposable à la société Nicodème.
En conséquence, la SCCV Oria [Localité 7] sera condamnée à payer à la société Nicodème la somme correspondant au total des factures faisant référence à un bon de commande « [Localité 7] » signé, soit un montant de 36 482,12 euros.
B. Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement
Aux termes de l'article L. 441-6 alinéa 6 du code de commerce dans sa version applicable au litige, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, ce montant était de 40 euros.
En l'espèce, la SCCV Oria [Localité 7] ne conteste pas sa qualité de professionnel, étant rappelé que par définition elle a été spécialement créée pour construire puis vendre un ensemble immobilier.
Dès lors que le tribunal a retenu 29 factures impayées et non 37, la SCCV Oria [Localité 7] sera condamnée à payer à la société Nicodème la somme de 1 160 euros au titre de cette indemnité forfaitaire de recouvrement.
C. Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il ressort de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil que le droit d'agir ou de se défendre en justice n'ouvre droit à des dommage et intérêts que s'il dégénère en abus.
En l'espèce, la société Nicodème n'a pas obtenu intégralement gain de cause, si bien que le tribunal ne peut retenir une résistance abusive de la part de la SCCV Oria [Localité 7].
Cette demande sera donc rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCCV Oria [Localité 7], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Pour faire valoir ses droits en justice, la société Nicodème a exposé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la SCCV Oria [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Conformément à l’article 514-5 du même code, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, l’ancienneté de l’affaire justifie le rejet de la demande de YY tendant à écarter l’exécution provisoire et il n’est pas justifié du risque allégué de l’absence de recouvrement en cas d’infirmation de la présente décision. La demande de consignation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SCCV Oria [Localité 7] à payer à la société Nicodème la somme de 36 482,12 euros au titre de la délégation de paiement du 29 juin 2015,
CONDAMNE la SCCV Oria [Localité 7] à payer à la société Nicodème la somme de 1 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de paiement des 29 factures litigieuses,
DEBOUTE la SCCV Oria [Localité 7] de sa demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la SCCV Oria [Localité 7] à payer à la société Nicodème la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCCV Oria [Localité 7] aux dépens,
DEBOUTE la SCCV Oria [Localité 7] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE la SCCV Oria [Localité 7] de sa demande tendant à ordonner la consignation des condamnations auprès du président de la CARPA de [Localité 6].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT