Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE : 22/604
N° RG 20/03866 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGYN
Jugement (N° 11-19-0004) rendu le 31 août 2020 par le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer
APPELANT
Monsieur [E] [U]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur [G] [K] [I]
né le 23 juillet 1974 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021001721 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [M] [I]
née le 28 octobre 1977 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 22 mars 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2022
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Par acte sous seing privé en date et à effet du 1er décembre 2018, M. [E] [U] a donné à bail à M. [G] [I] et Mme [M] [I] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 695 euros hors charges.
Par acte d'huissier du 26 août 2019, M. [E] [U] a fait délivrer à M. et Mme [I] un commandement de payer la somme de 1 272 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, ledit commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges. Par ce même acte, M. [U] a également mis en demeure M. et Mme [I] de justifier de l'occupation du logement dans un délai d'un mois.
Par acte d'huissier du 8 novembre 2019, M. [U] a fait assigner M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montreuil-sur-Mer aux fins de résiliation du bail par constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d'expulsion des locataires, de condamnation solidaire des locataires à paiement de différentes sommes d'argent au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 31 août 2020, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré M. [U] recevable en sa demande,
- débouté M. [U] de ses demandes,
- condamné M. [I] au paiement d'une somme de 250 euros à M. [E] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 septembre 2020, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2020, M. [U] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. et Mme [I].
Par acte d'huissier du 28 décembre 2020, M. [U] a fait signifier ses conclusions de l'article 908 du code de procédure civile à M. et Mme [I].
M. et Mme [I] ont constitué avocat le 8 février 2021.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. et Mme [I]
de leur demande de prononcé de l'irrecevabilité de l'appel, condamné M. et Mme [I] à payer à M. [U] une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2021, M. [U] demande à la cour de:
- réformer entièrement le jugement en date du 31 août 2020
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 6 206 euros au titre des loyers impayés,
- condamné solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leur participation aux frais exposés, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,
- condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [I] en tous les frais et dépens de première instance comme d'appel.
M. et Mme [I] n'ont pas déposé de conclusions au fond.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La déclaration d'appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement et si dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [U] demande l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, il ne demande plus de voir constater la résiliation du bail et prononcer l'expulsion de M. et Mme [I]. Ces prétentions initialement formées dans ses premières conclusions déposées le 22 décembre 2020 sont réputées abandonnées.
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes convenus.
M. [U] demande la condamnation des locataires à lui payer la somme de 6 206 euros au titre des loyers demeurés impayés à la date de la libération du logement intervenue au mois d'août 2021 à la suite de la délivrance d'un congé pour vente de l'immeuble délivré le 24 avril 2021 par lettre recommandée avec avis de réception.
Le bail stipule un loyer de 695 euros outre une provision sur charges de 20 euros.
Pour débouter M. [U] de sa demande en paiement des loyers et charges, le premier juge a retenu que la dette de loyers et charges avait été acquittée avant l'audience.
M. [U] produit en pièce 8 un décompte de la dette arrêtée au mois de juillet 2021, terme de juillet 2021 inclus et des copies de bordereaux de paiement de l'aide au logement émis par la Caisse d'allocations familiales en 2019. Le décompte liste l'ensemble des versements au titre de l'allocation de logement et les paiements imputés aux locataires par M. [U].
Il ne résulte d'aucun élément aux débats que des paiements auraient été omis par M. [U].
Dans ces conditions, les conditions générales du bail stipulant une clause de solidarité, M. et Mme [I] seront solidairement condamnés à payer à M. [U] la somme de 6 206 euros au titre des loyers et charges impayés et dus à la libération du logement, terme de juillet 2021, inclus.
Le jugement ayant débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, autres qu'accessoires, dans une disposition unique, cette disposition sera infirmée.
En l'absence de critique du jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, ces demandes seront rejetées.
M. et Mme [I] seront condamnés solidairement à payer à M. [U] la somme de 6 206 euros, arrêtée au mois de juillet 2021, date de libération du logement, et terme de juillet 2021 inclus au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. Ces dispositions du jugement seront confirmées.
La solution du litige justifie de condamner in solidum M. et Mme [I] aux dépens d'appel et de les condamner dans les mêmes conditions à payer à M. [U] une indemnité de 700 euros au titre des frais de procédure non inclus dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Condamne solidairement M. [G] [I] et Mme [M] [I] à payer en deniers et quittances valables à M. [E] [U] la somme de 6 206 euros, arrêtée au mois de juillet 2021, date de libération du logement, et terme de juillet 2021 inclus au titre des loyers et charges impayés à cette date ;
Déboute M. [E] [U] de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [M] [I] à payer à M. [E] [U] la somme de 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [M] [I] aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
H. PoyteauV. Dellelis
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