Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 15 Février 2023
(n° 41 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLXL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-001452
APPELANTE
Madame [S] [G] épouse [E] (débitrice)
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
INTIMES
Monsieur [L] [E] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparant
[15] (4201644949001)
Chez [19]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
[16] (5050378182100)
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
[17] (00029311727142)
[22]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
[18] (80621589639)
Chez [14]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
[19] (44858018662100)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
[21] (43054534221100)
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [E] et Mme [S] [G] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 15 janvier 2018, déclaré leur demande recevable.
Le 22 mai 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant 274 euros et avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.
Les débiteurs ont contesté les mesures imposées, estimant ne pas être en mesure de verser mensuellement la somme réclamée, M. [E] étant sans emploi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours de M. et Mme [E],
- fixé leur passif à la somme de 32 095,12 euros,
- dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,
- dit que les débiteurs s'acquitteront de ces dettes selon le tableau figurant en annexe du jugement, sur une durée de 60 mois,
- ordonné la liquidation de l'épargne de 3 186 euros détenue sur un compte relais ouvert à la [13] au nom de M. [E],
- prononcé l'effacement partiel du solde des créances,
- dit que les mesures entreront en vigueur un mois après leur notification par le greffe aux débiteurs, et au plus tard le 30 avril 2021.
La juridiction a estimé que les ressources des débiteurs s'élevaient à la somme de 1 609 euros, leurs charges à la somme de 1 535 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 74 euros, le maximum légal de remboursement étant de 271,56 euros.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [E] le 9 février 2021.
Par déclaration adressée le 16 février 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [E] a interjeté appel du jugement en réclamant l'effacement de ses dettes précisant être séparée et s'occuper seule des deux enfants.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 13 décembre 2022, Mme [E] n'a pas comparu.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 13 décembre 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ;
Constate que Mme [S] [G] épouse [E] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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