Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° 214 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04295 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00396
APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maëlle AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1667
INTIMÉE
S.A.S. DOCUMENT STORE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Document Store a pour activité l'achat, la vente et la location de matériels bureautiques et informatiques. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [K] [L] a été embauché par la société Document Store, suivant contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2006, en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre.
En 2009, il a été promu au poste d'ingénieur d'affaires.
En l'absence d'avenant au contrat de travail, les parties s'accordent sur le fait qu'à compter de 2016, M. [L] est devenu responsable d'une nouvelle activité portant sur l'impression en 3D.
Par mail du 22 janvier 2019, l'employeur a indiqué au salarié que les actionnaires avaient décidé de mettre en sommeil l'activité 3 D en raison de sa forte décroissance en 2018 et lui a proposé un poste d'ingénieur vente support production et arts graphiques.
Par mail du 1er février 2019, M. [L] a refusé cette proposition considérant que ce poste représentait une baisse importante de son niveau de responsabilité et un recul dans son évolution professionnelle, refus réitéré par mail du 12 février.
Par mail du 19 février 2019, l'employeur lui a proposé en outre un poste d'ingénieur d'affaires. Par mail du 28 mars 2019, le salarié lui a indiqué que ce poste ne lui convenait pas.
L'activité portant sur la commercialisation d'imprimantes 3 D a pris fin le 1er avril 2019.
Par mail du 10 avril 2019, l'employeur a indiqué à M. [L] que le poste d'ingénieur vente support proposé ne constituait pas une modification de son contrat de travail et lui a enjoint d'en poursuivre l'exécution.
Par mail du 12 avril 2019, M. [L] a répondu à son employeur que le poste d'ingénieur vente support constituait une rétrogradation.
Par courriel du 17 avril 2019, l'employeur a affirmé que le poste de responsable de la gamme 3D que le salarié occupait était un poste d'ingénieur vente support, si bien que la proposition ne constituait pas une rétrogradation.
Par courrier du 29 avril 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2019, la société Document Store a notifié à M. [L] son licenciement pour insubordination persistante suite à son refus d'exécuter son contrat de travail.
Contestant le licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 janvier 2020.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Document Store de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 5 mai 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 janvier 2024, M. [L] demande à la cour :
d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Document Store à lui payer la somme de 63.319 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 janvier 2024, la société Document Store demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [L] était justifié,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer la décision litigieuse,
- fixer le salaire de référence de M. [L] à la somme de 5.475,48 euros.
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.426,44 euros brut, soit le minimum prévu à l'article L.1235-3 du code du travail,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
Une injonction à la médiation a été prononcée le 7 avril 2023.
L'instruction a été déclarée close le 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, le licenciement repose sur le refus du salarié d'accepter le poste proposé par l'employeur.
Si la modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié, tel n'est pas le cas d'un changement des conditions de travail que l'employeur peut imposer en vertu de son pouvoir de direction.
La seule circonstance que la nouvelle tâche confiée au salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès lors qu'elle correspond à sa qualification, son degré de subordination, sa rémunération et son niveau hiérarchique, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
Il appartient au juge de rechercher quelles étaient les fonctions et les responsabilités réellement exercées par le salarié.
M. [L] soutient que le nouveau poste proposé induisait une modification substantielle de ses missions avec un niveau moindre de responsabilité et une rémunération différente.
La société Document Store affirme que le poste proposé ne constituait qu'un changement des conditions de travail, avec des missions similaires au poste occupé précédemment par le salarié qui était équivalent à celui d'ingénieur vente support.
Il résulte du bilan d'entretien 2016 que depuis 2016, le salarié occupait le poste intitulé 'fondateur et responsable de la division 3D', poste décrit dans le document relatif aux objectifs 2017 comme 'responsable d'activité'.
Il n'est pas contesté que le poste d'ingénieur d'affaires, proposé en second lieu au salarié, était similaire à celui qu'il occupait avant 2016. Il résulte du schéma de l'organisation de la force de vente au sein de la société, reproduit par l'employeur dans ses écritures, que l'ingénieur d'affaires est en charge d'un ou plusieurs produits alors que l'ingénieur vente support anime et développe la commercialisation d'une gamme de produits. En outre, dans l'entretien d'évaluation du salarié en 2016, l'employeur relève que son nouveau poste de responsable de la division 3D constitue une évolution professionnelle.
La société Document Store verse au débat une fiche de poste du business manager digital, nouvelle appellation de la fonction d'ingénieur vente support. Or, cette fiche de poste n'a aucune date certaine et il n'est pas justifié qu'elle portait sur les missions dévolues à l'ingénieur vente support à la date de la proposition de ce poste au salarié.
L'employeur produit trois attestations de salariés décrivant la nature du poste d'ingénieur vente support.
Il en résulte que la partie commerciale de ce poste est similaire à celle dont M. [L] était en charge en tant que responsable de l'activité 3D.
Cependant, les caractéristiques du poste occupé par M. [L], telles que décrites dans son entretien d'évaluation du 6 juin 2016, différent de celles du poste d'ingénieur vente support. En effet, M. [L] était responsable des achats, en charge de la validation des tests et prototypes, de la gestion de la logistique et de la certification par les partenaires constructeurs, ces caractéristiques ne se retrouvant pas dans le poste d'ingénieur vente support.
Dès lors, les fonctions réellement exercées par M. [L], en dehors de celle commerciale, avaient une nature différente de celles d'ingénieur vente support, impliquant une qualification différente.
Concernant le niveau de responsabilité, M. [L] relève que le poste proposé le place sous la responsabilité du directeur commercial alors qu'au titre de sa précédente activité, il était sous celle du président de la société.
La société affirme que la création d'un niveau intermédiaire de responsabilité n'emporte pas une modification du contrat de travail.
Le fait que le directeur commercial soit le second actionnaire de la société après le président n'a pas de conséquence sur le rattachement hiérarchique. Or, en l'absence de réorganisation de l'entreprise, le fait de ne plus dépendre directement du président traduit un niveau de subordination différent qui modifie le niveau hiérarchique.
Il découle de ces éléments que le poste proposé au salarié entraînait sa rétrogradation
Enfin, M. [L] soutient que la rémunération variable attachée au poste d'ingénieur vente support est différente de celle qu'il percevait.
L'employeur affirme que la rémunération n'est pas différente puisque la rémunération variable est, pour les deux postes, calculée sur le volume d'affaires.
Il résulte du mémorandum du 15 janvier 2018 que la rémunération de M. [L] pour 2018 était basée sur une rémunération fixe de 3.500 euros bruts et une rémunération variable basée sur les ventes. Cette rémunération variable faisait l'objet d'une avance sur commission de 1.500 euros brut par mois avec une régularisation annuelle et la possibilité de régulariser chaque mois dès l'atteinte de 100% de l'avance.
Le salaire proposé à compter du 1er avril 2019 était composé d'un salaire variable fixé sur des objectifs de vente, lesquels relèvent du pouvoir de direction de l'employeur. L'avance mensuelle au titre des primes était de 3.000 euros, soit d'un montant différent au poste précédent, le salarié pouvant choisir d'être rémunéré au réel chaque mois pour chaque affaire.
Il s'ensuit que le paiement mensuel de la prime variable dépassait 1.500 euros puisque l'avance mensuelle était de 3.000 euros ou, en cas de choix du paiement au réel, lorsque la commission au titre des ventes dépassait cette somme.
Il résulte de ces éléments que la rémunération au titre du poste proposé était différente, ce qui est reconnu par l'employeur dans la lettre de licenciement qui mentionne que la rémunération pour le nouveau poste peut être 'substantiellement supérieure' à celle perçue auparavant.
Ainsi, le poste proposé n'entraînait pas un 'simple' changement des conditions de travail mais impliquait une modification du contrat de travail qui nécessitait l'accord du salarié. Il s'ensuit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [L] avait une ancienneté de 13 ans au sein de la société Document Store et son salaire de référence s'élève, sur la base du tiers du salaire des trois derniers mois, à 5.506 euros brut.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Lors du licenciement, le salarié était âgé de 35 ans. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu'au mois de novembre 2021 et ne produit aucun élément sur sa situation postérieure.
Au vu de ces éléments, l'indemnité sera fixée à 20.000 euros net.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
La société Document Sore qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes sur ces fondements.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [K] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Document Store à verser à M. [K] [L] :
- 20.000 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société Document Store de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
CONDAMNE la société Document Store aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la société Document Store de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.