Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°381
N° RG 21/02270 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RQ3V
S.A.S. TLM TRAVAUX PUBLICS
C/
S.A.S. LOXAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FURET
Me LE COULS BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. TLM TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS d'Aubenas sous le numéro 800 252 405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.S. LOXAM, immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 450 776 968 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudine WAGNER de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 3 janvier 2020, la société TLM Travaux Publics (ci-après la société TLM-TP) prenait en location une pelle sur chenilles auprès de la société Loxam.
Le contrat était souscrit pour un prix total de 326,70 € hors taxes dont 24 € au titre d'une garantie de renonciation à recours de la part du loueur en cas de dommages causés au matériel.
Le 4 janvier 2020, alors qu'il était en action de travail, l'engin basculait et se retournait.
Il en résultait des dommages matériels d'un montant total de 40.010,84 € TTC.
Considérant que l'accident était la conséquence d'une faute imputable au conducteur de l'engin, la société Loxam refusait d'appliquer sa garantie de non-recours et, par suite, mettait en demeure la société TLM-TP de la dédommager de l'intégralité de son préjudice.
En l'absence de règlement amiable du litige, la société Loxam saisissait le tribunal de commerce de Lorient qui, par jugement du 6 avril 2021 :
- jugeait que la clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions générales de location de la société Loxam était opposable à la société TLM-TP;
- jugeait que la société TLM-TP avait commis une négligence caractérisée dans l'utilisation de la pelle, de nature à exclure la renonciation à recours de la société Loxam;
- condamnait en conséquence la société TLM-TP à payer à la société Loxam une somme principale de 40.321,64 € outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture impayée, en sus d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement par application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;
- réduisait la clause pénale, soit 15 % du montant de la facture, à la somme de 1 €;
- condamnait la société TLM-TP à payer à la société Loxam une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes;
- condamnait la société TLM-TP aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2021, la société TLM-TP interjetait appel de cette décision.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 26 avril 2022, l'intimée les siennes le 26 juillet 2021.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 28 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TLM-TP demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat n° 0665540787 du 3 janvier 2020,
Vu la clause de garantie souscrite,
Vu l'article 1231-5 du code civil alinéas 1 et 2,
- infirmer le jugement;
Statuant de nouveau,
- dire et juger que la société Loxam a renoncé à tous recours à l'encontre de la société TLM-TP dans le cadre du contrat de location;
- dire et juger que les conditions générales de location et que les clauses d'exclusion de garantie y figurant sont inopposables à la société TLM -TP;
En conséquence,
- débouter la société Loxam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Loxam n'apporte pas la démonstration d'une négligence caractérisée ou intentionnelle imputable à la société TLM -TP lors de l'exécution du contrat;
En conséquence,
- débouter la société Loxam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les demandes accessoires de la société Loxam s'analysent comme des clauses pénales;
- réduire l'indemnité sollicitée à la somme symbolique de 1 euro;
- réduire le taux des intérêts conventionnels de retard majorés à 0,5% ;
En tout état de cause,
- condamner la société Loxam à verser à la société TLM-TP la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Loxam aux entiers dépens de l'instance.
Au contraire, la société Loxam demande à la cour de :
- débouter la société GC de l'ensemble de ses demandes;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement et si la cour devait faire application de la renonciation à recours souscrite par la société TLM-TP, condamner celle-ci à payer à la société Loxam le montant de la franchise contractuelle prévue à l'article 12-4-4 des conditions générales de location représentant le 15 % du montant des réparations, soit la somme de 6.001,62 € augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture impayée, en sus d'une indemnité de 15 % du montant de la facture et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement par application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;
- en tout état de cause, condamner la société TLM-TP au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur l'opposabilité à la société TLM-TP des conditions générales de location appliquées par la société Loxam :
Il résulte des pièces du dossier que le contrat de location signé par la société TLM-TP le 3 janvier 2020 mentionne expressément que 'le soussigné, qu'il soit professionnel ou particulier, déclare et reconnaît [...] avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de location figurant au verso, disponibles également sur www.locam.fr, et les accepter sans réserve'.
Par ailleurs, il est établi, au vu des pièces produites par la société Loxam, que la société TLM-TP a déjà eu recours, par six fois au moins depuis mars 2018, à la location d'engins auprès de cette entreprise de location, connaissant par là même parfaitement les conditions contractuelles appliquées par la société Loxam à l'ensemble de ses clients, lesquelles lui ont été rappelées à chaque fois sur les documents contractuels soumis à son approbation.
Dès lors, la société TLM-TP ne peut pas utilement soutenir qu'elle ignorait les dispositions figurant à l'article 12-4 desdites conditions générales en rapport avec la 'garantie bris de machines', notamment celles afférentes aux exclusions de garantie de même qu'aux franchises appliquées aux locataires.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré lesdites conditions générales opposables à la société TLM-TP.
Sur le moyen tiré d'une 'négligence caractérisée' de la société TLM-TP dans l'utilisation de la pelle :
L'article 12-2 des conditions générales stipule que le locataire peut couvrir sa responsabilité pour les dommages causés au matériel loué de trois manières différentes :
12-2-1 : en souscrivant une assurance couvrant le matériel pris en location,
12-2-2 : en acceptant, pour la couverture bris de machines, la renonciation à recours du loueur et de son assureur moyennant un coût supplémentaire ; les condition de cette garantie sont énoncées à l'article 12-4,
12-2-3 : en restant son propre assureur sous réserve de l'acceptation du loueur.
L'article 12-4 ajoute que, conformément à l'article 12-2-2, le loueur propose au locataire une renonciation à recours dans les termes suivants :
12-4-1 : Etendue de la garantie : sont couverts les dommages causés au matériel dans le cadre d'une utilisation normale.
12-4-2 : Exclusions de la garantie : 'sont exclus les dommages consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle, au non-respect des préconisations du constructeur ou des réglementations en vigueur'.
12-4-4': Quote-part restant à la charge du locataire': matériel réparable': 15'% du montant des réparations avec un minimum de 30 € hors taxes.
Pour refuser d'appliquer la clause de non-recours contre son locataire, la société Loxam fait valoir que l'accident est la conséquence d'une négligence caractérisée de la part du conducteur de la pelle qui, selon l'entreprise de location':
- aurait utilisé la pelle sur un sol instable présentant des risques de glissement, ayant notamment négligé d'inspecter soigneusement le chantier avant d'y engager son engin';
- aurait circulé avec le mât totalement déployé, ce qui aurait eu pour effet de déplacer le centre de gravité de l'engin au risque de le déséquilibrer et de le faire basculer, a fortiori sur un terrain accidenté.
Dès lors, considérant que de telles man'uvres, proscrites par le manuel d'utilisation du véhicule, sont fautives de la part d'un conducteur d'engin normalement expérimenté, la société Loxam s'estime fondée à opposer un refus de garantie à sa locataire et, par suite, à exercer son recours à l'encontre de la société TLM-TP.
C'est en substance ce qu'a retenu le tribunal.
La cour ne partage pas cette analyse.
En effet et au vu des pièces du dossier, il n'est pas démontré que la pelle ait basculé à un moment où elle circulait le mât déployé, le conducteur ayant tout au plus expliqué, dans sa déclaration de sinistre, que le basculement était survenu au moment où il relevait le bras de la pelle après avoir chargé de la terre dans un camion, ce qui ne signifie nullement que l'engin ait alors été en cours de déplacement sur ses chenilles.
De fait, la cause du basculement de l'engin est à rechercher dans la seule instabilité de la surface sur laquelle la pelle travaillait au moment de l'accident, le sol s'étant subitement dérobé sous son poids au moment où le conducteur manipulait le bras de la pelle sans même avoir déplacé l'engin lui-même.
Plusieurs photographies sont versées aux débats, qui témoignent en effet d'une certaine déclivité du terrain et de ce que le sol s'est subitement affaissé sous le poids de la pelle.
Pour autant, le déploiement du bras de l'engin constitue une man'uvre strictement normale de la part d'un conducteur de pelle, le véhicule présentant en lui-même des garanties suffisantes d'équilibre pour ne pas basculer sous le seul poids de son bras, même déployé.
En d'autres termes, ce basculement n'est dû qu'à l'affaissement soudain du terrain, et non à une man'uvre inappropriée, a fortiori interdite, de la part du conducteur de l'engin.
Quant au reproche fait à ce conducteur de ne pas avoir préalablement vérifié la stabilité du terrain sur lequel il s'apprêtait à travailler, il convient d'observer':
- que la pelle utilisée était un engin de terrassement, par définition conçue pour évoluer sur des terrains accidentés et instables';
- que si les photographies produites montrent un terrain présentant des différences de niveau, pour autant la déclivité à partir de laquelle la pelle a basculé n'excède pas un mètre de hauteur, soit une pente assez banale sur un chantier de terrassement';
- que dès lors, en travaillant sur cette partie du terrain, dont rien ne laissait supposer qu'il pourrait s'effondrer, le conducteur, dont il convient encore de rappeler qu'il n'a pas commis de man'uvres prohibées, n'a pas non plus pris de risques particuliers ni commis de négligence caractérisée au sens de l'article 12-4-2 des conditions générales de location portant exclusion de la garantie de non-recours de la société Loxam.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la garantie ne pouvait pas s'appliquer.
Sur les sommes restant dues par la société TLM-TP':
Si la garantie de non-recours doit s'appliquer, en revanche rien ne s'oppose à ce que la société Loxam puisse se prévaloir de la franchise prévue à l'article 12-4-4 des conditions générales, soit 6.001,62 € conformément à la demande de l'entreprise de location.
La société TLM-TP sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Quant à l'indemnité complémentaire réclamée par la société Loxam, égale à 15'% de cette somme, que l'article 16-2 qualifie lui-même de «'clause pénale'», elle sera réduite à 1 € comme étant manifestement excessive au regard du taux des intérêts de retard par ailleurs appliqué par l'entreprise de location, intérêts dont rien ne justifie de réduire le montant.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
La société TLM-TP sera en outre condamnée au paiement d'une somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société TLM-TP à payer à la société Loxam une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et l'intimée déboutée de la demande complémentaire qu'elle forme au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, partie perdante, la société TLM-TP supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en ce qu'il a jugé les conditions générales de location de la société Loxam opposables à la société TLM-TP, en ce qu'il a condamné la société TLM-TP à payer à la société Loxam une clause pénale réduite à un euro, en ce qu'il a condamné la société TLM-TP à payer à la société Loxam une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, en ce qu'il a condamné la société TLM-TP à payer à la société Loxam une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné la société TLM-TP aux dépens de première instance';
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* juge que la société TLM-TP n'a pas commis de négligence caractérisée dans l'utilisation de la pelle louée auprès de la société Loxam';
* juge en conséquence que la société TLM-TP est fondée à se prévaloir de la garantie de non-recours qu'elle a souscrite auprès de la société Loxam';
* condamne la société TLM-TP à payer à la société Loxam, à titre de franchise contractuelle, une somme de 6.001,62 € augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture impayée';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* déboute la société Loxam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
* condamne la société TLM-TP aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président