Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
la SELARL CONVERGENS
ARRÊT du : 29 MAI 2024
n° : N° RG 23/02531 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4E6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 26 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:1265292276036741
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]- AUSTRALIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292269238011
Association IPAG BUSINESS SCHOOL INSTITUT DE PREPARATION A L'A DMINISTRATION ET A LA GESTION, prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié es qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat postulant au barreau de TOURS et ayant pour avocat plaidant Me Rachel NIZET, avocat plaidant au barreau de PARIS
- Déclaration d'appel en date du :24 Octobre 2023
- Ordonnance de clôture du : 02 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 03 avril 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 29 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 16 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris statuait sur les relations contractuelles entre les parties et sur le licenciement de [S] [R], condamnant en conséquence l'association IPAG Business School Institut de préparation à l'Administration et à la Gestion à lui payer diverses sommes et à lui remettre différents documents.
Par un arrêt en date du 6 avril 2022, aujourd'hui définitif, la cour d'appel de Paris infirmait ce jugement et déboutait [S] [R] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à payer à l'association IPAG Business School Institut de préparation à l'Administration et à la Gestion une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2022, l'association IPAG Business School Institut de préparation à l'Administration et à la Gestion faisait signifier à [S] [R] un commandement aux fins de saisie vente en vue d'obtenir le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit avec les frais,la somme de 761,71 €.
Le 3 janvier 2023, cet organisme faisait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de [S] [R] à la banque CIC.
Par acte en date du 8 juin 2023, l'association IPAG Business School Institut de préparation à l'Administration et à la Gestion n faisait signifier à [S] [R] un commandement aux fins de saisie vente en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2022 pour une somme totale de 4267,61 €.
[S] [R] payait la somme de 3412,51 € au titre du principal et contestait le surplus.
Par acte en date du 7 juillet 2023, [S] [R] faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours l'association IPAG Business School Institut de préparation à l'Administration et à la Gestion aux fins de voir constater qu'elle avait perçu, au titre du jugement de première instance, la somme de 3412,51 € demandant en conséquence que le principal du au titre du commandement du 8 juin 2023 soit fixé à un montant au lieu de la somme de 4109,82 € initialement réclamée par son adversaire.
Par jugement en date du 26 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours disait que le commandement aux fins de saisie vente du 8 juin 2023 est fondé pour la somme principale de 3412,51 €, constatait que [S] [R] avait réglé cette somme et qu'il restait redevable du coût dudit commandement et du droit proportionnel pour un total de 155,35 €, le déboutant du surplus de ses demandes et le condamnant à payer à l'association IPAG Business School Institut de préparation à l'Administration et à la Gestion la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant cet organisme de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 octobre 2023, [S] [R] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, il en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de décider qu'il n'a pas à supporter le coût de l'acte objet du litige, et de fixer à 10,24 € montant du droit proportionnel dû par lui, de déclarer l'association IPAG Business School Institut de préparation à l'Administration et à la Gestion irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 26 mars 2004, l'association IPAG Business School Institut de préparation à l'Administration et à la Gestion sollicite la confirmation de la décision entreprise et l'allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 2 avril 2024.
L'ordonnance de clôture était rendue le 2 avril 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le juge de l'exécution a relevé qu'il ressort du décompte de l' huissier en date du 21 août 2023 que les sommes indûment versées en exécution du jugement du 16 janvier 2019 infirmé s'élèvent à 3412,51 € au lieu de 4109,82 €, ce qui était reconnu par l'association IPAG Business School Institut de préparation à l'Administration et à la Gestion;
Que [S] [R] avait déménagé après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et que le renseignement sur sa nouvelle adresse a été obtenu par le commissaire de justice chargé de l'exécution de cet arrêt pour pouvoir procéder à la signification le 11 octobre 2022 (pièce 6 de [S] [R]) ;
Attendu que, du fait de l'absence de paiement par [S] [R], l'association IPAG Business School Institut de préparation à l'Administration et à la Gestion a fait dresser par acte en date du 31 octobre 2022 un commandement aux fins de saisie vente pour la somme principale de 1500 €, représentant la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais dont le remboursement des sommes perçues à la suite du jugement infirmé ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge indique dans ses motifs qu'en l'absence de paiement, il a été procédé par acte en date du 3 janvier 2023 à une saisie attribution dénoncée le 6 janvier 2023 à [S] [R], puisque ce dernier, par un courrier en date du 8 novembre 2022 (pièce 5 de l'appelant) avait décrit à l'huissier qu'il l'autorisait à encaisser des qu'il serait justifié de la signification de l'arrêt, ce qui démontre bien que ladite somme n'était pas payée ;
Attendu que c'est donc à tort que [S] [R] prétend que le premier juge a fait une inexacte appréciation de la situation ;
Que, si son affirmation selon laquelle il ne serait jamais parti sans laisser d'adresse peut être regardé comme exacte , il demeure constant qu'il n'avait pas signalé sa nouvelle adresse après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, ce qui a provoqué une 20 tentatives de signification à l'ancienne adresse, alors que, afin d'éviter les frais, il lui appartenait soit de signaler à son adversaire son changement de résidence, soit d'exécuter spontanément la décision ;
Attendu qu'il ne peut qu'être considéré que le calcul opéré par le premier juge est exact ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité la décision entreprise ;
Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas réunies ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association IPAG Business School Institut de préparation à l'Administration et à la Gestion l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui aurait à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, moyen dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [R] à payer à l'association IPAG Business School Institut de préparation à l'Administration et à la Gestion la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [R] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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