Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00439 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGX3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Aurélie BRUNEL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. ARCHISPOTT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [V] [Y] et madame [T] [Y] à la société à responsabilité limitée INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES en raison de différents désordres affectant les travaux de construction d’un bâtiment d’habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 6 mai 2025 et confiée à monsieur [N] [S], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par actes d'huissier en date du 16 septembre 2025, la société à responsabilité limitée INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES a fait assigner la société par actions simplifiée ARCHISPOTT devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 novembre 2025, la société à responsabilité limitée INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES réitère sa demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée ARCHISPOTT demande au juge de débouter la société à responsabilité limitée INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES de sa prétention et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire forme les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée ARCHISPOTT qui a constitué le dossier de permis de construire du bâtiment litigieux. La société demanderesse, qui est susceptible de bénéficier d’un recours récursoire contre les autres constructeurs auxquels les désordres seraient imputables dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait engagée à l’encontre du maître de l'ouvrage, justifie d'un motif légitime pour appeler la société par actions simplifiée ARCHISPOTT aux opérations d’expertise, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager.
Il convient en effet de rappeler que dans le cadre d’un référé-expertise, le demandeur n’a pas à démontrer que les conditions nécessaires au succès de ses prétentions devant le juge du fond sont réunies mais seulement qu’une action au fond est susceptible d’être engagée contre le défendeur, que cette action n’est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure d’expertise est utile à la solution de cette action. Or, en l’espèce, il ne peut être exclu que l’erreur d’altimétrie au regard des prescriptions du permis de construire et des règles du plan local d’urbanisme puisse être imputée à l’architecte ayant réalisé le dossier de permis de construire et l’expertise en cours permettra d’apporter des précisions sur ce point.
Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée ARCHISPOTT les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 6 mai 2025 et confiées à monsieur [N] [S] (RG n°24/156) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société par actions simplifiée ARCHISPOTT ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée ARCHISPOTT de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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