Texte intégral
N° RG 25/00054 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MY2G
N° Minute : 48
Notification le :
03 septembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
Appel d'une ordonnance 25/00491 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 19 août 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 26 août 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [Z] [N], actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale [6],
née le 12 Juin 1969 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 2 septembre 2025,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 03 septembre 2025 par Anne-Laure PLISKINE, Conseiller, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 03 septembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure PLISKINE et par Valérie RENOUF, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Mme [Z] [N] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, le 9 août 2025 en application des dispositions de l'article L 3211-2- 2 du code de la santé publique.
Sur saisine du directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais le 13 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Valence a, par ordonnance du 19 août 2025, autorisé le maintien des soins de Mme [Z] [N] en hospitalisation complète.
Par courrier du 26 août 2025, reçu au greffe le 28 août 2025, Mme [Z] [N] a interjeté appel de la décision.
Le 1er septembre 2025, le centre hospitalier Drôme Vivarais a transmis un certificat de levée de placement de la mesure.
A l'audience du 3 septembre 2025, le Conseil de Mme [N] a conclu à l'absence d'objet de l'appel.
L'appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne-Laure PLISKINE déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Disons l'appel sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Anne-Laure PLISKINE, conseillère déléguée par M. le premier président, et par Valérie RENOUF, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le magistrat délégué
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