Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02336 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGG
N° de Minute : 2347
Ordonnance du vendredi 30 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
INTIMÉ
M. [T] alias [O] [N] ALIAS [X]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1]
de nationalité Ethiopienne
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me LEBAS Julien, dûment avisé
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laure BERNARD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 30 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [T] alias [O] [N] ALIAS [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître MATHIEU Bruno venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 décembre 2022 ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [T] [N], né le 1er janvier 2003 à [Localité 1] (Ethiopie), a fait l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Italie le 5 septembre 2022 par le Préfet de La Seine Maritime, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision administrative du Préfet du Pas-de-Calais du 26 novembre 2022 qui lui a été notifiée le même jour à 17h45, il a été placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, confirmée par décision du premier président de la Cour d'appel de Douai du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe par courrier électronique le 26 décembre 2022 à 15h45, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande aux fins de voir prolonger la rétention administrative de M. [T] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a rejeté la demande de maintien en rétention administrative de M. [T] [N] présentée par le Préfet du Pas-de-Calais et ordonné que l'intéressé soit remis en liberté à l'expiration du délai de dix heures suivant la notification au procureur de la République de la décision.
Le préfet du Pas-de-Calais a interjeté appel contre cette ordonnance dans les formes et délais légaux.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'autorité administrative fait valoir qu'elle a effectué toutes les diligences requises pour organiser le départ de M. [T] [N] et que l'absence de transport constitue l'un des motifs de prolongation visé à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'autorité administrative reproche au premier juge d'avoir estimé que les conditions de la prolongation prévues par l'article susvisé n'étaient pas réunies alors qu'elle a présenté une demande une demande de routing vers l'Italie dès le 27 novembre auprès du Pôle Central de l'éloignement ; que l'absence de transport est l'une des hypothèses prévues à l'article précité et qu'elle n'a pas le pouvoir de contraindre le Pôle central d'éloignement.
Sur ce,
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il est rappelé que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
L'article L 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose toutefois à l'administration française de limiter la durée du placement en rétention administrative d'un étranger au temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce M. [T] [N] a fait l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Italie le 5 septembre 2022 par M. Le Préfet de La Seine Maritime, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision administrative de M. Le Préfet du Pas-de-Calais du 26 novembre 2022 notifiée le même jour à 17h45, il a été placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [N] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a rejeté la demande de maintien en rétention administrative de M. [T] [N] présentée par M. Le Préfet du Pas-de-Calais et ordonné que l'intéressé soit remis en liberté à l'expiration du délai de dix heures suivant la notification à M. Le procureur de la République de la décision.
Il est justifié par l'autorité administrative qu'une demande de routing vers l'Italie présentée dès le 27 novembre 2022 auprès du pôle central de l'éloignement.
Cependant, ce pôle n'a jamais répondu à cette demande, laissant l'administration dans l'ignorance du délai dans lequel celle-ci serait susceptible d'être accueillie favorablement.
Or, il appartient à l'autorité administrative de faire toutes diligences afin d'organiser le départ effectif de l'étranger placé en rétention administrative.
Ainsi s'il est vrai que l'absence de transport n'est pas imputable à l'administration et que celle-ci n'a pas de pouvoir de coercition sur le pôle central de l'éloignement, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en s'abstenant de relancer ce pôle, alors qu'il n'avait fait aucune réponse à sa demande de routing présentée près d'un mois auparavant, que l'administration a fait preuve d'un défaut de diligence, qui justifiait le rejet de sa demande de prolongation de la mesure privative de liberté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] alias [O] [N] ALIAS [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Laure BERNARD,
N° RG 22/02336 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 30 décembre 2022
N° RG 22/02336 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGG
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