Texte intégral
N° RG 21/01850 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2YQ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie BRUYERE
Me Pierre Lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00361)
rendue par le Tribunal judiciaire GAP
en date du 15 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021
APPELANT :
M. [Z] [C]
né le 3 octobre 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
La Selle n°17
[Localité 1]
représenté par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
POLE EMPLOI, Etablissement Public Administratif, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 4] et représenté par Monsieur [J] en sa qualité de Directeur Régional
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 novembre 2022, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Après son licenciement pour inaptitude en date du 26 octobre 2017, Mme [Z] [C] a procédé à son inscription auprès de l'organisme Pôle Emploi PACA afin de bénéficier de l'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE). Par décision du 16 février 2018, l'organisme Pôle Emploi a refusé à Mme [C] le bénéfice de l'ARE au motif qu'elle ne pouvait justifier d'aucun lien de subordination dans l'accomplissement de ses fonctions. Selon courrier du 2 avril 2018, Mme [C] a contesté cette décision, sans succès au regard des courriers en réponse des 24 avril et 17 septembre 2018 de l'organisme Pôle Emploi.
Suivant exploit d'huissier du 8 avril 2019, Mme [C] a fait citer l'organisme Pôle Emploi en condamnation à lui payer l'ARE avec effet rétroactif au 1er octobre 2017, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Gap a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ni à exécution provisoire et a condamné Mme [C] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 21 avril 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 15 juillet 2021, Mme [C] demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'organisme Pôle Emploi à lui payer, à partir du 1er octobre 2017, une ARE fondée sur un salaire journalier de référence de 68,81€, soit la somme de 24.116,12€ à parfaire, outre des dommages-intérêts de 5.000€ pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle fait valoir que :
à partir du mois de septembre 2001, elle était co-gérante avec son frère de la [7],
en août 2016, elle a été poussée à la démission, ce qui était en réalité une révocation déguisée de son mandat,
selon une jurisprudence constante l'existence d'un mandat social n'est pas exclusive d'un contrat de travail,
elle a toujours exercé des fonctions administratives et comptables et a perçu une rémunération distincte de ses fonctions de co-gérante,
elle est en mesure de démontrer le lien de subordination aux associés de la SARL [C],
en tout état de cause, à compter du 6 août 2016, date de sa révocation, l'existence d'un contrat de travail ne peut être contestée,
le 3 novembre 2016, elle a été destinataire d'une fiche de poste définissant ses fonctions,
elle s'est vue appliquer une procédure de licenciement, verser une indemnité de licenciement et délivrer un certificat de travail,
le conseil de prud'homme de Gap a reconnu l'existence d'un lien de subordination à compter du 6 août 2016 du fait qu'elle redevenait une simple salariée soumise au pouvoir du gérant,
à compter du mois d'août 2016, ses bulletins de salaire portaient la mention «'secrétaire'»,
elle n'est plus associée de la SARL [C] depuis sa cession des parts sociales à la date du 14 septembre 2018,
elle justifie de l'exercice de fonctions de secrétariat et devait rendre des comptes dans ce cadre,
le fait que le taux salarial de son poste de secrétaire soit identique à sa rémunération en qualité de co-gérante ne saurait sérieusement remettre en cause la réalité de son travail salarié.
Par conclusions récapitulatives du 7 octobre 2021, l'organisme Pôle Emploi sollicite la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Il explique que :
par application de l'article 1er § 1er du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, pour pouvoir bénéficier de l'ARE, il faut justifier avoir été lié par un contrat de travail,
trois éléments caractérisent le contrat de travail, à savoir, le travail fourni par le salarié, la rémunération versée par l'employeur et le lien de subordination juridique permettant à l'employeur de contrôler ou diriger le salarié,
ces éléments doivent être réels et effectifs,
l'existence d'un lien de subordination est l'élément essentiel du contrat de travail,
contrairement à ce qu'elle prétend, Mme [C] a un intérêt financier dans l'entreprise [C] puisqu'elle détient des parts sociales et qu'elle était co-gérante,
la SARL [C] était composée de trois associés, soit le père, le frère de Mme [C] et elle-même,
Mme [C] était co-gérante avec son frère, de sorte qu'elle exerçait ses fonctions en toute indépendance et disposait d'une large autonomie,
dans le questionnaire qu'elle a renseigné pour apprécier la recevabilité de sa demande d'ARE, Mme [C] a indiqué qu'elle organisait elle-même ses activités, que celles-ci n'étaient pas contrôlées, qu'elle devait organiser l'activité de l'entreprise, qu'elle détenait une procuration bancaire en totalité sans double signature et qu'elle ne percevait pas de rémunération distincte de celle de son mandat,
Mme [C] procède par voie d'allégations et ne saurait se prévaloir de la seule production d'une fiche de poste,
le taux salarial porté sur sa fiche de paye à compter du mois d'août 2016 est strictement égal à celui porté sur les salaires antérieurs.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2022.
MOTIFS
1/ sur les demandes de Mme [C]
Mme [C] demande le bénéfice de l'ARE à compter du 1er octobre 2017 et la condamnation de l'organisme Pôle Emploi à lui payer des dommages-intérêts à raison de sa résistance abusive à satisfaire sa demande.
Par application de l'article 1er § 1er du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, pour pouvoir bénéficier de l'ARE, il faut justifier de l'existence d'un contrat de travail, celui-ci étant principalement caractérisé par le lien de subordination juridique permettant à l'employeur de contrôler ou diriger le salarié.
Mme [C] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de secrétaire auprès de la SARL [C] et produit à cet égard, uniquement, sa fiche de poste et ses bulletins de salaires.
L'organisme Pôle Emploi lui oppose le questionnaire sur la définition de sa fonction qu'elle a renseigné le 19 janvier 2018 et aux termes duquel elle a indiqué, notamment que :
elle devait organiser l'activité de l'entreprise, engager du personnel et ne devait pas rendre compte de ses activités,
ses activités de secrétariat n'étaient pas contrôlées et elle ne recevait aucune instruction dans le cadre de l'organisation de son travail.
Ces éléments, que Mme [C] a déclarés exacts et sincères, démentent l'existence d'un lien de subordination permettant le contrôle et la direction de celle-ci qui ne sauraient être établis au regard de la production de la seule fiche de poste alors que, de surcroît, le taux salarial porté sur son bulletin de paye à compter du mois d'août 2016 est strictement identique à celui porté sur les salaires antérieurs.
Dès lors, au regard du défaut de démonstration de l'existence d'un lien de subordination, l'organisme Pôle Emploi n'a commis aucune faute en rejetant la demande de Mme [C] au titre de l'ARE, de sorte qu'il ne saurait être condamné à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions, sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [C] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [C] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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