Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03334 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZDU
MSA D'ARMORIQUE
C/
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 18/00879
****
APPELANTE :
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [M] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [S] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique (la MSA) au titre de son activité d'élevage de vaches laitières et de cultures de céréales légumineuses.
Le 11 avril 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc d'une opposition à la contrainte du 6 mars 2018 qui lui a été décernée par la MSA pour le recouvrement de la somme de 25 901,09 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2015, 2016 et 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 29 mars 2018.
Par jugement du 17 mars 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] ;
- déclaré M. [S] mal fondé à contester son obligation d'affiliation à la MSA ;
- débouté la MSA de ses demandes de validation de la contrainte du 6 mars 2018 et de condamnation de M. [S] au paiement de cette contrainte ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MSA aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 mai 2022, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 17 mars 2022 en ce qu'il la déboute de sa demande de validation de la contrainte du 6 mars 2018 et de condamnation de M. [S] au paiement de celle-ci ;
- de confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions non contestées ;
Par voie de conséquence :
- de donner main-levée de l'opposition formée par M. [S] ;
- de valider la contrainte du 6 mars 2018 portant sur des cotisations non salariées et des majorations de retard pour les périodes allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant total de 25 901,09 euros (24 176 euros en principal et 1 725,09 euros en majorations de retard) ;
- de condamner M. [S] au paiement des frais de signification à hauteur de 72,58 euros et ce, en vertu de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- de condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
M. [S], convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 juillet 2023, n'a pas comparu ni personne pour le représenter. L'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En tant que chef d'exploitation, M. [S] est tenu au paiement de cotisations sociales personnelles, pour le calcul desquelles il a opté pour l'assiette triennale depuis le 1er janvier 2013, correspondant à la moyenne des revenus professionnels déclarés au cours des trois années précédentes.
La MSA a délivré à M. [S] une mise en demeure du 2 décembre 2017 pour un montant de 8 130,78 euros au titre des cotisations non salariées 2016 et des majorations de retard dues.
Une seconde mise en demeure lui a été délivrée le 15 janvier 2018 pour obtenir paiement de la somme de 17 770,31 euros au titre des cotisations non salariées 2017 ainsi que des majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017 demeurées impayées.
Le 6 mars 2018, lui a été décernée une contrainte pour le recouvrement de la somme de 25 901,09 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2015, 2016 et 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 29 mars 2018.
Pour débouter la MSA de ses demandes de validation de la contrainte du 6 mars 2018 et de condamnation de M. [S] au paiement des causes de celle-ci, les premiers juges ont estimé que la mise en demeure du 2 décembre 2017 ne détaille pas les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues (notamment par trimestre) en se référant sans précision à l'année 2016 ; que de ce fait, M. [S] ne pouvait avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
Sur ce :
L'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que 'les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues'.
Il en résulte que les cotisations personnelles des exploitants agricoles sont exprimées en périodes annuelles au contraire des cotisations salariales qui sont appelées par trimestre.
L'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : ' la mise en demeure ou l'avertissement est établi ' sont remplacés par les mots : ' la mise en demeure est établie ' ;
b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code'.
Il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
En l'espèce, la contrainte du 6 mars 2018 d'un montant total de 25 901,09 euros (24 176 euros en cotisations, 1 725,09 euros de majoration de retard) fait expressément référence aux mises en demeure MD17026 et MD18001, respectivement datées des 2 décembre 2017 et 15 janvier 2018.
La mise en demeure du 2 décembre 2017 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif du recouvrement (les créances ci-dessous demeurent impayées) ;
la période de référence (2016) ;
la nature des cotisations (AMEXA, AL. FAMILIALES, ASS VIEILLESSE, CSG, FORMATION VIVEA) ;
les montants par nature de cotisations, le montant total réclamé 8 130,78 euros (dont 7 753 euros en cotisations et 377,78 euros de majorations de retard).
La mise en demeure du 15 janvier 2018 mentionne quant à elle, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif du recouvrement (les créances ci-dessous demeurent impayées) ;
les périodes de référence (2015, 2016 et 2017) ;
la nature des cotisations (AMEXA, AL. FAMILIALES, ASS VIEILLESSE, CSG, FORMATION VIVEA, AAEXA ...) ;
les montants par nature de cotisations, le montant total réclamé de 17 770,31 euros (dont 16 423 euros en cotisations et 1 347,31 euros de majorations de retard).
Dès lors que la contrainte litigieuse du 6 mars 2018 concerne des cotisations annuelles, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que celle-ci n'était pas suffisamment précise sur les périodes en cause en mentionnant uniquement l'année.
Par ailleurs, la MSA justifie par ses pièces avoir recouvré les cotisations personnelles 2016 de M. [S] au moyen de deux contraintes.
En effet, ce dernier s'est vu délivrer une première contrainte du 1er juin 2017, notamment au titre des cotisations personnelles pour l'année 2016 pour 6 786,10 euros et fondée sur une mise en demeure du 27 janvier 2017, dont les causes ont été intégralement soldées.
Le reliquat dû se porte à 7 753 euros, objet de la mise en demeure du 2 décembre 2017 et pour partie de la contrainte litigieuse.
La MSA avait du reste adressé à M. [S] un relevé de situation rectificatif pour 2016, daté du 6 février 2017, mentionnant un total définitif de cotisations d'un montant de 13 821 euros, outre 718,10 euros de majorations de retard, lequel précisait que la somme de 7 753 euros serait prélevée sur son compte le 14 mars 2017 et que celle de 6 786,10 euros était 'due antérieurement', ce qui correspond à ce qui a été couvert par la contrainte du 1er juin 2017.
Dès lors, force est de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure et de la contrainte permettaient à M. [S] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations et de pouvoir contester utilement la contrainte, ce qu'il a d'ailleurs fait en portant le litige devant la juridiction de sécurité sociale.
La contrainte du 6 mars 2018 est donc régulière.
M. [S] n'oppose aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations de sorte que la créance de la MSA est fondée.
Il y a lieu de valider la contrainte pour son montant et de condamner M. [S] à payer à la MSA la somme de 25 901,09 euros, outre les frais de signification de la contrainte qui s'élèvent à 72,58 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] et déclaré ce dernier mal fondé à contester son obligation d'affiliation d'affiliation à la MSA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MSA ses frais irrépétibles si bien qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M.[S] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] ;
- déclaré M. [S] mal fondé à contester son obligation d'affiliation à la MSA ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
VALIDE la contrainte du 6 mars 2018 pour son montant ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique la somme de 25 901,09 euros, dont 24 176 euros à titre de cotisations et contributions et 1 725,09 euros à titre de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à l'exécution de la contrainte ;
DÉBOUTE la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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