Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 250
Rôle N° RG 22/02074 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3DK
[G] [E]
[C] [A] [R] épouse [E]
C/
[S] [B] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas SALAUN
Me Alizé BOZE-HERVE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 28 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00584.
APPELANTS
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [A] [R] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [E] et son épouse, Mme [C] [A] [R] sont propriétaires depuis une trentaine d'années d'une maison individuelle avec cour, sise [Adresse 2]).
Mme [S] [B] est propriétaire du fonds voisin, sis au 46 de cette même avenue.
Les cours de deux habitations sont limitrophes et séparées par un mur plein.
Se disant victimes d'un véritablement harcèlement de la part de celle-ci, consistant à faire du tapage, grimer leur véhicule, déchirer leur courrier ou déposer des matières fécales dans leurs boîtes à lettres, les époux [E] ont, par acte d'huissier en date du 22 octobre 2021, fait assigner Mme [B] devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins, au principal, d'entendre ordonner la cessation de ces nuisances.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 janvier 2022, ce magistrat a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [B] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [E] tendant à voir ordonner, sous astreinte, la cessation des nuisances répétées ;
- débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui serait désigné par L'UMEDCAAP ;
- rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion était obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils étant recommandée ;
- rappelé que la séance d'information était gratuite ;
- dit que le médiateur informerait le juge des référés des suites données par les parties à la séance d'information ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les époux [E] supporteraient les dépens de l'instance.
Il a notamment considéré :
- qu'il n'était pas démontré avec l'évidence requise en référé que M. [B] serait l'auteur des désordres allégués ;
- que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage, susceptibles de caractériser un trouble manifestement illicite s'agissant de nuisances sonores constatées en pleine journée, d'un niveau n'excédant pas un seuil supportable.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 février 2022, les époux [E] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour :
- in limine litis, qu'elle rejette l'exception d'incompétence ;
- constate que les agissements de Mme [B] sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite ;
- infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
' ordonne la cessation des nuisances répétées causées par Mme [B], sous astreinte de 500 euros par nouveau désordre constaté ;
' déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
' confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande formulée par Mme [B] pour procédure abusive ;
' condamne Mme [B] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne Mme [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier à exposer pour la constatation des nouveaux désordres qui interviendraient.
Par dernières conclusions transmises le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] sollicite de la cour :
- in limine litis qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et :
' se déclare incompétente pour connaître de ce litige ;
' renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Tarascon ;
- à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [E] tendant à voir ordonner la cessation des nuisances répétées qu'elle aurait causées, sous astreinte de 500 euros par nouveau désordre constaté ;
- à titre reconventionnel, qu'elle :
' réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
' condamne, en conséquence, les époux [E] à lui verser à la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- en tout état de cause, qu'elle condamne solidairement M. [G] [E] et Mme [C] [E] à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, que, si la déclaration d'appel critique la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une médiation, aucune demande d'infirmation n'est formulée, sur ce point, dans les dispositifs des conclusions des parties. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'exception d'incompétence
Mme [B] soulève l'incompétence du juge de référés au profit du juge du fond aux motifs que les agissements dénoncés par les époux [E] ne lui seraient pas imputables et que les pièces versées au dossier ne caractérisent aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite.
Il est néanmoins acquis, de jurisprudence constante, que le trouble anormal de voisinage est constitutif d'un trouble manifestement illicite et que l'urgence est indifférente au débat relatif à sa caractérisation. Le juge des référés est donc compétent pour en connaître et, s'il est établi, prendre toute mesure de nature à le faire cesser.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les questions d'imputabilité et contestation sérieuse s'analysent comme des moyens de défense visant à contester les conditions d'application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et donc de mise en oeuvre des pouvoirs du juge des référé, et non la compétence matérielle de ce dernier pour connaître de ce débat.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [B].
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens de l'article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise en référé.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
A l'appui de leurs allégations les époux [E] versent aux débats des photographies de dégradations, deux procès-verbaux de constats d'huissiers censés attester des nuisances sonores ainsi que plusieurs attestations.
S'agissant des photographies de leurs deux boîtes à lettres souillées d'excréments, de leurs courriers déchirés et de la camionnette de M. [E] dont les inscriptions professionnelles et notamment le numéros de téléphone, ont été grimées, aucun élément du dossier ne permet d'imputer, avec certitude, ces dégradations à Mme [B]. De simples supputations, aussi vraisemblables soient elles, ne sauraient caractériser de ce chef, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
S'agissant des nuisances sonores, les procès-verbaux de constats, dressés par Maîtres [O] et [H], huissier de justice et clerc, font état de chants de femme et de bruits métalliques, assimilables à des coups, objets entrechoqués et 'bruits d'eau versée', enregistrés :
- le 24 février 2021 à 13 heures 30 pendant une minutes et vingt secondes puis 31 secondes et, enfin, 3 minutes 39 sescondes ;
- le 7 juillet 2021, à 17 heures 27, durant une minute et 52 secondes puis 48 secondes ;
- le 8 juillet 2021, à 18 heures 17, durant deux minutes et 42 secondes puis 37 secondes.
Aucune mesure n'a été réalisée au moyen d'un sonomètre mais les chants enregistrés, pour distincts qu'ils soient, ne sont pas d'un niveau sonore excessif.
Un dernier procès-verbal de constat dressé le jeudi 28 avril 2022 a consité, pour le commissaire de justice, à visionner et authentifier des enregistrements vidéo réalisés par les appelants les 10 juillet 2020 à 7 heures 57, 22 juillet à 20 heures 38, 23 juillet 2021 à 7 heures 18, 3 août 2021 à 6 heures 50 et 12 août 201 à 6 heures 27, 6 heures 30, 6 heures 31, 11 heures 10 et 11. Ils attestent de chants, paroles destinées à un animal et bruits d'objets entrechoqués sur des durées maximales (enregistrées) de deux minutes et deux secondes. Si l'officier ministériel fait état de chants entonnés et de paroles prononcées à 'voix haute', il ne les qualifie pas de bruit excessif, hurlements ou cris.
Le visionnage desdits enregistrements confirme que, si une intention provocatrice ne peut être, a priori, exclue, l'ensemble de ces bruits ne saurait être assimilé, avec l'évidence requise en référé, à un trouble anormal du voisinage et ce, d'autant que les habitations des parties se situent en milieu urbain. Dans ces conditions, les attestations de [U] et [K] [E], fils des appelants, [N] [V], belle fille, et [Z] [B], amie, sont insuffisantes à établir un tel trouble manifestement illicite. Elles sont, en outre nuancées, par celles de mesdames [X] [W], voisine 'mitoyenne', et [J] [P], voisine 'de quartier', qui témoignent que Mme [B] n'a jamais 'posé aucun problème' et qu'il s'agit d'une personne de 'bonne réputation, affable, discrète et agréable'.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [E] tendant à voir ordonner, sous astreinte, la cessation des nuisances répétées.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'article 559 du même code sanctionne à l'identique et dans les mêmes termes, l'appel principal qualifié d'abusif ou dilatoire.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, comme indiqué supra, les éléments versés au dossier, s'ils ne constituent pas un trouble anormal du voisinage, ne permettent pas d'exclure une volonté de Mme [B] de provoquer ses voisins et/ou, à tout le moins un manque de discrétion.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les époux [E] supporteraient les dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [E], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
M. et Mme [E] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [G] [E] et Mme [C] [A] [R] épouse [E] à payer Mme [S] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [E] et son épouse, Mme [C] [A] [R] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [G] [E] et Mme [C] [A] [R] épouse [E] aux dépens d'appel.
La greffière Le président