Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06831 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHAX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00703
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. OREST GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(postulant) et par Me Marie JANSSEN-LANGENSTEIN, avocat au barreau de Paris (en cours d'inscription au barreau de Strasbourg) substituant Me WITTNER, avocat au barreau de Strasbourg (plaidant)
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] a été engagé à compter du 2 février 1981 par la SA Or Est Group, exerçant une activité de manufacture de bijoux, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien de fabrication, niveau IV, échelon 2, catégorie agent de maîtrise, selon les dispositions de la convention collective nationale de la joaillerie, Orfèvrerie.
Le 26 juillet 2017, l'employeur, au motif de difficultés économiques, proposait à Monsieur [P] [Y] une modification de son contrat de travail, laquelle était refusée par le salarié le 21 août 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 octobre 2017, Monsieur [P] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 17 octobre 2017.
Le 5 janvier 2018 l'employeur sollicitait l'inspection du travail aux fins d'autorisation de licenciement pour motif économique de Monsieur [Y], candidat non élu aux élections professionnelles du 8 juin 2017, laquelle était refusée le 7 mars 2018.
Le 16 avril 2018, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 27 avril 2018.
Le 23 mai 2018, Monsieur [P] [Y] a été licencié pour motif économique en raison du refus de modification de son contrat de travail.
Le 6 juillet 2018, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
' 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en raison d'une discrimination,
'25 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante,
'3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier condamnait la SA Or Est Group à payer au salarié une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il déboutait le salarié de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement nul.
Le 25 novembre 2021, Monsieur [P] [Y] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions sur le fond notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, Monsieur [P] [Y] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivante:
' 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en raison d'une discrimination,
'25 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d'anxiété liée à l'exposition à l'amiante,
'3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur le fond notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, la SA Or Est Group conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété liée à l'exposition à l'amiante au motif que cette demande était prescrite, au débouté du salarié de l'ensemble de ses prétentions ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
SUR QUOI
> Sur le préjudice d'anxiété
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
L'action du salarié en réparation du'préjudice'd'anxiété'résultant de son exposition à l'amiante au sein de l'entreprise se rattache donc à l'exécution du contrat de travail.
Le délai de'prescription'applicable à une telle action était de trente ans avant la'loi nº2008-561 du 17 juin 2008'portant réforme de la'prescription'en matière civile, qui l'a réduit à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil), avant que la'loi nº2013-504 du 14 juin 2013'ne réduise encore ce délai à deux ans (article L.1471-1 du code du travail).
Par l'effet des lois n° 2008-568 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai dont dispose le salarié pour saisir le juge afin d'obtenir réparation des préjudices nés d'un manquement de l'employeur à ses obligations a été réduit successivement de 30 à 5 ans, puis de 5 à 2 ans.
Selon les dispositions transitoires de chacun de ces textes, lorsque l'ancienne prescription est encore en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de la prescription ancienne continue à s'appliquer, sans toutefois que le délai déjà écoulé de cette prescription ancienne, majoré du délai de la nouvelle prescription, puisse au total excéder le délai de l'ancienne prescription, et désormais, l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l'espèce, le 27 mars 1998, le salarié était informé par le médecin du travail qu'à un certain moment de son activité dans l'entreprise Diamant Applications puis Or Est, il avait pu être exposé à l'amiante. Le médecin l'informait qu'il était impossible de quantifier l'exposition éventuelle lors du travail dans les anciens locaux de Diamant Applications et que bien que tout produit renfermant des fibres d'amiante ait été éliminé des locaux actuels de travail depuis plusieurs années, les prélèvements d'air réalisés début 1998 montraient la persistance de fibres d'amiante. Le médecin du travail demandait donc au salarié de bien vouloir pratiquer une radiographie pulmonaire deux faces ainsi qu'un test fonctionnel respiratoire avec DLCO.
Or, au 27 mars 1998, aucun élément ne permettait d'établir la date à laquelle cette exposition avait pris fin.
Le salarié fait valoir qu'à compter d'une réunion du CHSCT du 9 janvier 2018 dont il produit un extrait du procès-verbal, il avait compris qu'en réalité les conséquences de l'exposition à l'amiante pouvaient intervenir plus de trente ans après l'exposition, le document qu'il verse aux débats indiquant que l'inspecteur du travail avait demandé à l'employeur d'informer les salariés afin qu'ils mettent en place un suivi auprès du médecin du travail et que compte tenu de la durée du risque, le nécessaire devrait être fait lors de la rupture avec les salariés de l'entreprise.
En application des préconisations du CHSCT, l'employeur établissait le 12 septembre 2018, une attestation contresignée par le médecin du travail indiquant que le salarié avait été affecté à des travaux l'exposant à des matériaux ayant contenu des fibres d'amiante du 2 février 1981 au 1er juillet 1998.
Le salarié verse toutefois aux débats différents documents émis en 2003 et 2005 pouvant laisser supposer la persistance du risque d'exposition sans que l'employeur ne justifie d'éléments permettant d'établir que l'exposition à l'amiante ait effectivement pris fin.
Ensuite, le droit à réparation du préjudice d'anxiété résulte d'une situation d'inquiétude permanente face aux risques de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, et ce préjudice, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés.
Or, en l'espèce, les documents produits établissent l'existence d'une seule information partielle relative à ce risque en mars 1998, et seulement à compter de l'année 2018, la connaissance complète par le salarié du caractère élevé du risque de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'employeur, et qu'il a, par une juste appréciation des éléments de la cause, fixé à la somme de 10'000 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice d'anxiété subi par le salarié du fait de son exposition à l'amiante.
> Sur le licenciement
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que son licenciement est entaché de discrimination au motif qu'il a été prononcé à l'expiration de la période légale de protection dans le but de contourner la procédure conférée par le législateur à l'élu et qu'il était motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation de licenciement en l'absence de tout motif économique.
L'employeur invoque en défense un refus d'autorisation administrative en raison d'un seul vice de forme ne le privant pas du droit de licencier le salarié à l'issue du terme de la période de protection dès lors que le vice de forme avait été rectifié et que les motifs perduraient.
L'inspecteur du travail a certes refusé l'autorisation de licencier le salarié au motif d'une insuffisance de motivation dès lors que l'employeur n'avait pas déterminé de manière précise la cause économique sur laquelle s'articulait sa demande mais également en raison du fait qu'il faisait part de la situation économique du seul site de [Localité 3] et, partant, ne justifiait d'aucun des critères du motif économique défini à l'article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la publication de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Dans le courrier du 5 janvier 2018 adressé à l'inspecteur du travail l'employeur invoquait dans les mêmes termes que dans la lettre de licenciement la réduction des activités de production sur le site de [Localité 3], les prévisions d'activité sur ce site et la charge en heures de travail qui en résultait ainsi que les coûts induits par le maintien en activité de ce site.
Si dans la lettre de licenciement l'employeur modifie de manière marginale la présentation du motif économique invoqué en se prévalant cette fois outre de difficultés économiques, d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité sur le marché qui est le sien, les éléments retenus sont strictement identiques et ne sont justifiés par aucune circonstance postérieure dès lors qu'aucun des éléments sur lequel s'est fondé l'employeur dans chacun des deux cas n'est postérieur à 2017.
En effet, la lettre de licenciement notifiée au salarié le 23 mai 2018, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, invoque les mêmes éléments de fait que la demande d'autorisation administrative, justifiant qu'une modification substantielle du contrat de travail ait été proposée, proposition refusée conduisant au licenciement pour motif économique, le poste occupé par le salarié à [Localité 3] étant supprimé.
Elle ajoute un élément nouveau par rapport au courrier adressé à l'inspecteur du travail et à la lettre d'accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle du 27 avril 2018, également refusé par le salarié, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise sur le marché qui est le sien.
Si la lettre de licenciement, comme le courrier adressé à l'inspecteur du travail, évoque une baisse significative du volume de production du site de [Localité 3] et de la valeur créée par le site de [Localité 3], ces difficultés économiques ne sont dans les deux cas évoquées que sur l'établissement montpelliérain. D'autre part, aucune pièce comptable susceptible d'établir l'existence de difficultés économiques n'est versée aux débats, les seuls graphiques et tableaux produits n'étant accompagnés d'aucun document susceptible de corroborer la réalité des éléments allégués.
Ensuite, si dans la lettre de licenciement, la société Or Est Group argue d'un motif économique résultant d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, elle ne produit pas d'élément permettant d'apprécier la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise alors qu'elle se limite à faire état d'une baisse sensible du volume de production sur le seul site de [Localité 3], ne justifie d'aucun élément relatif au positionnement de l'entreprise par rapport à la concurrence et invoque des motifs qui traduisent le choix stratégique de ne plus opérer d'investissement sur ce site afin de regrouper la production sur l'établissement d'[Localité 4]. Ce choix de meilleure organisation, indépendamment de toute menace réelle sur la compétitivité de l'entreprise, ne suffisait donc pas davantage à établir l'existence d'un motif économique contemporain du licenciement ou même prévisible à cette date.
Or, il résulte de ce qui précède, à la fois, que, nonobstant l'existence d'une seule différence formelle, les motifs invoqués dans la lettre du 23 mai 2018 sont identiques à ceux ayant fait l'objet de la décision de refus opposée par l'inspecteur du travail en raison du lien avec le mandat et que ces motifs ne sont justifiés par aucune circonstance postérieure à la décision administrative, ce qui suffit à laisser supposer l'existence d'une discrimination.
Les différents documents produits par la société Or Est Group en défense ne permettent d'établir ni la réalité du motif économique retenu, ni d'objectiver le choix spécifique de la suppression du poste du salarié sur le site alors qu'il n'est pas justifié d'un abandon du site par l'employeur, si bien que la société Or Est Group succombe à établir que le choix de licencier Monsieur [Y] dans ces conditions soit étranger à toute discrimination.
Partant, Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de nullité du licenciement formée par Monsieur [Y].
Celui-ci ne justifie toutefois d'aucune demande de poursuite de l'exécution de son contrat de travail et d'aucune demande de réintégration.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 57 ans et il bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 2209,94 euros. Il avait une ancienneté de 36 ans et 9 mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Il justifie de difficultés particulières de retour à l'emploi en considération de son âge à la date de la rupture du contrat de travail. La cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 44 198,80 euros, le montant de l'indemnité pour licenciement nul que l'employeur devra payer au salarié.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Or Est Group supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 novembre 2019 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société Or Est Group à payer à Monsieur [P] [Y] une somme de 44 198,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;
Condamne la société Or Est Group à payer à Monsieur [P] [Y] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Or Est Group aux dépens;
La greffière, Le président,