Texte intégral
ARRÊT N°54
N° RG 21/01349
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIGP
[J]
C/
S.A.S. SEA GREEN RESORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002523 du 08/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pour avocat postulant Me Xavier COTTET et pour avocat plaidant Me Yvane ROBIN, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. SEA GREEN RESORT
N° SIRET : 829 930 387
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Margaux GUILLOUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Sea Green Resort possède des campings.
Le 19 mai 2019, M. [Y], salarié de la société, a prêté son véhicule de fonction à Mme [J], qui travaillait pour le compte d'un voyagiste, client de la société.
Le véhicule était gravement endommagé dans la nuit du 19 au 20 mai 2019.
La société Sea Green déclarait un sinistre à son assureur, la société Allianz qui refusait sa garantie au motif que la conductrice avait conduit sous l'empire d'un état alcoolique.
Le coût des travaux de réparation était évalué à 17 181,41 euros.
Par acte du 4 août 2020, la société Sea Green Resort a assigné Mme [J] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d'indemnisation.
Mme [J] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné Mme [J] à payer à la SAS SEA GREEN RESORT la somme de 17.681,41 € TTC outre les dépens de l'instance et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
Selon les pièces produites, Mme [J] qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique un véhicule Renault prêté par M. [Y], salarié de la société Sea Green Resort a perdu le contrôle du véhicule et endommagé la carrosserie.
Elle a engagé sa responsabilité délictuelle en conduisant alcoolisée excluant ainsi la garantie de l'assureur. Elle sera condamnée à payer le coût des travaux.
LA COUR
Vu l'appel en date du 23 avril 2021 interjeté par Mme [J]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2021, Mme [J] a présenté les demandes suivantes :
Plaise à la Cour,
Vu la loi du 5 juillet 1985
- Réformer la décision entreprise en tous ses éléments
Statuant à nouveau
-Constater que les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 dite Badinter n'ont pas été à tort évoquées devant les premiers juges,
-Dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de Mme [J] n'a pas à être retenue faute de preuve de sa qualité de gardien du véhicule terrestre à moteur,
-Subsidiairement, dire et juger que la société est seule responsable des dommages survenus du fait de son préposé, dont elle doit répondre, qui a mis la voiture à disposition d'un tiers.
- Rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires
- Condamner la société SEA GREEN RESORT à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle
-Condamner la société SEA GREEN RESORT à la relever indemne de l'ensemble des frais supportés au titre de l'exécution provisoire de la décision contestée, frais de signification compris.
-Condamner l'intimée aux entiers dépens, tant d'instance que d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [J] soutient en substance que :
-Elle a probablement été droguée, n'a aucun souvenir de l'accident.
C' est ce qu'elle a indiqué lors de son audition.
-Elle a été prise en charge par les policiers alors qu'elle était assise à l'extérieur de la voiture, complètement déboussolée. Elle n'a pas fait l'objet d'une prise de sang.
Il n'est pas certain qu'elle conduisait. Elle s'est réveillée en cellule de dégrisement.
-Il n'est pas établi qu'elle était maître du véhicule lorsqu'il a été endommagé.
-On ne dispose d'aucun élément sur les circonstances de l'accident.
-Elle a été condamnée le 20 mai 2019 à une amende pénale délictuelle et à une suspension de permis de conduire. Elle n'a pas compris que cela valait reconnaissance de culpabilité.
-Une incertitude perdure sur son rôle actif dans l'accident.
-L'employeur propriétaire du véhicule ne s'est pas prévalu de la loi du 5 juillet 1985. Elle s'applique de plein droit.
-Le conducteur est celui qui exerce le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident.
-La preuve de l'accident n'est pas rapportée, ni celle de la faute du conducteur susceptible d'écarter la garantie de l'assureur.
-L'action exercée est mal dirigée.
-La société Sea Green Resort devait agir contre l'assureur, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
-Elle n'avait pas la qualité de gardien.
-Subsidiairement, il y a lieu d'appliquer les règles de la responsabilité civile pour autrui.
Le préposé a commis une faute. M. [Y] était gardien du véhicule.
-L'employeur doit répondre de son préposé.
-Elle est dans une situation financière délicate, a perdu son emploi.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2021, la société Sea Green Resort a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
' DECLARER la SAS SEA GREEN RESORT, recevable et bien-fondée en son action, dès lors y faire droit ;
' DECLARER Madame [J] responsable des dommages causés au véhicule de la SAS SEA GREEN RESORT ;
En conséquence
' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y faisant droit,
' CONDAMNER Madame [J] à indemniser la SAS SEA GREEN RESORT de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
' CONDAMNER Madame [J] à verser la SAS SEA GREEN RESORT la somme de 17 181,41€ TTC ;
' CONDAMNER Madame [J] à payer à la SAS SEA GREEN RESORT, la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Madame [J] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
A l'appui de ses prétentions, la société soutient en substance que :
-Mme [J] livre une histoire abracadabrante qui ne repose sur aucune pièce.
-Elle avait la garde du véhicule, ne l'a pas retourné en bon état après l'avoir accidenté.
-La loi du 5 juillet 1985 est exclue.
-La faute du préposé n'est pas étayée.
-La société a la preuve formelle que Mme [J] était à l'origine de l'accident.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2022 .
SUR CE
- sur la demande de condamnation
La société Sea Green Resort fonde son action dirigée contre Mme [J] sur la responsabilité délictuelle.
Elle lui reproche d'avoir conduit son véhicule en état alcoolisé et d'avoir endommagé le véhicule qui lui avait été prêté, véhicule dont elle est propriétaire.
La société produit une attestation sur l'honneur rédigée par M. [Y] le 21 mai 2019.
Il indique avoir prêté son véhicule le dimanche 19 mai 2019 à Melle (...) aux alentours de 15 heures, indique que les clés du véhicule devaient être redonnées à l'accueil, qu'il a reçu un SMS lui confirmant le retour du véhicule.
Il n'a pas trouvé le véhicule le lendemain, lors de sa prise de service.
Il en résulte donc qu'il n'a pas été témoin de l'accident, a prêté son véhicule de fonction jusqu'au lendemain matin.
La société produit en outre un constat amiable signé de Mme [J] qui décrit des dégâts sur toute la carrosserie.
Aucune explication n'est donnée quant aux circonstances de l'accident.
Il résulte du constat qu'aucun autre véhicule n'est impliqué.
La société justifie enfin du coût des réparations et du refus de l'assureur d'assurer l'accident.
Mme [J] soutient à juste titre que seule s'applique la loi du 5 juillet 1985.
En effet, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'exclusion de celles des articles 1240 et suivants du code civil.
Il est de jurisprudence constante que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
L'article 5 prévoit notamment que lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule.
En l'espèce, il est établi que l'assureur du véhicule a refusé d'indemniser le propriétaire au motif que la conductrice était alcoolisée.
Le propriétaire exerce un recours contre la conductrice.
Mme [J] soutient que les circonstances de l'accident sont troubles, qu'elle n'en a aucun souvenir.
Elle reconnaît néanmoins avoir fait l'objet d'une procédure pénale et avoir été condamnée à une amende pénale délictuelle et une suspension du permis de conduire.
Elle ne produit pas cette procédure, ni la décision qui l'a condamnée.
Le prêt du véhicule, prêt qui est reconnu, la rédaction du constat amiable par Mme [J], ses écritures qui évoquent une audition par les services de police, un placement en cellule de dégrisement, puis une condamnation établissent sa qualité de conductrice du véhicule .
Elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'un tiers est responsable de la dégradation du véhicule.
M. [Y] n'était pas dans le véhicule à la date de l'accident.
Mme [J] qui estime qu'il a commis une faute ne l'a pas assigné aux fins de garantie en tout ou en partie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sauf à dire que la condamnation prononcée est fondée sur l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
Il est équitable de la condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- dit recevable et fondé le recours exercé par la société Sea Green Resort, propriétaire du véhicule accidenté à l'encontre de Mme [J], conductrice sur le fondement de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985
- confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
- condamne Mme [J] aux dépens d'appel
- condamne Mme [J] à payer à la société Sea Green Resort la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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