Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02615 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2PN
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MAI 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG 17/00827
APPELANTE :
Me [L] [W] - Mandataire liquidateur de la société TEL EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
Association UNEDIC A.G.S. C.G.E.A DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représenté
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [F] a été engagée à compter du 26 septembre 2014 par la société Tel Express selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur, groupe 3 bis, coefficient 118 M, selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Madame [R] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 juillet 2015 au 26 juillet 2015.
Le 16 juillet 2015 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2015 l'employeur notifiait à la salariée un avertissement pour avoir répondu de manière irrespectueuse à la responsable d'agence qui lui demandait, le 10 juillet 2015, de déplacer son véhicule.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2015 la salariée était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 7 septembre 2015. Aux termes du même courrier l'employeur notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2015 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour grave.
Le 8 février 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'annulation de l'avertissement notifié le 27 juillet 2015 et de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive de la relation travail ainsi qu'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 18 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Béziers condamnait la SARL Tel Express à payer à Madame [R] [F] les sommes suivantes :
'4400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'1457,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 147,75 euros au titre des congés payés afférents,
'847,51 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 84,75 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes du même jugement le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à remettre à la salariée ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement.
La SARL Tel Express a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 3 juillet 2017.
Une procédure collective était ouverte le 25 juillet 2018 à l'encontre de la SARL Tel Express, convertie en liquidation judiciaire le 6 novembre 2019, Me [L] [W] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société.
L'instance était radiée le 18 mai 2021 puis réinscrite après assignation en intervention forcée de l'UNEDIC, délégation AGS et du mandataire liquidateur intervenues respectivement les 9 et 12 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2017, la SARL Tel Express a conclu à l'infirmation du jugement attaqué, au débouté de la salariée de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande d'annulation de l'avertissement
La seule attestation de Madame [G] selon laquelle madame [F] aurait réagi de façon vive à la demande de la responsable d'agence de déplacer son véhicule en lui parlant de façon grossière et irrespectueuse ne suffit pas compte tenu de son imprécision à caractériser le grief reproché alors même que l'attitude dont l'attestante fait état est contestée par la salariée qui précise qu'à aucun moment l'employeur ne justifie d'une telle attitude avant les faits sanctionnés lesquels faisaient suite à un arrêt de travail pour maladie.
C'est pourquoi au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, il convient de faire droit à la demande d'annulation de l'avertissement notifié à la salariée le 27 juillet 2015, et infirmant le jugement entrepris à cet égard, de faire droit à la demande de dommages-intérêts formés par la salariée à ce titre dans la limite d'un montant de 200 euros.
> Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Lorsque la faute grave est invoquée à l'appui du licenciement du salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
>
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs fait en substance grief à la salariée d'avoir insulté une cliente lors d'une livraison effectuée à [Localité 8] le 17 août 2015 en se référant à l'existence d'une sanction antérieure notifiée le 27 juillet 2015, et en faisant état d'un comportement de la salariée qui était ainsi gravement préjudiciable à la société.
Si l'employeur a versé aux débats une fiche de dysfonctionnement aux termes de laquelle la société Chronopost, au profit de laquelle était effectuée une livraison à [Localité 8] par la société Tel Express, a signalé à l'employeur le 17 août 2015, qu'au cours d'une livraison le chauffeur livreur ayant effectué la tournée 34S21 a insulté la cliente, Madame [Y], de pauvre vieille par SMS et s'il est justifié par une attestation du responsable d'exploitation que cette tournée était attribuée à Madame [R] [F], la salariée conteste ces faits dont la matérialité est insuffisamment établie par la seule fiche de la société Chronopost .
Dès lors par ailleurs qu'il n'y a pas davantage réitération de comportements similaires en l'état de l'annulation de l'avertissement du 27 juillet 2015, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée pour rupture abusive de la relation travail.
À la date de la rupture du contrat de travail la salariée avait une ancienneté de onze mois dans l'entreprise et elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 1457,55 euros. Elle avait retrouvé un emploi au 1er octobre 2018.
Par conséquent, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au préjudice subi en raison de la perte injustifiée de l'emploi dans la limite d'un montant de 4400 euros.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'à la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire dont les montants ne sont pas utilement discutés.
> Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat, étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 18 mai 2017 et dit qu'il convient à ce titre de fixer la créance de Madame [R] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Tel Express représentée par Me [L] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tel Express aux montants suivants:
'4400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1457,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 147,75 euros au titre des congés payés afférents,
'847,51 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 84,75 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Prononce l'annulation de l'avertissement notifié par la SARL Tel Express à Madame [R] [F] le 27 juillet 2015;
Fixe la créance de Madame [R] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Tel Express représentée par Me [L] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tel Express à la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi par la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée le 27 juillet 2015;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS;
Ordonne la remise par la SARL Tel Express représentée par Me [L] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tel Express a Madame [R] [F] de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant
Dit que les dépens seront supportés par Me [L] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société Tel Express, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Tel Express;
La greffière, Le président,
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