Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/07606 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAX5
MINUTE n°: 2024/ 327
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 10] INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SELTIC SAS ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 8]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Denis FAYOLLE
Me Yannick POURREZ
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Denis FAYOLLE
Me Yannick POURREZ
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Seltic Sas Electricité a pour activité les travaux d’installation électrique.
M. [C] [B], a pris attache avec elle en vue de la mise en place d’adjonction d’alarme sur un système Risco existant dans une villa située [Adresse 12] [Localité 10].
La société Seltic Sas Electricité a établi un devis le 12 décembre 2022 pour un montant TTC de 13 187,99 €.
Par courriel du 14 décembre 2022, M. [I] [A] chef de l’entreprise Seltic Sas Electricité a adressé à M. [C] [B] le devis, une lettre d’accompagnement, une plaquette sur un bandit, les conditions financières et commerciales.
Le devis a été modifié et le montant des travaux a été diminué à 8800 € TTC suivant devis n° D122010C.
Les travaux ont eu lieu en mars 2023 et se plaignant de divers désordres et dysfonctionnement du système d’alarme malgré les nombreuses interventions de la société Seltic Sas Electricité et les mises en demeure adressées à celle-ci, par acte d’huissier du 11 août 2023, la SCI [Localité 10] Invest a fait assigner en référé la société Seltic Sas Electricité devant le juge des référés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/5755.
La société défenderesse a soulevé in limine litis la caducité de l’assignation pour défaut d’enrôlement au moins quinze jours avant la date d’audience.
La SCI [Localité 10] Invest a délivré une nouvelle assignation à la société Seltic Sas Electricité le 31 octobre 2023 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/7606.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la SCI [Localité 10] Invest, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1217 et 1231-1 du code civil, demande au juge des référés de :
Condamner la société Seltic Sas Electricité sous astreinte de 500 € par jour de retard à :
assurer le parfait état de fonctionnement et de conformité de l'installation du système de surveillance, pourvoir au remplacement des capteurs d'alarmes tombés de leur support dans les pièces suivantes : salle-de-bains, bureau, studio, local piscine,procéder au remplacement du mat et du socle du mât n°1 au profit d'un mât en acier inoxydable, tel que contractuellement prévu,procéder au remplacement du mat et du socle du mât n°2, au profit d'un mât en acier inoxydable, tel que contractuellement prévu, remettre en place le détecteurs de fumée reliés au système d'alarme, vérifier et assurer la conformité du système électrique afin de mettre un terme au coupures électriques et disjonctions récurrentes depuis l'installation du système, procéder à la réorganisation des câbles dans le meuble de la pièce adjacente à la cuisine, mettre en fonction la sonorisation, réaliser les travaux d'extension du wifi pour une couverture totale de la villa y compris pour les terrasses et la piscine, réaliser les travaux d'alimentation électriques dédiés au « bandit» du tableau à la chambre à l'étage,
Condamner la société Seltic Sas Electricité sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder au déverrouillage de la centrale Risco, afin qu'il puisse être procédé à la libération du site,
Dire que cette astreinte commencera à courir le 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
Condamner la société Seltic Sas Electricité à payer à la SCI [Localité 10] Invest une indemnité provisionnelle de 100.000 € en réparation des divers préjudices occasionnés par l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles,
Condamner la société Seltic Sas Electricité au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Seltic Sas Electricité aux entiers dépens.
La société Seltic Sas Electricité, par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, demande au juge des référés, au visa des articles 122, 834, 835, 836, 837 et 484 du code de procédure civile et des articles 9, 1353 du code civil de :
A titre principal :
Déclarer la SCI [Localité 10] Invest, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de droit à agir,
A titre subsidiaire,
Renvoyer la SCI [Localité 10] Invest, prise en la personne de son représentant légal, à mieux se pourvoir en l'absence d'urgence, de péril imminent et de trouble manifestement illicite et l'existence de contestations sérieuses,
Débouter la SCI [Localité 10] Invest, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
Condamner la SCI [Localité 10] Invest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Seltic Sas Electricité, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la SCI [Localité 10] Invest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Seltic SAS Electricité, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13 761,70 euros TTC à titre de provision à valoir sur le solde du chantier restant dû à ce jour, ou à défaut, ordonner la restitution du matériel posé à la concluante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
En toutes hypothèses,
Débouter la SCI [Localité 10] Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sachant que la société Seltic Sas Electricité précise qu'il est d'accord pour le renvoi la présente affaire à une audience de fond afin qu'elle puisse être jugée,
Condamner SCI [Localité 10] Invest, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 500 € à la société Seltic SAS Electricité ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir
La société Seltic Sas Electricité soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes de la SCI [Localité 10] Invest pour défaut d’intérêt et de droit à agir. Elle fait valoir que la SCI [Localité 10] Invest a été crée très récemment, soit le 26 janvier 2022, que son siège est situé à Paris et que son représentant légal est M. [D] [F], gérant.
Elle souligne que la SCI ne produit aucun devis signé avec elle et ne justifie d’aucun règlement en sa faveur.
Elle ajoute que cette société ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et/ou de locataire de la villa située [Adresse 12] [Localité 10].
Elle expose qu’elle se réserve le droit de déposer plainte au vu du devis raturé et annoté unilatéralement par la partie adverse.
Elle s’interroge sur l’intervention de M. [B] et considère que la SCI [Localité 10] Invest ne justifie pas d’un droit, ni intérêt à agir puisqu’elle n’est nullement le signataire voire le donneur d’ordre du marché litigieux.
La SCI [Localité 10] Invest indique qu’elle a communiqué l’acte de vente ainsi que ses statuts et ajoute que les critiques relatives au devis relèvent du fond et sont étrangères à l’appréciation de la qualité et du droit à agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile prévoit deux conditions d’existence de l’action en justice : l’intérêt et la qualité qui sont les conditions subjectives de recevabilité de l’action.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il convient de se placer au jour de l’introduction de la demande en justice pour apprécier l’existence de la qualité et de l’intérêt à agir.
En l’espèce, la SCI [Localité 10] Invest justifie de l’achat de la villa dans laquelle l’alarme a été installée par la société Seltic Sas Electricité par acte notarié en date du 28 février 2022 et elle verse également aux débats ses statuts. Celle-ci a pour objet l’acquisition, la propriété, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers.
M. [C] [B] indique dans son attestation du 27 juillet 2023, qu’il est intervenu à la demande du gérant de la SCI [Localité 10] Invest notamment pour les travaux d’installation de l’alarme par la société Seltic Sas Electricité en raison de la proximité géographique de son habitation. La validité du devis eu égard à son signataire sera appréciée par le juge du fond.
Ainsi, en sa qualité de propriétaire de la villa objet des travaux d’installation de l’alarme qui fait l’objet du litige, la SCI [Localité 10] Invest à intérêt et qualité à agir. Son action et ses demandes sont par conséquent recevables.
Sur les demandes de la SCI [Localité 10] Invest
Cette société au visa des articles 834, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1217 du code civil soutient que la société Seltic SAS Electricité a manqué à son obligation de délivrance alors qu’elle avait une obligation de résultat.
Elle précise qu’un commissaire de justice a constaté le 4 juillet 2023 de nombreux dysfonctionnements. Elle fait valoir que le système d’alarme installé n’est pas fonctionnel avec des déclenchements intempestifs et sans raison et parfois sans transmission à la société de surveillance. Elle ajoute que certains travaux prévus au contrat n’ont pas été réalisés.
Elle sollicite également des dommages et intérêts à titre provisionnel en raison des manquements de la société Seltic SAS Electricité et de son préjudice financier et moral. Elle souligne qu’elle a été contrainte d’annuler des locations en l’absence de système d’alarme opérationnel, a dû assurer un gardiennage sur place et craint des intrusions avec un contrat d’assurance qui exige une installation de sécurité particulière.
Elle fait valoir que le devis versé aux débats par la défenderesse n’est pas celui qui lui a été adressé le 13 décembre 2022 et qu’elle n’a pas signé le deuxième devis.
La société Seltic SAS Electricité soutient que les parties se sont accordées oralement pour supprimer le matériel « Bandit 320 », l’alimentation spécifique dédiée et pour l’application d’une remise commerciale.
Elle considère que le système installé était opérationnel le 13 avril 2023 après avoir fait l’avance de matériels et travaux supplémentaires pour un montant de 9461,70 € TTC. Elle précise que le coût de l’installation s’élève à 18 261,70 € TTC alors qu’elle n’a perçu que 4500 € en espèces.
Elle expose qu’il lui a été réclamée des prestations qui n’étaient pas prévues contractuellement.
Elle fait valoir que la SCI [Localité 10] Invest ne justifie pas d’une urgence, de dommage imminent ou de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite alors que ses prétentions se heurtent à de sérieuses contestations.
Elle indique que la société non signataire du devis demande la réalisation de travaux non prévus contractuellement, qu’elle n’a pas payé, plus de 3 mois et demi après leur achèvement et après avoir attendu 7 mois après l’introduction de son action en référé pour conclure.
Elle précise que le constat du Commissaire de justice qui n’est pas contradictoire ne lui est pas opposable et ajoute que la société demanderesse ne justifie pas d’un verrouillage de la centrale Risco.
Elle conteste les annotations portées unilatéralement par M. [B] sur le devis et indique ne pas en avoir eu connaissance avant la présente instance.
Elle souligne que la SCI [Localité 10] Invest ne justifie pas des préjudices allégués et de réservations de location.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code « Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par les parties qu’il existe une différence entre les conditions financières et commerciales produites par la SCI [Localité 10] Invest qui se trouvent dans le procès-verbal de constat du Commissaire de justice du 4 juillet 2023 et qui comportent de nombreuses annotations ainsi qu’une signature avec la mention « bon pour accord » du client et ce même document communiqué par la société Sectic SAS Electricité ne comporte pas la signature de la SCI [Localité 10] Invest et n’a aucune annotation manuscrite.
De plus, il existe également une différence entre les devis du 12 décembre 2022 produits par les parties, devis dans les deux cas non signés par le client, mais comportant pour celui de la SCI [Localité 10] Invest plusieurs annotations faites à la main.
Dans ces conditions des contestations sérieuses existent quant à la teneur des obligations contractuelles de la société Seltic Sas Electricité et l’obligation de cette société n’est ni claire ni absolue.
La SCI [Localité 10] Invest produit des documents compris entre mai à septembre 2023 et qui datent donc de presque une année, la situation à ce jour n’est pas connue et elle ne justifie pas de l’urgence, d’un blocage actuel du système d’alarme, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite avec une violation d’une règle de droit. Elle n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat à durée indéterminée de télésurveillance et d’intervention souscrit avec la société Sophia Antipolis Assistance et Services le 22 mars 2022.
Le Juge des référés n'est compétent pour prescrire une remise en état en application de l'article 835 du code de procédure civile que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aucun de ces deux éléments n'est rapporté par la société demanderesse.
En conséquence, la SCI [Localité 10] Invest sera déboutée de ses demandes de condamnation de la SAS Seltic SAS Electricité, sous astreinte de travaux et de déverrouillage de la centrale Risco.
Compte tenu des éléments susvisés, il apparaît que l'existence de l'obligation est sérieusement contestable de sorte que la demande de provision formulée par la SCI [Localité 10] Invest sera rejetée. Aucun préjudice n'est, en tout état de cause, justifié par la demanderesse, qui n’apporte pas la preuve notamment de l’annulation de réservation de location.
Sur les demandes reconventionnelles
La société Seltic Sas Electricité sollicite le solde du marché ou la restitution du matériel posé sous astreinte, eu égard aux contestations sérieuses indiquées précédemment.
Il en sera de même en ce qui concerne la provision à valoir à titre de dommages et intérêts, la société Seltic Sas Electricité ne justifiant pas du caractère abusif ou malveillant de la présente procédure engagée par la SCI [Localité 10] Invest, ni en tout état de cause de ses difficultés de trésorerie compromettant son activité.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
La société défenderesse indique qu’elle n’est pas opposée à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire.
La SCI [Localité 10] Invest s’oppose à toutes les demandes de la société Seltic Sas Electricité et en cas d’expertise judiciaire, demande qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de la société Seltic Sas Electricité. Elle ajoute qu’en proposant cette mesure, elle démontre qu’elle a vendu des prestations qu’elle ne sait pas réaliser.
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 juillet 2023 recense des dysfonctionnements du système d’alarme, des non-façons et malfaçons.
Les parties ne s’accordent pas sur les prestations qui devaient être réalisées et sur le mode de fonctionnement de l’alarme dès lors, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 précité de voir diligenter une expertise judiciaire au contradictoire des deux parties. La SCI [Localité 10] Invest, demanderesse, qui a intérêt à l’expertise, supportera les honoraires de l’expert.
La demande de renvoi de l’affaire au fond est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédurière civile, la SCI [Localité 10] Invest, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, la SCI [Localité 10] Invest et la société Seltic Sas Electricité seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS recevables l’action et les demandes de la SCI [Localité 10] Invest ;
DEBOUTONS la SCI [Localité 10] Invest de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTONS la société Seltic Sas Electricité de sa demande de dommages et intérêts à titre de provision et de sa demande de provision à valoir sur le solde du chantier ;
DISONS n’y a voir lieu à statuer sur le renvoi à une audience au fond ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
M. [E] [G]
[Adresse 5] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 4] [Localité 10] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés par la société Seltic Sas Electricité, la date de prise de possession ;
- examiner les travaux relatifs au système d’alarme, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et selon procès-verbal de commissaire de justice du 4 juillet 2023 ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse;
- établir un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI [Localité 10] Invest versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SCI [Localité 10] Invest aux dépens de l'instance,
REJETONS toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE