Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDLF
O R D O N N A N C E N° 2024 - 70
du 29 Janvier 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [P]
né le 01 Juillet 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2024 notifié à 16h40, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans et ordonnant la rétention de Monsieur [U] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 janvier 2024 à 09h34 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 24 janvier 2024 à 14h44 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2024 à 15h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [P],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [P] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 janvier 2024 à 16h40,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Janvier 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h58,
Vu les courriels adressés le 26 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Janvier 2024 à 09 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10h36
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [U] [P] né le 01 Juillet 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne . Cela fait deux ans et demi que je suis en France pour ma grand mère à [Localité 7]. Je partais à [Localité 3] pour le week end . Là je suis avec mon frère à [Localité 6] ; j'ai un commerce de vêtements, chaussures. Je paye des impôts, j'ai l'URSSAF . Par mois j'ai 1200/1300 € ; je n'ai pas les trois ans de présence en France pour pouvoir faire les démarches. Je suis venu de façon clandestine parce que c'est compliqué d'avoir un visa. J'ai remis mon passeport à la police. J'ai montré un document de l'insee complétement différent que celle que je montre aujourd'hui parce que j'ai deux activités. Non dans l'informatique je ne travaille pas. Ce n'est pas l'actuelle . '
L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur a remis spontannément son passeport en cours de validité et une adresse valide chez son frère. Monsieur s'est vu notifier deux décisions d'OQTF, Monsieur avait exécuté la décision des Yvelines ; il a été 6 mois en Espagne. Il devait la faire viser par la Police aux frontières mais il ne l'avait pas compris. La remise du passeport en cours de validité montre que monsieur est de bonne foi . Monsieur veut pouvoir éxécuter la décision des PO de manière volontaire et clôturer sa sociète , je vous demande d'assigner à résidence monsieur chez son frère à [Localité 5] , l'audience au TA est fixée à demain .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Monsieur . Monsieur a fait l'objet de 4 signalement par la Police, vols avec armes notamment sous différentes identités
Monsieur [U] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' C'est la première fois que je suis condamné . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Janvier 2024, à 14h58, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 25 Janvier 2024 notifiée à 15h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle :
Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la décision de placement émanant de l'autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Monsieur [U] [P] reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de fait intéressant sa situation et notamment le fait que ses grands-parents, ses oncles et tantes et son frère vivent en France et qu'il a une activité professionnelle déclarée en France, un extrait KBIS en attestant.
Il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'a pas à énoncer tous les éléments de fait qu'elle a à disposition, qu'elle peut fonder sa décision sur ceux qui justifient sa décision de placement en rétention administrative. En l'espèce, MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative note qu'il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie et qu'il a, à deux reprises, utilisé deux alias différents, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne dispose pas d'un billet de transport à venir pour quitter le territoire, qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie, que bien qu'il indique que des démarches aux fins de régularisation de sa situation étaient en cours, il n'a à ce jour pas déposé de dossier en sens.
S'agissant de sa situation professionnelle, il n'avait manifestement pas présenté l'extrait KBIS produit notamment en cause d'appel, ce document ne figurant pas au dossier soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention par la préfecture. Sa situation professionnelle a cependant été prise en compte en ce qu'il est noté qu'il 'a indiqué être commerçant individuel en vêtements et accessoires et a présenté un justificatif sur son téléphone, mais que sur ce document il y est fait mention d'une activité en 'conseils en systèmes et logiciels informatiques', fichier INSEE produit dans la procédure de police. Il indique aujourd'hui qu'il s'agit d'une ancienne activité. Il ne produit par ailleurs les bilans ou autres résultats desdites sociétés.
En tout état de cause, sa situation professionnelle a bien été prise en compte par l'autorité préfectorale qui a motivé de façon précise et circonstancée les éléments l'ayant conduit à le placer en rétention administrative.
Sur l'absence d'examen réel et sérieux de la possibilité d'assigner à résidence
L'arrêté portant placement en rétention administrative du 23 janvier 2024 énonce en page 4 les motifs ayant amené l'autorité préfectorale à écarter la possibilité d'une assignation à résidence à savoir :
's'il est muni d'un passeport en cours de validité, celui-ci ne supporte aucun visa Schengen ni titre de séjour en cours de validité, et ne présente aucun billet de transport justifiant de son retour en Algérie, à court ou moyen terme ; qu'il se maintient, selon ses déclarations, en situation irrégulière en France et ne justifei d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement dans l'espace Schengen, sans avoir sollicité de titre de séjour, ménageant ainsi volontairement sa clandestinité au regard du séjour ; qu'il s'est soustrait à ses précédents mesures d'éloignement qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, l'Algérie ; qu'au vu du rapport du FAED, son comportement représente un trouble à l'ordre public ; qu'il ne justifie d'aucune attache réelle sur le territoire français et n'apparaît nullement inséré socialement en France ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France, sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose en Algérie, son pays d'origine où résiderait, selon ses déclarations, sa famille et où il a vécu la majeure partie de sa vie'
Dès lors, l'opportunité d'une assignation à résidence a été appréciée et rejetée en l'état de ces éléments.
Le moyen sera donc écarté.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Bien qu'il produise une attestation d'hébergement chez son frère et que son passeport en cours de validité ait été remis, l'appelant ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes en ce qu'il s'est déjà soustrait à deux reprises à deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 13 novembre 2021 par la préfecture des Yvelines et le 4 mai 2022 par la préfecture de Seine Saint Denis. Ces mesures d'éloignement avaient été prises à l'encontre d'[L] [H], fausse identité qu'il avait déclarée et sous laquelle il a été enregistré au Fichier National des Empreintes Digitales. Contrairement à qu'avance l'intéressé dans les conclusions de son conseil, ces mesures lui ont par ailleurs été notifiées. En outre à l'audience, il déclare avoir exécuté spontanément la première OQTF en se rendant en Espagne mais force est de constater qu'il n'a pas respecté l'interdiction de retour d'une durée de deux d'une part et qu'il ne prouve aucunement qu'il aurait quitté le territoire de façon effective en 2021.
Aussi, le risque qu'il se soustraie à cette nouvelle mesure d'éloignement existe de sorte que la demande d'assignation à résidence doit être rejetée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Janvier 2024 à 11h08
Le greffier, Le magistrat délégué,