Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQKX
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 21 juillet 2021 [RG N° 2017005666]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.S. SPER C/ [N] [I], S.A. AIG EUROPE, Société A3E, S.A.S. ALPES TECHNOLOGIES, S.A.S. LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. SPER prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 530 000 041
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [I]
né le 21 Novembre 1961 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A. AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, immatriculée au RCS de Nanterre en tant que société étrangère sous le numéro 838 136 463 (venant aux droits de la société Aig Europe Limited)
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société A3E, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, immatriculée au RCS de Vesoul-Gray sous le numéro 453 145 195
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. ALPES TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, immatriculée au RCS de Annecy sous le numéro B347 386 625
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, immatriculée au RCS de fréjus sous le numéro 337 783 617
Sise [Adresse 6]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 20 septembre 2022 a été mise en délibéré au 22 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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La SAS Sper exploite la centrale hydraulique d'Osselle (25), dans le cadre de la construction de laquelle le lot électricité avait été confié à la SAS A3E en sa qualité d'installateur, laquelle s'était tournée vers la SAS Alpes Technologies (Alpes) et la filiale de celle-ci, la SASU Legrand Energies Solutions (Legrand), pour la fourniture d'une armoire de condensateurs.
En 2016, la centrale a subi un incendie ayant pris naissance dans cette armoire de condensateurs. Le préjudice s'est élevé à un montant total de 396 226 euros, soit 292 942 euros au titre des dégâts matériels et 103 284 euros au titre de la perte d'exploitation.
La société Sper a été indemnisée par son propre assureur à hauteur de 54 666,40 euros, et a fait assigner les sociétés Alpes et Legrand devant le tribunal de commerce de Besançon en indemnisation de la part de préjudice non prise en charge par son assureur.
Les sociétés Alpes et Legrand ont fait assigner en intervention forcée la société A3E en sa qualité d'installateur de l'armoire de condensateurs, ainsi que l'assureur de cette dernière, la SA AIG Europe.
La société A3E a, quant à elle, fait assigner devant la même juridiction la société AIG et son courtier, M. [N] [I], en interprétation de contrat et, le cas échéant, en garantie.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Besançon a :
- déclaré recevables les demandes de la société Sper contre la société Legrand ;
- condamné solidairement les sociétés Alpes et Legrand à payer à la société Sper la somme de 30 000 euros HT au titre du remplacement des composants défectueux en cause dans l'incendie de la centrale d'Osselle ;
- déclaré irrecevable la demande de la société A3E contre la société AIG et subsidiairement contre M. [I] au titre de l'interprétation du contrat ;
- débouté toutes les parties de toutes autres demandes ;
- statué sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 août 2021, la société Sper a relevé appel du jugement en intimant l'ensemble des parties présentes en première instance, et a déposé ses conclusions au fond le 16 novembre 2021.
La société AIG a constitué avocat le 31 août 2021 et a déposé ses conclusions au fond le 16 février 2022.
Les sociétés Alpes et Legrand ont constitué avocat le 7 septembre 2021 et ont déposé leurs conclusions au fond le 17 février 2022 en formant appel incident.
La société A3E a constitué avocat le 9 septembre 2021 et a déposé ses conclusions au fond le 10 février 2022 en formant appel incident.
M. [I] a constitué avocat le 15 septembre 2021 et a déposé ses conclusions au fond le 4 février 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 février 2022, la société AIG a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident relatif à la caducité et à l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Sper en ce qu'il est dirigé contre elle, contre la société A3E et contre M. [I], ainsi qu'à l'irrecevabilité des appels incidents formés par la société A3E à son encontre et éventuellement par les sociétés Alpes et Legrand contre elle-même et contre la société A3E.
Par deux avis du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a relevé d'office :
- l'éventuelle caducité partielle de l'appel principal à l'égard de la société A3E et de M. [I] faute de demandes présentées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et subsidiairement son irrecevabilité pour défaut d'intérêt à faire appel et à agir ;
- l'irrecevabilité de l'appel incident à titre principal et à titre subsidiaire formé par la société A3E à l'égard de M. [I] en raison de la caducité ou de l'irrecevabilité de l'appel principal et subsidiairement en raison de l'absence de lien entre l'appel principal de la société Sper et de l'appel incident de la société A3E ;
- l'éventuelle irrecevabilité des conclusions des sociétés Alpes et Legrand transmises après l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile.
La société AIG a en définitive demandé au conseiller de la mise en état :
Sur l'appel principal de la société Sper :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Sper en ce qu'elle est dirigée contre elle, la société A3E et M. [I] à défaut de conclusions contenant des prétentions à leur égard ;
- à titre subsidiaire, de prononcer l'irrecevabilité de son appel à l'encontre des mêmes pour défaut
d'intérêt à interjeter appel contre eux, les chefs de jugement qu'elle critique ne les concernant pas, et aucune nouvelle demande ne pouvant être présentée en appel contre elle faute de l'avoir été en première instance ;
Sur l'appel incident formé par la société A3E :
- à titre principal, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société A3E en raison de la caducité de l'appel principal de la société Sper à l' égard des sociétés AIG et A3E ;
- à titre subsidiaire, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société A3E à l'encontre de la société AIG en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Sper à l'égard des sociétés A3E et AIG ;
- à titre plus subsidiaire, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société A3E à l'égard de la société AIG en raison de l'absence de lien entre l'appel principal de la société Sper et l'appel incident de la société A3E portant sur ses demandes concernant l'interprétation des contrats ;
Sur les conclusions des sociétés Alpes et Legrand et leurs autres demandes :
- de rejeter la demande de jonction ;
- à titre principal, de prononcer l'irrecevabilité de leurs conclusions de fond transmises le 17 février 2022 et de l'appel incident qu'elles contiennent ;
- à titre subsidiaire, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident des sociétés Alpes et Legrand à l'encontre des sociétés AIG et A3E en raison de la caducité voire de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Sper à l'égard des sociétés AIG et A3E.
La société Sper a demandé au conseiller de la mise en état :
- de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimées des sociétés Alpes et Legrand et de leur appel incident ;
- de dire les sociétés Alpes et Legrand irrecevables à solliciter la caducité ou l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel faute d'intérêt et de qualité à agir, leurs conclusions étant irrecevables ;
- de débouter les sociétés Alpes et Legrand de leur demande de caducité ou d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel y compris relevée d'office ;
- de débouter la société AIG de sa demande de caducité ou d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel la concernant compte tenu du caractère indivisible du litige.
La société A3E a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'irrecevabilité des conclusions des sociétés Legrand et Alpes transmises le 17 février 2022 et, par voie de conséquence, de leur appel incident.
M. [I] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de débouter les sociétés Alpes et Legrand de leur demande de jonction ;
- de prononcer l'irrecevabilité des conclusions transmises par les sociétés Alpes et Legrand le 17 février 2022 et de leur appel incident, faute d'avoir été notifiées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile ;
- de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société Sper en ce qu'elle est dirigée contre les sociétés AIG, A3E et contre lui-même, faute de conclusions contenant des prétentions à leur encontre ;
- à titre subsidiaire, de prononcer son irrecevabilité partielle ;
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société A3E contre lui-même en raison de la caducité ou de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Sper ;
- à titre subsidiaire, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société A3E à son encontre, faute de lien entre l'appel principal de la société Sper et l'appel incident de la société A3E.
Les sociétés Alpes et Legrand, faisant valoir que, bien qu'ayant déposé tardivement leurs conclusions, elles conservaient le droit d'invoquer la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité de l'appel, que le conseiller de la mise en état pouvait au demeurant soulever d'office, ont demandé :
- d'ordonner, en tant que de besoin, la jonction des différents incidents ;
- de déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Sper du 24 août 2021 faute d'avoir précisé l'objet de l'appel et les chefs de jugement critiqués ;
- à titre subsidiaire, de déclarer l'appel de la société Sper irrecevable pour les mêmes motifs ;
- à titre plus subsidiaire, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel et à défaut son irrecevabilité.
Par ordonnance d'incident du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions de fond transmises le 17 février 2022 par la SASU Alpes
Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions, leur appel incident et toutes leurs conclusions d'incident ;
- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel formée le 24 août 2021 par la SAS Sper à l'égard de la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA, la SAS A3E et M. [N] [I] ;
- prononcé la caducité de l'appel incident formé par la SAS A3E par conclusions transmises le 10 février 2022 ;
- prononcé la mise hors de la cause d'appel de la SAS A3E, de la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA et de M. [N] [I] ;
- dit que l'instance se poursuit entre la SAS Sper, la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions ;
- condamné in solidum la SASU Sper, d'une part, et la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions, d'autre part, aux dépens de l'incident, lesquels seront supportés in fine par moitié entre elles ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SASU Sper de cette demande, et condamné in solidum la SASU Sper, d'une part, et la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions, d'autre part, à verser à la société de droit luxembourgeois AIG la somme de 4 000 euros, et à M. [I] la somme de 2 000 euros, la charge finale de ces sommes se partageant par moitié entre elles.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu :
- s'agissant de la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif des conclusions au fond des sociétés Alpes et Legrand, que la société Sper, appelante, avait transmis ses conclusions le16 novembre 2021, de sorte que les conclusions transmises par ces dernières le 17 février 2022, jour non férié ni chômé, et alors qu'aucune force majeure n'était invoquée, l'avaient été hors des délais prévus à l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que ces conclusions devaient être déclarées irrecevables, comme toutes les demandes qu'elles contenaient et l'appel incident qui y était formé ; que l'intimé qui avait laissé expirer le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, n'était plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance (Cass civ2 28 janvier 2016, n° 14-18712) ; que, dès lors, toutes les demandes principales ou subsidiaires formulées par les sociétés Alpes et Legrand dans leurs conclusions d'incident transmises les 3, 21 et 28 mars 2022 étaient irrecevables, et notamment celles visant à voir déclarer caduc ou irrecevable l'appel formé par la société Sper pour irrégularités du contenu de sa déclaration d'appel, ces irrégularités constituant, en tout état de cause, des exceptions de nullité devant être soulevées in limine litis et ne pouvant être relevées d'office par le conseiller de la mise en état ;
- s'agissant de la caducité de l'appel formé par la société Sper à l'égard des sociétés AIG et A3E et de M. [I], que les conclusions d'appelante principale transmises le 16 novembre 2021 par la société Sper ne contenaient aucune prétention à leur égard, une telle absence de demandes devant s'analyser en une absence de conclusions ; que, s'agissant d'un litige qui concernait, d'une part, une action en responsabilité entre la société Sper et les sociétés Alpes et Legrand et, d'autre part, une action en garantie de ces dernières contre les sociétés A3E, AIG et M. [I], les causes et les effets des actions étaient différents ; que la décision de jonction prononcée en première instance, qui avait agrégé ces actions pour une bonne administration de la justice, n'avait pas pour autant créé de lien d'instance entre toutes les parties, et que la décision issue des différentes demandes jointes pouvait parfaitement être exécutée de façon différenciée sans créer de contradiction dirimante, de sorte qu'entre la société Sper et les sociétés AIG et A3E et M. [I], le litige n'était pas indivisible ; qu'il en résultait qu'à défaut pour la société Sper d'avoir déposé contre les sociétés AIG et A3E et M.[I] des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, son appel était caduc à leur égard ;
- s'agissant de la caducité de l'appel incident formé par la société A3E, il était constant qu'un acte atteint de caducité cessait de produire ses effets automatiquement, sitôt que se réalisait la condition d'extinction, ici l'expiration du délai de trois mois imparti à la société Sper pour conclure contre les sociétés AIG, A3E et M. [I] ; que la caducité de la déclaration d'appel emportait donc extinction de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile ; que, même si la déclaration d'appel n'était pas à proprement parler une citation, elle constituait un acte de saisine d'une juridiction, et sa caducité devait avoir les mêmes effets que ceux prévus pour la citation, à savoir l'extinction de l'instance d'appel et des liens juridiques qui en découlaient ; que, dans le cas d'une caducité partielle, l'extinction de l'instance était limitée aux liens entre les parties concernées par cette caducité partielle ; que l'appel incident n'était pas un acte doté d'autonomie juridique, comme le serait un appel incident à même d'être considéré comme appel principal en terme de délais et de formalités ; qu'il était greffé sur l'appel principal et, par suite, dépendant de lui, de sorte que l'extinction par caducité de l'appel principal emportait extinction par caducité de l'appel incident ; qu'en l'espèce, l'appel incident de la société A3E, qui avait été fait par voie de conclusions et en-dehors des délais de l'appel principal, était greffé sur l'appel principal de la société Sper, et que la caducité de celui-ci
emportait donc la caducité de l'appel incident de la société A3E ; qu'il en résultait que les sociétés AIG, A3E ainsi que M. [I] étaient mis hors de la cause d'appel, de sorte qu'à leur égard la décision de première instance était définitive.
Les sociétés Alpes et Legrand ont déféré cette ordonnance à la cour par conclusions notifiées le 16 mai 2022.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 septembre 2022, les demanderesses au déféré demandent à la cour :
Vu les articles 542, 562, 901, 910-1 et 914 du code de procédure civile,
- d'adjuger aux sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions l'entier bénéfice de ses (sic) présentes conclusions récapitulatives sur déféré ;
En conséquence,
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevables les conclusions d'incident des sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions et notifiées les 3 mars, 21 mars et 28 mars 2022 ;
* dit que l'instance se poursuit entre la Sper et les sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions ;
* condamné les sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions in solidum avec la Sper à payer à la société AIG Europe la somme de 4 000 euros et à Monsieur [N] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné les sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions in solidum avec la Sper aux dépens de l'incident ;
Et statuant à nouveau,
A titre princípal,
- de déclarer que la cour d'appel de Besançon n'a été saisie d'aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Besançon du 21 juillet 2021 dans la déclaration d'appe1 de la Sper du 24 août 2021 ;
A défaut,
- de déclarer caduque la déclaration d'appel de la Sper du 24 août 2021 contre le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 21 juillet 2021, faute de mention d'une demande de réformation dans la déclaration d'appel et d'une mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et dans le dispositif des conclusions d'appel de la Sper ;
A titre subsidiaire,
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Sper le 24 août 2021 faute de mention d'une demande de réformation dans la déclaration d'appel et d'une mention des chefs de critiqué dans la déclaration d'appel et dans le dispositif des conclusions d'appel de la Sper ;
A titre plus subsídiaire,
- de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la Sper et à défaut l'irrecevabilité de l'appel de la Sper ;
En tout état de cause,
- de débouter les sociétés Sper, A3E, AIG Europe et M. [N] [I] de leurs demandes et moyens présentés contre les sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions ;
- de réserver les dépens.
Par conclusions responsives récapitulatives notifiées le 19 septembre 2022, la société Sper demande à la cour :
Vu les articles 901 et 909 et suivants du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevables les conclusions de fond transmises le 17 février 2022 par la SASU
Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies solutions, leur appel incident et toutes leurs conclusions d'incident ;
- de l'infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- de débouter la société AIG Europe de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de la
société Sper et de sa demande subsidiaire d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la
société Sper compte tenu du caractère indivisible du litige ;
- de déclarer la déclaration d'appel de la société Sper recevable et dépourvue de toute cause de
caducité ou d'irrecevabilité ;
- de condamner in solidum les sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions à payer à la société Sper, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de déféré.
Par conclusions responsives notifiées le 7 septembre 2022, la société AIG Europe demande à la cour :
Vu les articles 32, 122, 385, 546, 550, 562, 564, 901-4°, 907, 908, 909 et 914, 916 du code de procédure civile,
A titre principal,
- de prononcer l'irrecevabilité des demandes introduites par la Sper dans ses conclusions du 5
septembre 2022 ou qui seraient présentées par toute autre partie au titre des chefs de l'ordonnance d'incident n° 22/319 du 3 mai 2022 ayant :
* prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par Alpes Technologies et Legrand
le 17 février 2022 et de leur appel incident contre AIG, A3E et Monsieur [I] ;
* prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 août 2021 par la SPER à
l'égard d'AIG, A3E et M. [I] ;
* prononcé la caducité de l'appel incident formé par A3E ;
* prononcé la mise hors de la cause d'appel d'AIG, A3E et M. [I] ;
dès lors que ces chefs de l'ordonnance n'ont pas été déférés à la cour dans le délai prévu à l'article 916 du code de procédure civile et qu'au surplus, concernant les appels incidents, la Sper n'a aucun intérêt propre à remettre en cause l'ordonnance d'incident ;
- en conséquence, de juger que l'ordonnance d'incident n° 22/319 du 3 mai 2022 est définitive
et n'est plus susceptible de recours concernant les chefs de son dispositif ayant :
* prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par Alpes Technologies et Legrand
le 17 février 2022 et de leur appel incident contre AIG, A3E et Monsieur [I] ;
* prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 août 2021 par la SPER à
l'égard d'AIG, A3E et M. [I] ;
* prononcé la caducité de l'appel incident formé par A3E ;
* prononcé la mise hors de la cause d'appel d'AIG, A3E et M. [I] ;
- et de débouter Sper ou toute autre partie de leurs demandes au titre de ces chefs du dispositif
de l'ordonnance d'incident n°22/319 du 3 mai 2022 ;
- de confirmer l'ordonnance d'incident n° 22/319 du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions en
ce compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Si toutefois, la cour d'appel de Besançon déclarait Sper, ou tout autre partie, recevable à déférer l'un quelconque de chefs de l'ordonnance d'incident n° 22/319 du 3 mai 2022 visés ci-dessus, il lui est demandé :
I. Sur l'appel principal de la Sper contre AIG, A3E et M. [I]
A titre principal,
- de confirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Sper en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'AIG, d'A3E et de M. [I] et la mise hors de cause AIG, A3E et M. [I] ;
A titre subsidiaire,
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Sper à l'encontre d'AIG, d'A3E et de M. [I] et de mettre hors de cause AIG, A3E et M. [I] ;
II. Sur l'appel incident d'A3E contre AIG et M. [I]
A titre principal,
- de confirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel incident de A3E et l'appel incident de Alpes Technologies et Legrand et la mise hors de cause de AIG, A3E et M. [I] ;
A titre subsidiaire,
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident d'A3E à l'encontre de AIG en raison de la caducité de l'appel principal de Sper à l'égard de A3E et d'AIG et de mettre hors de cause AIG, A3E et M. [I] ;
Plus subsidiairement,
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident d'A3E à l'encontre d'AIG en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal de Sper à l'égard d'A3E et d'AIG et de mettre hors de cause
AIG, A3E et M. [I] ;
Plus subsidiairement encore,
- de prononcerl'irrecevabilité de l'appel incident d'A3E à l'encontre d'AIG en raison de l'absence de lien entre l'appel principal de Sper et l'appel incident d'A3E portant sur ses demandes concernant 'l'interprétation du contrat' ;
III. Sur l'appel incident des sociétés Legrand et Alpes Technologies contre AIG et A3E
A titre principal,
- de confirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées et de l'appel incident formé par les sociétés Legrand et Alpes Technologies à l'encontre d'AIG et d'A3E le 17 février 2022 faute d'avoir été notifiés dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- de débouter la Sper, Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions, et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre d'AIG ;
- de condamner la Sper et les sociétés Legrand et Alpes Technologies à verser à AIG la somme
de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers
dépens qui seront versés directement entre les mains de la SCP Dumont Pauthier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2022, M. [I] demande à la cour :
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevables les demandes et les conclusions de la société Sper du 5 septembre 2022 ;
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* déclaré inecevables les conclusions au fond du 17 février 2022 et l'appel incident des
sociétés Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions ;
* prononcé la caducité partielle de la déclaration diappel formée le 24 août 2021 par la société Sper à l'égard de la société AIG Europe SA, la SAS A3E et M. [N] [I] ;
* prononcé la caducité de l'appel incident de la société A3E contre M. [I] ;
* prononcé la mise hors de la cause d'appel de M. [I] ;
* condamné in solidum la sociéé Sper, la société Alpes Technologie et la société Legrand Energies Solutions à verser la somme de 2 000 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la sociéé Sper, la société Alpes Technologie et la société Legrand Energies Solutions aux dépens de l'incident ;
Y ajoutant,
- de juger que la décision de première instance est définitive à l'égard de M. [I] ;
Plus subsidiairement et en cas de réformation de l'ordonnance sur la recevabilité des conclusions d'incident des sociétés Alpes Technologie et Legrand Energies Solutions et en cas de succès des prétentions des sociétés Alpes Technologie et Legrand Energies Solutions sur la caducité ou l'irrecevabilité de la déclaration de la déclaration d'appel de la société Sper,
- de prononcer la caducité ou, plus subsidiairement, l'irrecevabilité de l'appel incident de la société A3E contre M. [I] ;
Sur les frais et dépens d'appel,
- de condamner in solidum les sociétés Alpes Technologie, Legrand Energies Solutions et Sper à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner in solidum les sociétés Alpes Technologie, Legrand Energies Solutions et Sper aux dépens de l'incident.
La société A3E n'a pas conclu sur déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité des conclusions d'incident des sociétés Alpes et Legrand
Les sociétés Alpes et Legrand ne remettent pas en cause l'ordonnance d'incident en ce que, tirant les conséquences du fait qu'elles avaient notifié leurs conclusions au fond après l'expiration du délai dont elles disposaient pour ce faire aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables ces conclusions au fond ainsi que l'appel incident qu'elles comportaient.
Elles critiquent en revanche la décision déférée en ce qu'elle a étendu cette irrecevabilité à leurs conclusions d'incident, en faisant valoir qu'en application des articles 910-1 et 914 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions au fond ne les privait pas de la possibilité de conclure ultérieurement sur incident.
Le conseiller de la mise en état a pertinemment rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'intimé qui avait laissé expirer le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, n'était plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance (Cass Civ 2° 28 janvier 2016 n°14-18 712).
Les sociétés Alpes et Legrand soutiennent que cette jurisprudence aurait été mise à néant par les dispositions de l'article 910-1, issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qui dispose que 'les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adresséesà la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige'.
C'est cependant vainement que les demanderesses au déféré considèrent qu'il résulterait de cette disposition qu'au motif qu'elles sont des conclusions remises au conseiller de la mise en état, et qui n'ont pas pour objet de déterminer l'objet du litige, les conclusions d'incident ne seraient pas affectées par l'expiration des délais de l'article 909, alors que ce texte a en réalité pour seul objet de préciser que les conclusions d'incident ne sont pas de nature à interrompre les délais impartis aux parties par les articles 905-2, 908, 909 et 910, sans qu'il puisse en être tiré aucune conséquence sur l'irrecevabilité de conclusions d'incident déposées par un intimé ayant laissé expirer le délai de l'article 909 pour conclure au fond.
L'article 914 du code de procédure civile invoqué par ailleurs est sans plus d'emport à cet égard , dès lors que la possibilité qu'il prévoit pour les parties de soumettre des conclusions d'incident au conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction n'est bien évidemment offerte qu'aux parties qui sont encore recevables à conclure, ce qui, en l'espèce, n'est plus le cas des sociétés Alpes et Legrand.
L'ordonnance d'incident déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables toutes les conclusions d'incident déposées par les sociétés Alpes et Legrand.
La cour, statuant sur déféré, n'estime par ailleurs pas devoir user de la faculté de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Sper.
Sur la caducité de l'appel formé par la société Sper à l'égard des sociétés AIG et A3E et de M. [I], et de l'appel incident formé par la société A3E
Dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2022 dans le cadre de la présente instance en déféré, la société Sper a entendu remettre en cause l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel qu'elle avait formée le 24 août 2021 à l'égard de la société AIG, de la société A3E et de M. [N] [I], et mis en conséquence ces derniers hors de la cause d'appel.
La société AIG et M. [I] soulèvent l'irrecevabilité des demandes ainsi articulées par la société Sper, comme n'ayant pas été formées dans le délai de quinze jours de la date de l'ordonnance, tel qu'exigé par l'article 916 du code de procédure civile.
Il est constant que les chefs de l'ordonnance d'incident mis en cause par la société Sper n'étaient pas critiqués par les sociétés Alpes et Legrand dans leurs conclusions de déféré du 16 mai 2022, de sorte qu'ils n'avaient pas été déférés à la cour dans ce cadre.
A défaut de dispositions légales ou réglementaires spécifiques régissant l'exercice d'un déféré 'incident', la remise en cause de la disposition d'une ordonnance d'incident par des conclusions notifiées dans le cadre d'une procédure en déféré relative à d'autres dispositions de la même ordonnance ne sont recevables que si ces conclusions ont elles-mêmes été notifiées dans le délai de l'article 916, c'est-à-dire dans les quinze jours de la date de l'ordonnance d'incident.
Tel n'est pas le cas des conclusions prises par la société Sper le 5 septembre 2022, de sorte que les critiques qu'elles forment à l'encontre de la déclaration de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société AIG, de la société A3E et de M. [I], ainsi que de la mise hors de cause de ces parties, sont irrecevables.
Il sera constaté en conséquence que l'ordonnance d'incident est devenue définitive de ces chefs.
Sur les autres dispositions
L'ordonnance d'incident sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Les sociétés Alpes et Legrand seront condamnées, in solidum, à payer à la société Sper, à la société AIG et à M. [I] la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile
Elles seront également condamnés in solidum aux dépens de l'instance en déféré, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS Sper tendant à remettre en cause l'ordonnance d'incident rendue le 3 mai 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel formée par la SAS Sper le 24 août 2021 à l'égard de la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA de la SAS A3E et de M. [N] [I], et mis ces derniers hors de la cause d'appel ;
Confirme l'ordonnance d'incident rendue le 3 mai 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions d'incident transmises par la SASU Alpes
Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions, et dit que l'instance se poursuit entre la SAS Sper, la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais de défense irrépétibles et aux dépens ;
Constate que l'ordonnance d'incident rendue le 3 mai 2022 par le conseiller de la mise en état est devenue définitive pour le surplus de ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne in solidum la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions à payer à la SAS Sper, à la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA et à M. [N] [I] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions aux dépens de l'instance en déféré, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière, Le président de chambre,