Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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[Adresse 13]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
minute n°
N° RG 22/03861 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZBT
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[X], [C], [F] [L]
C/
[I] [V] [O] épouse [L]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BOISRAME
CE + CCC Me ARTIGNAN BREBEL
CCC dossier
CCC Enregistrement
notice
Le
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 septembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Novembre 2025
ENTRE :
[X], [C], [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 17]
[Localité 4] (ITALIE)
Comparant et plaidant par
Me Alice ARTIGNAN-BREBEL, avocat au barreau de NANTES
- 204
ET :
[I] [V] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] COTE D IVOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Blanche BOISRAME, avocat au barreau de NANTES
- 177
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du régime matrimonial auquel la loi ivoirienne est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [X], [C], [F] [L], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (DEUX [Localité 14])
et de
Madame [I] [V] [O], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] commune de [Localité 16] d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 8], commune de [Localité 15] (Côte d’Ivoire)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les effets du divorce entre époux sont à la date du 30 août 2022,
AUTORISE Madame [I] [O] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à Madame [I] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 120 000 euros (cent vingt mille euros),
FIXE à 600 euros (six cents euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S] sera versée par Monsieur [X] [L] à Madame [I] [O] à hauteur de 250 euros (deux cent cinquante euros) et directement entre les mains de l'enfant à hauteur de 350 euros (trois cent cinquante euros),
DIT n'y avoir lieu à versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi fixée,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais d'études supérieures et les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront pris en charge intégralement par Monsieur [X] [L],
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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