Texte intégral
Du 26 février 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/02271 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS2W
S.A. ERILIA
C/
[J] [B]
- Expéditions délivrées àavocat et défendeur
- FE délivrée à l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Le 26/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] -[Localité 3]x
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A. ERILIA
RCS MARSEILLE B 058 811 670
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
DEFENDERESSE :
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 13 octobre 2022, la société ERILIA a donné à bail à Madame [J] [B] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 497,95 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, la société ERILIA a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.230,17 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 11 avril 2023.
Par assignation en date du 20 octobre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 10 novembre 2023, la société ERILIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre Mme [B].
A l'audience du 12 janvier 2024, la société ERILIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
-Condamner Mme [B] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2.466,09 € au titre des loyers et charges échus au 16 octobre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
-condamner Mme [B] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
-condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ERILIA fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [B] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 27 avril 2023.
la société ERILIA ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [B] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié à personne, Mme [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que la locataire doit verser un loyer mensuel de 497,95 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité ;
Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par la locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [B] reste redevable, à la date du 16 octobre 2023, de la somme de 2.466,09 € ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Mme [B] à payer à la société ERILIA la somme de 2.466,09 € au titre des arriérés dus au 16 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d'expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 13 octobre 2022 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société ERILIA a, par communication électronique en date du 10 novembre 2023 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ;
Attendu que le bailleur a fait signifier, le 27 avril 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 juin 2023 et d'ordonner l'expulsion de Mme [B] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [B] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société ERILIA, il convient de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société ERILIA et Madame [J] [B] a été résilié à la date du 27 juin 2023 ;
CONDAMNONS Mme [B] à payer en derniers et quittances à la société ERILIA la somme de 2.466,09 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 16 octobre 2023 ;
ORDONNONS à Mme [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [B] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [B] à payer en deniers et quittances à la société ERILIA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 17 octobre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [B] à payer à la société ERILIA la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [B] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment