Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01666 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWZE
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ARC-EN-CIEL C/ S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
La société MAAF ASSURANCES,
S.A. au capital de 160.000.000,00 euros , immatriculée au R.C.S. de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège est situé à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
La société ARC-EN-CIEL
SARL au capital de 40 000,00 €, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 435 045 620, dont le siège est situé [Adresse 3],agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
DEFENDERESSE
La société AXA France IARD
S.A. au capital de 214.799.090 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société AAZ Rénov, police n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SDE SOCIETE D’AVOCATS F.M.G.D., avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 156, Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
Débats tenus à l'audience du : 26 Décembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 31 octobre 2023 (RG 23/987), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [A] [B].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 28 novembre 2023, la société ARC-EN-CIEL et la société MAAF ASSURANCES ont assigné la société AXA FRANCE IARD pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à M. [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 31 octobre 2023 (RG 23/987),
Disons que la société ARC-EN-CIEL et la société MAAF ASSURANCES communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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