Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSIP
N° MINUTE : 25/00881
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [10]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde JOYES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Olivier BONIJOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 4 janvier 2024 devant ce tribunal par la SAS [10], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la [6] La [14], datée du 13 janvier 2023, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 10 juin 2021 déclarée par Monsieur [P] [U], sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Vu l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle la SAS [10] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectives déposées pour ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
La SAS [10] poursuit, à titre principal, au visa des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge en litige aux motifs, d’abord, que le délai de 30 jours qui lui a été laissé pour remplir le questionnaire employeur en ligne par le courrier du 24 janvier 2023, réceptionné le 30, a été ramené à 15 jours discrétionnairement par la caisse, par mail du 2 février 2023, et que l’agent enquêteur a établi un procès-verbal de carence et clôturé l’enquête avant la date butoir du 1er mars 2023, diverses incohérences de forme ayant pu également être relevées dans la mise en œuvre de la procédure d’instruction et rendant celle-ci irrégulière ; ensuite, que les investigations de la caisse ont été insuffisantes, l’agent enquêteur s’étant contenté de récupérer le questionnaire assuré et de reprendre les déclarations y portées sans apporter aucun élément factuel corroborant ces déclarations ; par ailleurs, que le contenu de l’avis du comité et sa motivation sont critiquables et n’établissent pas l’existence d’un lien direct et exclusif entre les conditions de travail de la victime et son exposition professionnelle, en présence d’éléments factuels apportés par l’employeur qui démontrent au contraire que le salarié ne relève ni du tableau des maladies professionnelles n° 98, ni du tableau n° 97, ni a fortiori d’une maladie « hors tableau » ; et, enfin, que l’avis est irrégulier si la caisse ne justifie pas avoir sollicité un avis motivé du médecin du travail.
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. »
Selon l’article R. 461-10 du même code, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, à l’examen des pièces, le tribunal constate que, par courrier du 24 janvier 2023 de transmission de la demande de maladie professionnelle, arrivé le 30 suivant, la caisse a demandé à l’employeur de compléter, « sous 30 jours », le questionnaire mis à sa disposition en ligne ; que, par mail du 2 février 2023, l’agent assermenté de la caisse, indiquant faire suite à leur entretien téléphonique, a demandé à l’employeur de lui transmettre par retour de mail le questionnaire employeur complété ainsi que le tableau descriptif des travaux de manutention de charges lourdes, « avant le 16 février 2023 », en précisant que le dossier serait transmis au [11] ; qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 24 février 2023 par l’agent enquêteur, pour acter l’absence du questionnaire employeur et l’absence d’observations de l’employeur à l’endroit du [11] ; que l’enquête administrative a été clôturée le 24 février 2023 ; mais que, par procès-verbal du 1er mars 2023, l’agent enquêteur a constaté avoir récupéré les documents de l’employeur.
Il résulte de ces éléments que le délai de 30 jours a de fait été respecté puisque les pièces transmises par l’employeur le 1er mars 2023 ont été intégrées au dossier d’instruction transmis au [11]. Le raccourcissement annoncé du délai raccourci a donc été sans incidence factuelle sur la prise en compte des éléments adressés par l’employeur.
Par ailleurs, la caisse fait justement remarquer que les diverses incohérences soulevées par l’employeur, tenant essentiellement au contenu et à la date du PV de constatation du 1er mars 2023, ne sont pas susceptibles d’être sanctionnées par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, faute de caractériser un manquement au principe du contradictoire régissant la procédure d’instruction de la demande de maladie professionnelle.
Par suite, il n’y a pas lieu à inopposabilité de ce chef.
Ensuite, le code de la sécurité sociale ne prévoit pas quelles doivent être les investigations menées par la caisse et les constatations recueillies au cours de cette enquête.
Il est cependant de jurisprudence constante que, dès lors que la caisse a procédé à l’audition de l’employeur, elle peut décider librement si elle peut se satisfaire ou non de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, de la nécessité ou non de procéder à des auditions contradictoires ou encore, de la nécessité de saisir ou non pour avis son médecin-conseil (en ce sens : Cass. Civ., 2ème, 5 avril 2007, n° 06-13.664, et Cass. Civ., 2ème, 16 décembre 2010, n° 09-16.994).
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse a adressé à l’assuré et à l’employeur un questionnaire que le premier a rempli, et a pris en compte les éléments transmis par le second avant la date butoir annoncée dans le courrier du 24 janvier 2023.
Par suite, il n’y a pas non plus lieu à inopposabilité de ce chef.
Par ailleurs, il est de droit constant que l’avis du [11], qui s'impose à la caisse, a le caractère d'une décision pouvant porter atteinte aux droits de la victime ; qu’il doit donc être motivé pour permettre au salarié de connaître les raisons pour lesquelles cet avis lui est ou non favorable ; et qu’à défaut de motivation suffisante, cet avis est nul et de nul effet.
En revanche, l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être encourue de ce chef.
Au demeurant, l’avis critiqué est suffisamment motivé en ce qu’il a notamment mentionné la nature de la maladie (« lombo-sciatalgie sur discopathies lombaires »), les documents dont le comité a pris connaissance (avis motivé du médecin du travail, rapport circonstancié de l’employeur, rapport du contrôle médical, enquête réalisée par l’organisme gestionnaire...), les agents ou travaux en cause (« charge physique de travail manutention ou manipulation – chariots automoteurs (vibrations) »), et a clairement retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime en ces termes :
« Compte tenu :
- de la pathologie présentée par l’intéressé, lombo-sciatalgie sur discopathies lombaires,
- de ses professions, technicien polyvalent magasins puis assistant logistique,
- de l’étude de ses postes de travail, sur la base des éléments apportés au [11], qui montre la réalisation habituelle de travaux de manutention manuelle de charges lourdes, ainsi qu’une exposition habituelle aux vibrations de basses et moyennes fréquences,
- de l’histoire évolutive de sa pathologie,
- d’une longue durée d’exposition au risque,
- de l’absence de facteur favorisant extra-professionnel connu,
après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
le comité établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. »
Par ailleurs, il ressort de l’avis du comité que ce dernier a eu connaissance de l’avis du médecin du travail et l’employeur ne démontre ni même n’allègue avoir sollicité auprès de la caisse la communication de cet avis étant rappelé que, selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit ».
Le tribunal rappelle également que l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur en date de la victime.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formée à titre principal pour des manquements au principe du contradictoire sera rejetée.
Enfin, le tribunal observe que le comité a été saisi en application des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%] ».
Il est donc acquis que la maladie en litige ne relève pas d’un tableau des maladies professionnelles, que ce soit le n°97 ou le n°98.
Pour le reste, l’argumentation développée par l’employeur relève de la contestation du caractère professionnel de la maladie.
Or, aux termes des dispositions impératives de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il convient en conséquence d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur.
Dans l’attente, les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et mixte,
DECLARE la SAS [10] recevable en son recours ;
DEBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’irrégularité de la procédure d’instruction ;
AVANT DIRE DROIT sur la contestation de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 10 juin 2021 déclarée par Monsieur [P] [U] :
DESIGNE le [9] -
Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale
Service [11]
[Adresse 15]
[Localité 1]
avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] [U] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [P] [U] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE la SAS [10] à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [8], en précisant "pour transmission au [12] suite au jugement du 17 décembre 2025" ;
SURSOIT à statuer sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P] [U] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD