Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 337/2022
N° RG 20/03572 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3S3
MS/AA
Décision déférée du 09 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/12545)
[N] [M]
CPAM DE L AVEYRON
C/
[W] [P]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DE L AVEYRON
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.
INTIMEE
Madame [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau D'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P] a été embauchée le 1er juillet 2009 par l'organisation religieuse les Clercs de Saint Viateur.
Elle a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2016, chutant de sa hauteur pendant qu'elle cuisinait et faisait le ménage.
Le certificat médical initial constatait: ' torticolis+trauma non fracturaire dos de main et poignet droit ».
Les séquelles indemnisables définitives ont été consolidées le 7 août 2017 par le service médical qui a retenu: « poignet droit dominant:Limitation douloureuse de la flexion et de l'inclinaison cubitale, avec respect de la prono-supination et une perte de force manuelle droite ».
La CPAM lui a notifié le 24 octobre 2017 un taux d'IPP de 5%.
Par courrier du 22 décembre 2017, Madame [W] [P] a contesté devant le TCI de Toulouse le taux d'IPP.
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Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a octroyé à Madame [P] un taux d'IPP de 10% après consultation médicale exécutée sur le champ.
La CPAM avait été autorisée à ne pas comparaître à l'audience.
La CPAM a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2020.
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Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de l'AVEYRON qui a demandé une dispense de comparution à l'audience du 22 septembre 2022, laquelle a été accordée, soutient que les conclusions d'expertise qui ont motivé la décision du Tribunal judiciaire ne lui sont pas opposables pour manquement au principe du contradictoire et aux dispositions de l'article 263 du CPC.
Elle sollicite donc l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
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Dans ses dernières écritures soutenues à l'oral le 22 septembre 2022 et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, Madame [P] demande à la cour:
-de confirmer le jugement du TJ de Toulouse du 9 novembre 2020
-vu l'omission de statuer sur la demande d'être replacée dans ses droits:
replacer Madame [P] dans son droit d'exercer l'option entre une indemnité en capital ou une rente annuelle,
-ordonner à la CPAM de l'AVEYRON de lui notifier son droit d'opter à compter du jour où le taux d'IP sera fixé par une décision définitive,
-Condamner la CPAM à 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, Madame [P] soutient que la CPAM a sollicité une dispense de comparution devant le Tribunal en connaissant la demande de consultation médicale formulée dans ses conclusions. Elle ajoute que la Caisse n'a pas sollicité la possibilité de présenter des observations en délibéré sur les conclusions de l'expert. Enfin elle considère que le TCI a omis de statuer sur l'obligation pour la CPAM de lui notifier sont droit d'opter entre une rente annuelle ou un capital.
L'affaire a été examinée le 22 septembre 2022 et la décision mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire par les premiers juge:
Aux termes de l'article 16 du CPC: « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
En l'espèce, le Tribunal judiciaire de Toulouse a dispensé à sa demande la CPAM de l'AVEYRON de comparaître à l'audience du 13 octobre 2020 avant d'ordonner une consultation médicale exécutée sur le champ.
Le jugement rendu le 9 novembre 2020 est en partie fondé sur les conclusions du médecin assermenté ayant réalisé la mesure le jour de l'audience.
Il convient de relever que la CPAM de l'AVEYRON n'a pas produit de note en délibéré pour solliciter une réouverture des débats ou faire valoir ses observations. En outre la demande de consultation médicale figurait dans les conclusions de Madame [P] dont la Caisse avait connaissance au moment de sa demande de dispense de comparution.
Il y a donc lieu de considérer que le jugement n'est pas entaché d'un vice grave dans la mesure où la CPAM invoque une violation du contradictoire, alors que c'est en raison de sa propre carence qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations.
De surcroît, ce moyen est inopérant étant observé que la sanction du non respect du principe du contradictoire par les premiers juges est l'annulation du jugement, laquelle n'est pas sollicitée par la CPAM.
Enfin, en cause d'appel la CPAM ne conteste pas l'évaluation médicale de la consultation réalisée sur le champ alors qu'elle a eu communication du jugement qui reprend les conclusions médicales du Docteur [Z].
Dès lors les moyens soulevés par la CPAM étant inopérants et aucune contestation n'étant soulevée concernant l'évaluation du taux d'IP par le Tribunal, il y a lieu de confirmer intégralement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 novembre 2020.
Sur la demande incidente:
Il ressort des pièces du débat que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de Madame [P] tendant à la replacer dans son droit d'opter entre une rente annuelle ou un capital à compter du jour où le taux d'IP sera définitif.
Il convient par conséquent de remédier à cette omission et de faire droit à cette demande.
Sur les autres demandes:
Succombant à l'appel la CPAM de l'AVEYRON sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, et y ajoutant :
Dit qu'il convient de replacer Madame [P] dans son droit d'exercer l'option entre une indemnité en capital ou une rente à compter du présent arrêt,
Dit que la CPAM de l'AVEYRON devra lui notifier son droit d'option,
Dit que la CPAM de l'AVEYRON doit payer à Madame [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la CPAM de l'AVEYRON doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
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