Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00365 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZYJ
[Z]
C/
SARL ALIPLAST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Décembre 2019
RG : 16/00764
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MARS 2023
APPELANT :
[M] [Z]
né le 06 Juin 1980 à [Localité 6] (UKRAINE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Zerrin BATARAY, avocat plaidant inscrit au barreau de VIENNE substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SARL ALIPLAST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL SOCIAL JURISTE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Aliplast France Recyclage (ci-après, la société) a pour activité la récupération et le recyclage des emballages et des matériaux thermoplastiques. Elle disposait de 2 sites en France, l'un situé à [Localité 5] et l'autre à [Localité 4]. Le premier a été fermé le 5 décembre 2019.
La société applique la convention collective nationale de la récupération des industries et commerces.
M. [M] [Z] a travaillé pour la société du 1er août au 31 octobre 2012, suivant 9 missions de travail temporaire, en qualité de manutentionnaire.
Puis un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 et par avenant du 30 avril 2013, les parties ont conclu une embauche définitive à durée indéterminée, toujours en qualité de manutentionnaire, niveau 1, échelon A, coefficient 160.
Par avenant du 1er octobre 2013, M. [Z] a été promu responsable d'équipe en plus de ses fonctions de manutentionnaire, notamment pour gérer l'équipe du parc de [Localité 5], avec une période d'essai de 6 mois allant jusqu'au 31 mars 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2014, la société a prolongé la période probatoire du poste de responsable, invoquant des résultats non concluants.
Par courrier du 17 février 2014, M. [Z] a contesté les reproches que lui faisait son employeur et a sollicité le retour à son poste de manutentionnaire. Dans un courrier du 3 avril suivant, il a réitéré sa demande, laissant un mois à son employeur pour trouver un nouveau responsable car à compter du 3 mai, il retournerait à son poste initial. Dans ce courrier, il a sollicité le paiement de la prime mensuelle contractuellement prévue, pour les mois de février et mars.
Dans un nouveau courrier du 4 avril, il a annoncé à son employeur qu'il réintégrerait son poste de manutentionnaire 14 avril suivant.
Par la suite, M. [Z] s'est vu infliger plusieurs avertissements et rappels à l'ordre.
Par courrier du 14 novembre 2015, M. [Z] a renouvelé sa volonté de reprendre son poste de manutentionnaire, déplorant l'absence de considération pour sa personne et pour son travail et le défaut de versement de la prime de responsable. Il a indiqué qu'à partir du 14 décembre, il réintégrerait son poste de manutentionnaire.
Dans un courrier en réponse du 7 décembre 2015 la société a pris acte de la volonté de réintégrer son poste de manutentionnaire à compter du 14 décembre. Sur le montant de la prime de responsabilité, la société a indiqué qu'elle avait fluctué en fonction de la réalisation de ses objectifs et qu'elle n'entendait pas revenir sur son montant.
Le 25 février 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 29 novembre 2019, M. [Z] a été licencié pour motif économique.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Condamné la société à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
1 119,25 euros au titre de rappel de salaire pour le niveau I échelon B ;
111,92 euros au titre de congés payés afférents ;
295 euros au titre de rappel de prime de responsabilité ;
29,50 euros au titre des congés payés afférents ;
1 200 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois devait être fixée à la somme de 2 372 euros ;
Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il :
A condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
1 119,25 euros au titre de rappel de salaire pour le niveau I échelon B et 111,92 euros au titre des congés afférents ;
295 euros au titre du rappel de prime de responsabilité et 29,50 euros au titre des congés payés afférents ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'a débouté du surplus de ses demandes ;
Juger à nouveau comme suit,
A titre principal,
Juger qu'il doit être positionné au niveau I échelon B à compter du 1er février 2013 et condamner la société à lui verser la somme de 235,68 euros à titre de rappel de salaire, outre 23,57 euros de congés payés afférents de février à septembre 2013 ;
Juger qu'il doit être positionné dans la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, niveau III échelon A du 1er octobre 2013 au 30 avril 2015 et au niveau III échelon B à compter du 1er mai 2015 et condamner la société à lui verser 4 361,24 euros à titre de rappel de salaire de février 2013 à septembre 2017, outre 436,12 euros à titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
Juger qu'il doit être positionné dans la catégorie ouvriers niveau I, échelon A du 1er août 2012 au 31 janvier 2013 et au niveau I, échelon B à compter du 1er février 2013 et condamner la société à lui verser 1 119,25 euros à titre de rappel de salaire de février 2013 à juin 2016, outre 111,92 euros de congés payés afférents ;
Ordonner son positionnement au niveau I échelon B à compter du 1er février 2013 ;
En tout état de cause,
Condamner la société à lui verser 8 808,20 euros au titre de la prime de responsabilité de février 2013 à septembre 2017, outre 880,82 euros au titre des congés payés afférents ;
Annuler les sanctions suivantes : Rappel à l'ordre adressé par courrier du 13 février 2014, Avertissement notifié par courrier du 13 mai 2015, Rappel à l'ordre notifié par courrier du 25 novembre 2015, Avertissement notifié par courrier du 4 décembre 2015, Rappel à l'ordre par courrier du 17 décembre 2015, Rappel à l'ordre adressé par courrier du 15 avril 2016, Avertissement notifié par courrier du 8 août 2017 ;
Condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la même à verser les intérêts légaux des sommes dues depuis la saisine du conseil de prud'hommes ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prudhommale outre 2 500 euros au titre de la procédure d'appel ;
Condamner la société aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement à venir.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, la société demande pour sa part à la cour de, confirmant le jugement entrepris,
Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
Le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur les sanctions
En application des articles L.133-1 et L.1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge prud'homal apprécie la régularité de la procédure suivie et vérifie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur lui fournit les éléments sur lesquels se fonde la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les sanctions pécuniaires sont interdites en application de l'article L 1331-2.
1-1-Sur le rappel à l'ordre du 13 février 2014
Dans ce courrier, l'employeur reprend les divers manquements qu'il estime devoir reprocher à son salarié depuis sa nomination comme responsable d'équipe de production sur le site de [Localité 5], à savoir un mauvais entretien de l'atelier, du matériel et des équipements entraînant de la casse et des pertes pour la société, et lui demande « expressément de changer [son] attitude, de prendre une mentalité de responsable et de bon père de famille ».
M. [Z] a contesté être à l'origine des dégâts constatés sur le phare du chariot élévateur, lequel aurait été prêté à un tiers, et a expliqué avoir fait tomber une balle sur le grillage car il ne disposait pas de suffisamment de place pour les entreposer malgré ses alertes. Il ne conteste pas le manque de nettoyage, mais l'explique par d'autres sollicitations de la part de Mme [E]. Il ajoute avoir des difficultés avec les intérimaires et devoir rester tard le soir.
La société n'apporte aux débats aucun élément permettant d'imputer à M. [Z] les dégâts causés au chariot élévateur et ne conteste ni le manque de place allégué par le salarié, ni les sollicitations multiples l'empêchant d'assurer l'ensemble de ses fonctions.
Le rappel à l'ordre doit être annulé. Le jugement sera infirmé en ce sens.
1-2-Sur l'avertissement du 13 mai 2015
La société fonde cette sanction sur la violation des consignes de sécurité notifiées et affichées, dans la mesure où il aurait été constaté lors du visionnage des caméras que le 12 mai 2015, le salarié était debout sur le tapis du convoyeur en état de marche.
M. [Z] conteste ces faits dont la société ne rapporte pas la preuve.
L'avertissement doit être annulé. Le jugement sera infirmé en ce sens.
1-3-Sur le rappel à l'ordre du 25 novembre 2015
Dans ce courrier, la société rappelle à son salarié qu'il est interdit de mettre des sacs non ouverts et triés sur le tapis de la presse. Elle ajoute « qu'à partir de ce jour, pour toute nouvelle réclamation reçue la prime de production sera supprimée pour 3 mois. »
M. [Z] conteste ces faits dont la société ne rapporte pas la preuve.
Le rappel à l'ordre doit être annulé. Le jugement sera infirmé en ce sens.
1-4-Sur l'avertissement du 4 décembre 2015
Il s'agit à la fois d'un avertissement une sanction pécuniaire consistant en la suppression des primes du mois de décembre pour « des problèmes de comportements et d'attitude au travail et consignes données», suite à la réclamation de la société UPM sur le contenu non conforme des « big bag ».
Il est cependant constant, qu'en définitive, la sanction pécuniaire n'a pas été appliquée.
M. [Z] a contesté par écrit cette double sanction, indiquant qu'il était en congé lorsque ces « big bags » ont été envoyés.
Les faits reprochés ne sont pas datés et la société n'apporte pas la preuve que M. [Z] était bien présent lorsqu'ils se sont produits.
L'avertissement doit être annulé. Le jugement sera infirmé en ce sens.
1-5-Sur le rappel à l'ordre du 17 décembre 2015
Dans ce courrier, l'employeur reproche à son salarié d'avoir refusé, le 17 décembre 2015, de décharger et de peser la matière au prétexte qu'il était plus chef équipe, alors que ces tâches relèvent de ses attributions en tant que manutentionnaire.
Dans son courrier du 28 décembre, M. [Z] ne conteste pas avoir refusé dans un premier temps d'accomplir ses tâches, puis avoir obtempéré suite à l'appel du dirigeant de la société.
La sanction apparaît proportionnée aux faits reprochés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'annulation.
1-6-Sur le rappel à l'ordre du 15 avril 2016
Ce courrier répond à celui du salarié du même jour, lequel ne fait pas partie des pièces versées aux débats.
Il rappelle au salarié que les fonctions de manutentionnaire ne se limitent pas au triage, mais qu'elles comportent également le déchargement et le nettoyage.
Dans sa réponse, M. [Z] fait valoir qu'il n'a jamais cessé d'effectuer ces taches, même si elles sont différentes de celles qu'il effectuait en tant que manutentionnaire avant la parenthèse au cours de laquelle il a été chef d'équipe.
La société ne rapporte pas la preuve de manquements de la part de son salarié justifiant une sanction disciplinaire.
Le rappel à l'ordre doit être annulé. Le jugement sera infirmé en ce sens.
1-7-Sur l'avertissement du 8 août 2017
Cette sanction fait suite à la visite du dirigeant et de M. [P], dont la qualité n'est pas précisée, laquelle leur aurait permis de constater divers faits qualifiés d'inacceptables :
la fourche du chariot qui transperce une porte ;
une palette qui touche le bas du bâtiment de façon importante, dégradant ainsi le bardage ;
les 2 balles utilisées pour obstruer l'ouverture de la porte qui enfoncent la porte déjà abimée ;
les plots du grillage de limite de terrain tordus ;
la présence de trous de fourche de chariot dans le bardage du mur côté pont- bascule.
L'employeur reproche donc à M. [Z] une attitude désinvolte incompatible avec sa qualité de responsable d'équipe et le convoque à un entretien disciplinaire, fixé au 13 septembre.
Des photographies sont jointes au courrier mais elles ne sont pas datées alors que M. [Z] conteste les faits et rappelle à son employeur, dans un courrier du 13 février 2018, que les roulements des portes ne fonctionnent plus, si bien que pour les maintenir fermées, il faut les bloquer avec un chariot, que le bardage était déjà enfoncé à son arrivée dans l'entreprise en 2012, que la « sortie presse » n'a pas de verrou, ce qui impose de placer des balles devant la porte pour la maintenir fermée, que le grillage a été posé à moindre coût, sans fondation, si bien qu'il n'a « jamais tenu ». Il indique également avoir informé son employeur début août que lors d'une opération de chargement de palettes, le chariot avait heurté le grillage et lui avoir fait part longtemps auparavant des trous dans le bardage du mur.
En conséquence, les manquements n'étant pas établis par l'employeur, l'avertissement doit être annulé. Le jugement sera infirmé en ce sens.
2-Sur le rappel de salaire au titre de la classification professionnelle
2-1-Sur la période du 1er février au 30 septembre 2013
M. [Z] fait valoir qu'il aurait dû être classé au niveau I, échelon B à compter du 1er février 2013, selon les dispositions de la convention collective.
La société, qui ne le conteste pas, devra donc lui verser la somme de 235,68 euros à ce titre, outre 23,57 euros de congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
2-2-Sur la période postérieure du 1er octobre 2013 au 29 novembre 2019
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
M. [Z] fait valoir qu'en tant que responsable d'équipe, il aurait dû être positionné à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise (TAM) niveau III et qu'il a occupé cette fonction jusqu'à la rupture de son contrat de travail, le 29 novembre 2019, l'employeur n'ayant jamais pris en considération ses demandes d'en être déchargé.
Selon les termes de la convention collective applicable, l'emploi de chef d'équipe relève du classement TAM III.
La mission du chef d'équipe consiste à organiser et superviser une ou plusieurs équipes de travail sur le site pour faire réaliser l'ensemble des opérations de tri, conditionnement ou expédition afin de contribuer à l'atteinte des objectifs dans le respect des exigences coût/délais, hygiène/sécurité/qualité et protection de l'environnement.
Ses activités principales consistent dans le management d'une équipe, la supervision des moyens de production, la coordination, (soit l'interface nécessaire avec les autres activités de préparation, de production, la maintenance, la logistique), la maintenance.
Même si aucune fiche de poste n'est versée aux débats, le contenu des fonctions de responsable d'équipe confiées à M. [Z] tel qu'il ressort des différents courriers de l'employeur, correspond au descriptif figurant dans la convention collective. L'employeur lui rappelle en effet à plusieurs reprises qu'il doit entretenir le matériel, veiller sur les équipements, encadrer et motiver les opérateurs, contrôler les « big bags », veiller au respect des objectifs de production. Dans le courrier du 7 décembre 2015, il écrit même « qu'un responsable d'équipe a le devoir de sécurité envers ses opérateurs'qu'il est responsable de leur bien-être et de leur santé. »
Contrairement à ce que soutient la société, la fonction de responsable d'équipe n'était pas une fonction supplémentaire et accessoire, mais bien la fonction principale de M. [Z].
M. [Z] aurait donc dû bénéficier de la classification prévue par la convention collective pour l'emploi de chef d'équipe. Le jugement sera infirmé de ce chef et il bénéficiera du rappel de salaire qu'il sollicite et dont l'intimée ne conteste pas le calcul.
3-Sur la prime de responsabilité
L'avenant signé entre les parties le 1er octobre 2013 prévoit que M. [Z] « percevra, au titre de ce poste de responsable d'équipe, une prime mensuelle de responsabilité de 250 euros brut durant les 6 prochains mois à compter du 1er octobre 2013 ».
Il s'agissait donc d'une prime contractuelle fixe due pendant 6 mois, soit jusqu'au 31 mars 2014, que l'employeur ne pouvait faire fluctuer suivant des critères définis unilatéralement et arbitrairement. Celui-ci a versé au total 1 205 euros sur la période au lieu de 2 500.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [Z] la somme de 295 euros à ce titre.
4-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [Z] invoque le refus de son employeur de lui verser la totalité de la prime de responsabilité prévue par le contrat de travail, les nombreux rappels à l'ordre et avertissements injustifiés qui ont suivi sa réclamation, ainsi que le ton dévalorisant et menaçant adopté par l'employeur dans ses courriers, sa rémunération inférieure aux minima conventionnels, ses alertes dans la mesure où il a dénoncé dans ses courriers le harcèlement dont il était victime, l'absence de réponse à ses courriers demandant à être déchargé de sa fonction de responsable. Il justifie d'un arrêt de travail d'un mois à compter du 16 octobre 2015.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
L'employeur conteste tout harcèlement, opposant notamment que le salarié n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations, qu'il n'avait jamais formé de demande de rappel de salaire auparavant et qu'il a bénéficié d'un prêt en décembre 2016.
Ces moyens ne sauraient suffire à établir que les décisions prises par la société étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, alors que M. [Z] a été soumis à un feu continu de sanctions disciplinaires injustifiées, sous forme de courriers particulièrement et inutilement dévalorisants et menaçants, alors qu'il venait d'être nommé responsable et qu'il demandait à être déchargé de ces fonctions, qu'il a été privé de la prime de responsabilité sans même une explication cohérente, si bien qu'il n'a eu d'autre alternative que de renoncer à la promotion convenue, décision qui n'a même pas été prise en compte par l'employeur malgré son affirmation réitérée, et de saisir le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
5-Sur les intérêts légaux
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 25 février 2016, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 7 décembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [Z] de sa demande d'annulation du rappel à l'ordre du 17 décembre 2015, en ce qu'il a condamné la société Aliplast France Recyclage à lui verser la somme de 295 euros au titre de la prime de responsabilité et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Aliplast France Recyclage aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Annule les rappels à l'ordre des 13 février 2014, 25 novembre 2015 et 15 avril 2016 et les avertissements du 13 mai et 4 décembre 2015 et du 8 août 2017 ;
Condamne la société Aliplast France Recyclage à verser à M. [M] [Z] la somme de 235,68 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février au 30 septembre 2013, outre 23,57 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Aliplast France Recyclage à verser à M. [M] [Z] la somme de 4 361,24 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2013 au 29 novembre 2019, outre 436,12 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Aliplast France Recyclage à verser à M. [M] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Aliplast France Recyclage ;
Condamne la société Aliplast France Recyclage à payer à M. [M] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
Le Greffier La Présidente