Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 20 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ4O
N° MINUTE :
APPELANT [P] [V]
né le 19 Mars 1968 à
Actuellement hospitalisée au CH de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Non comparant
ASSOCIATION ARIANE (tutrice)
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : le lundi 20 mars 2023 à 09 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 20 mars 2023 à 12h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 20 mars 2023 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Madame [P] [V] sous tutelle, a fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalierde [Localité 2] (59), depuis le 23 février 2023, à la demande d'un tiers : son tuteur (art.L 3212-1-11 1°) dans une situation d'urgence exposant l'intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de madame [P] [V] par décision du 25/02/2023.
Suite à avis motivé du docteur [L] [X] en date du 28 février 2023 le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes par requête du 28/02/2023.
Au 28/02/2023 le docteur [X] décrivait l'état de madame [P] [V] comme suit :
'Patiente schizophrène bien connue du secteur, admise pour décompensation psychotique aiguë sur rupture thérapeutique depuis 8 mois.
Présente au premier plan une symptomatologie dissociative avec éléments délirants associés, en cours d'amélioration sous reprise effective d'un traitement psychotrope. Le séjour est à prolonger le temps d'obtenir une stabilité suffisante et de travailler la question de la pérennité du traitement au long cours, La patiente est néanmoins dans le déni des troubles et l'incompréhension de fait de la prise en charge.'
Par ordonnance du 03 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de madame [P] [V].
Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 08 mars 2023 madame [P] [V] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 20 mars 2023
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [L] [X] le 17 mars 2023
Vu les observations du conseil de madame [P] [V]
Vu l'audition de madame [P] [V]
Vu l'avis envoyé au tuteur de madame [P] [V] (association Ariane)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour.
2) Sur l'état de santé de madame [P] [V]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Y ajoutant :
L'actualisation de l'état de santé de madame [P] [V] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors que l'état psychique de madame [P] [V] est décrit comme en nette amélioration compte tenu de la reprise d'un traitement psychotrope mais présentant cependant encore ' un déni partiel des troubles ainsi qu'une ambivalence vis-a-vis de la nécessité du traitement de fond au long cours'.
L'avis motivé du 17/03/2023 conclut que : ' Un compromis acceptable de prise en charge en ambulatoire avec intervention de l'infirmier libéral du choix de la patiente semble se dessiner ces derniers jours.
Le séjour reste a prolonger dans l'immédiat mais la phase préparatoire du retour a domicile, probablement sous programme de soins, débute d'ores et déjà avec la mise en place de premières permissions.'
En conséquence la main-levée de l'hospitalisation complète est encore prématurée à ce jour et la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 03 mars 2023.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
- M. [P] [V]
- Maître Diana TIR
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de VALENCIENNES
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 20 mars 2023
N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ4O
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ4O
à l'audience publique du lundi 20 mars 2023 à 09 H 15
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
M. [P] [V]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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