Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/01758 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHNF
AFFAIRE :
S.A.S. LUXE ET TRADITIONS
C/
[I] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 29 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : R 21/00196
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
Me François RABION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LUXE ET TRADITIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
APPELANTE
****************
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François RABION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
La société Luxe et traditions ' dont le siège social se situe [Adresse 1] ' est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Mme [I] [V], née le 16 mars 1962, a été embauchée par la société Luxe et traditions par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 janvier 2020 à effet au 29 janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 2 juin 2010, en qualité d'agent de service, dans le cadre de la reprise de l'hôtel « W Opéra » dans lequel elle exerçait ses fonctions.
Mme [V] s'est trouvée en situation de chômage partiel à la suite de la fermeture définitive de l'hôtel W Opéra en 2021.
Le 17 septembre 2021, la société Luxe et traditions a écrit à Mme [V] pour qu'elle prenne contact avec son employeur qui souhaitait lui communiquer son planning et ses jours de travail.
Le 22 septembre 2021, Mme [V] s'est rendue à un entretien destiné à la signature d'un avenant à son contrat de travail en raison de l'application de la clause de mobilité l'affectant à l'hôtel Bel Ami à compter du 1er septembre 2021.
Elle a refusé de signer cet avenant au motif qu'il supprime le 13ème mois dont elle bénéficiait et a réclamé le maintien des avantages salariaux tirés de l'accord de site de l'hôtel W Opéra (13ème mois, prime panier etc).
Par courrier du 8 octobre 2021, la société Luxe et traditions l'a mise en garde contre les conséquences pouvant résulter de son refus de se présenter sur son site d'affectation et par courrier du 15 octobre 2021 elle lui a signalé qu'elle était en absence injustifiée et qu'elle ne serait pas rémunérée, la mettant en demeure de se présenter à son poste de travail.
Par courrier du 19 octobre 2021, Mme [V] a maintenu son refus de signer un avenant au contrat de travail modifiant sa rémunération et a déclaré qu'elle reprendrait le travail le lendemain.
Mme [V] s'est présentée sur son lieu de travail le 20 octobre 2021.
Par courrier du 26 octobre 2021 la société Luxe et traditions lui a indiqué que faute pour elle de régulariser sa situation administrative par la signature de l'avenant au contrat de travail, elle n'était plus autorisée à se présenter sur son site d'affectation et elle serait considérée comme en absence injustifiée et ne serait pas payée. Elle a par ailleurs été convoquée à une réunion le 2 novembre 2021.
Par courrier du 3 novembre 2021, la société Luxe et traditions a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2021.
Par courrier du 9 décembre 2021, la société Luxe et traditions a notifié à Mme [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour refus de transfert, avec un préavis de deux mois.
Par courrier du 20 décembre 2021, Mme [V] a contesté son licenciement.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2021, Mme [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. L'ordonnance rendue mentionne qu'elle a présenté les demandes en paiement suivantes :
- 1 726,31 euros à titre de salaire de novembre 2021,
- 1 726,31 euros à titre de salaire de décembre 2021,
- 501,19 euros à titre de salaire de janvier 2022,
- 395,38 euros au titre des congés payés afférents aux salaires,
- 3 452,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 345,26 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 3 000 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- 500 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit qu'il y a lieu à référé,
- condamné la société Luxe et traditions à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
. 1 726,31 euros à titre de salaire de novembre 2021,
. 1 726,31 euros à titre de salaire de décembre 2021,
. 501,19 euros à titre de salaire de janvier 2022,
. 395,38 euros au titre des congés payés afférents aux salaires,
. 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé pour les demandes de paiement des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à titre de provision de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- dit que la décision est exécutoire,
- mis les dépens à la charge de la société Luxe et traditions.
La société Luxe et traditions a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 juin 2022.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société Luxe et traditions demande à la cour de :
- juger que les motifs invoqués par la société Luxe et traditions constituent des contestations sérieuses aux demandes de la salariée et justifient de l'existence d'un différend,
En conséquence ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Luxe et traditions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [V] à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'elle a ordonné le paiement à Mme [V] des salaires de novembre 2021 à janvier 2022 et des congés payés incidents,
- l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés incidents,
Statuant à nouveau, y ajoutant :
- ordonner à la SAS Luxe et traditions de payer à Mme [V] les sommes suivantes :
. Salaire d'octobre 2021 : 1 726,31 euros
. Salaire de novembre 2021 : 1 726,31 euros
. Salaire du 1er au 9 décembre 2021 (9/31ème) : 501,19 euros,
. Congés payés sur salaires : 395,38 euros,
. Indemnité de préavis : 3 452,62 euros,
. Congés payés sur préavis : 345,26 euros,
. Article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
- condamner l'appelante aux dépens.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Sur le rappel de salaires
La société Luxe et tradition expose que compte tenu de la fermeture définitive de l'hôtel W Opéra et pour respecter ses obligations légales, l'entreprise devait faire signer un avenant pour officialiser la perte des avantages acquis de l'accord de site de départ et faire bénéficier la salariée des avantages de son nouveau site d'affectation, ces modifications ayant été validées par le CSE.
Elle soutient que la diminution du pouvoir d'achat étant minime, l'avenant ne constituait pas une modification du contrat de travail ; que la salariée ayant maintenu son refus d'affectation, elle s'est volontairement placée dans une position fautive, justifiant son absence de rémunération et son licenciement.
Elle estime que ces motifs constituent une contestation sérieuse et justifient l'absence de versement des salaires et le licenciement.
Mme [V] réplique qu'elle n'a jamais refusé le transfert de son lieu de travail mais seulement de signer l'avenant qui modifiait sa rémunération. Elle expose qu'elle a repris le travail à l'hôtel Bel Ami le 20 octobre 2021 et que le 3 novembre 2021 la responsable du site lui a interdit l'accès à son service au sein de l'hôtel tant qu'elle n'aurait pas signé l'avenant.
Elle estime que :
- si l'on considère que le 13ème mois était contractuel, le contrat de travail ne pouvait faire l'objet d'une modification unilatérale par la seule volonté de l'employeur et le salarié est toujours en droit de refuser de signer l'avenant,
- s'il n'est pas contractuel, alors il n'est pas nécessaire de faire signer un avenant pour poursuivre le travail.
Elle fait valoir que dans tous les cas les salariées ne sont pas en absence injustifiée dès lors que c'est l'employeur qui leur interdit l'accès à leur travail et qu'il n'existe pas de contestation sérieuse en l'absence de rupture du contrat de travail.
Elle expose que la situation était urgente car elle était sans travail et sans revenus depuis la décision de l'employeur de lui interdire de travailler.
L'employeur est investi d'un pouvoir de direction qu'il exerce librement sur les conditions de travail. En revanche, il ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail sur ses éléments essentiels, dont la rémunération.
Le contrat de travail de Mme [V] comporte une clause de mobilité qui n'est pas remise en cause, les parties ne prétendant pas que le transfert du lieu de travail de la salariée nécessitait la signature d'un avenant au contrat de travail et Mme [V] n'ayant pas refusé de rejoindre son nouveau poste pour un motif de nature géographique.
Le litige ne porte que sur la modification de la rémunération de la salariée prévue par l'avenant au contrat de travail en cause.
La modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié.
La rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, même de façon minime.
En pratique, la modification du contrat de travail s'effectue par un avenant signé par l'employeur et le salarié.
En cas de refus du salarié de signer l'avenant modifiant son contrat de travail, l'employeur peut renoncer à son projet ou engager la procédure de licenciement.
Le contrat se poursuit aux conditions antérieures tant que le salarié n'a pas accepté la modification et que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement.
Le salarié ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur. S'il refuse de travailler aux conditions modifiées qui lui sont imposées, le salarié ne doit pas perdre le bénéfice de sa rémunération et l'employeur ne peut, par sa propre faute, se dispenser de l'exécution de son obligation. Le salarié peut se voir alors allouer une indemnité compensatrice du salaire perdu.
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail établi dans le cadre de l'article VII de la convention collective des entreprises de propreté de Mme [V] précise en son article 5 qu'en contre-partie de son travail, la salariée perçoit une rémunération fixe d'un montant mensuel brut de 1 603,15 euros outre les avantages éventuellement convenus avec la direction. Il indique en son article 6 que "un accord de reprise de site signé avec la CFDT recense les avantages liés aux collaborateurs affectés sur le site du W Opéra." (pièce 1 de l'intimée).
Le 13ème mois et la prime panier revendiqués par Mme [V] résultent de cet accord de site visé par le contrat de travail. Leur modification, même minime, devait faire l'objet d'un avenant au contrat de travail signé par la salariée.
Lors de la réunion ordinaire du 8 novembre 2021 du CSE du groupe PGP, unité économique et sociale dont fait partie la société Luxe et traditions, les membres du CSE ont interpellé la société sur l'importance de ne pas perdre les acquis sur un site et la société a répondu que si les avantages acquis sur les sites Hôtel W et Marriott Paris Rive Gauche cessaient de s'appliquer, ils seraient compensés par le bénéfice de tickets restaurants déjà existants ou à négocier dans les hôtels où les salariés seraient affectés (pièce 4 de l'appelante), soulignant que les pertes seraient minimes.
Le transfert du lieu de travail entraînait donc la perte d'avantages financiers acquis par les salariées. Cette perte, même minime, constituait une modification du contrat de travail, contrairement à ce que soutient l'employeur, lequel a en tout état de cause subordonné la reprise du travail à la signature d'un avenant au contrat de travail par les salariées.
Face aux refus réitérés des salariées de signer les avenants aux contrats de travail à raison des modifications apportées à leur rémunération, il appartenait à la société Luxe et traditions, soit de renoncer à son projet soit de licencier les salariées, ce qu'elle a fait.
Tant que les licenciements n'avaient pas été mis en oeuvre, la société Luxe et traditions n'était pas fondée à interdire la reprise du travail aux salariées.
En interdisant la reprise du travail et en ne payant pas les salaires jusqu'à la date de licenciement, la société Luxe et traditions a violé ses obligations contractuelles et privé les salariées de rémunération, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
L'obligation de paiement des salaires jusqu'au licenciement n'étant pas sérieusement contestable, Mme [V] est fondée à demander le paiement des salaires du 1er octobre 2021 au 9 décembre 2021.
Le conseil des prud'hommes a manifestement commis une erreur en indiquant que la demande porte sur les mois de novembre et décembre 2021 et de janvier 2022 alors qu'elle porte sur les mois d'octobre à décembre 2021.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné la société Luxe et traditions à payer les sommes de 1 726,31 euros à titre de salaire de novembre 2021, de 1 726,31 euros à titre de salaire des mois de décembre 2021 et de 501,19 euros à titre de salaire de janvier 2022.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Luxe et traditions à payer à titre provisionnel à Mme [V] les sommes de 1 726,31 euros à titre de salaire pour le mois d'octobre 2021, de 1 726,31 euros à titre de salaire pour le mois de novembre 2021 et de 501,19 euros à titre de salaire pour le mois de décembre 2021.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Luxe et traditions à payer la somme de 395,38 euros au titre des congés payés portant sur les salaires dus.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Mme [V], qui demande l'infirmation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, fait valoir qu'elle n'a pas pu exécuter le préavis bien qu'elle se soit tenue à la disposition de l'employeur pour ce faire ; que le préavis est dû au même titre que les salaires et qu'il doit suivre l'indemnité de licenciement.
La société Luxe et traditions réplique que la demande d'indemnité de préavis suit nécessairement le régime du licenciement remis en cause par une juridiction et qu'avant ses propres conclusions, ni le conseil de prud'hommes ni la cour n'étaient saisis de demandes relatives à la régularité du licenciement et/ou d' une indemnité de licenciement. Elle souligne que Mme [V] a perçu les sommes réclamées.
Si un licenciement est notifié alors que l'employeur a modifié sans l'accord du salarié les conditions de sa rémunération, le préavis doit être exécuté aux conditions antérieures. Si le préavis ne peut pas être exécuté, le salarié a droit à une indemnité compensatrice.
Le courrier de licenciement du 9 novembre 2021 indique que le préavis de Mme [V] est d'une durée de deux mois. Le 20 décembre 2021, Mme [V] a écrit à son employeur qu'elle était disponible pour exécuter le préavis.
L'employeur n'ayant manifestement pas accepté que la salariée effectue son préavis aux conditions antérieures à la modification de son contrat de travail, il est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Ces sommes sont dues sans qu'il soit nécessaire que le licenciement prononcé pour une cause non privative des indemnités de rupture soit contesté, à la différence des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, dont l'appréciation relève du juge du fond, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, étant observé que la demande de dommages et intérêts n'est plus formée devant la cour. En tout état de cause, le conseil de prud'hommes a été saisi au fond d'une contestation du licenciement par requête déposée au greffe le 30 août 2022.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes en paiement des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Il ne ressort pas des bulletins de salaire clarifiés des mois de janvier et février 2022 produits par la société Luxe et traditions (pièce 5) que Mme [V] a été réglée des deux mois de préavis et des congés payés afférents dès lors que :
- le bulletin de paye de janvier 2022 mentionne le salaire mensuel pour le déduire au titre d'une absence et ne règle que des indemnités d'activité partielle,
- le bulletin de paye de février 2022 mentionne le salaire mensuel, une indemnité compensatrice de congés et des indemnités pour activité partielle mais déduit une 'absence entrée/sortie' et une 'absence activité partielle' et règle une indemnité de licenciement.
Dans ces conditions, la société Luxe et traditions sera condamnée à régler à titre provisionnel à Mme [V] les sommes de 3 452,62 euros au titre du préavis et de 345, 26 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions portant sur les dépens et frais irrépétibles.
La société Luxe et traditions sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à Mme [V] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée du même chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce que ce dernier a condamné la société Luxe et traditions à payer à Mme [I] [V] la somme de 395,38 euros au titre des congés payés afférents aux salaires et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société Luxe et traditions,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Luxe et traditions à payer à titre provisionnel à Mme [I] [V] les sommes de :
- 1 726,31 euros à titre de salaire pour le mois d'octobre 2021,
- 1 726,31 euros à titre de salaire pour le mois de novembre 2021,
- 501,19 euros à titre de salaire pour le mois de décembre 2021,
- 3 452,62 euros au titre du préavis,
- 345,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Luxe et traditions aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute la société Luxe et traditions de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,