Texte intégral
ARRET N°
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29 Mai 2024
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N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGIL
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[K] [D]
C/
Société SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA
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Décision déférée à la Cour du :
06 avril 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00080
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA, prise en la personne de son représentant légal
Acqua Acitosa
[Adresse 3]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [D] a été embauché en qualité de directeur industriel, niveau 7, échelon 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 29 avril 2013, par la Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), société à laquelle il avait été précédemment lié dans le passé avant une rupture.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière.
Selon courrier en date du 18 mars 2021, la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO) a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 mars 2021, avec mention d'une mise à pied conservatoire, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 avril 2021.
Saisie par Monsieur [K] [D], la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia, par ordonnance du 13 juillet 2021:
-s'est déclarée compétente,
-a condamné la SAS Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes: 1.957,67 euros brut au titre des salaires du 19 au 22 janvier, 26 et 27 janvier 2021, 195,76 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-a ordonné à la SAS Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza de remettre le contrat de travail du 29 avril 2013,
-a débouté Monsieur [D] de sa demande relative aux salaires du 1er et 4 février 2021,
-a ordonné l'exécution provisoire,
-a condamné la SAS Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Saisie une nouvelle fois par Monsieur [K] [D], la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia, par ordonnance du 12 octobre 2021:
-a condamné la SAS Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes: 13.065,56 euros à titre d'indenité de clause de non-concurrence, 1.306,56 euros d'indemnité de congés payés sur la clause de non-concurrence, 500 euros d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
-a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3 décembre 2021 pour le paiement de la dernière tranche de cette indemnité de non-concurrence.
Monsieur [K] [D] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête au fond reçue le 16 juillet 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-rejeté la demande de Monsieur [K] [D] tendant au prononcé de la nullité du licenciement,
-requalifié le licenciement de Monsieur [K] [D] en licenciement pour faute,
-condamné la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes:
*19.930,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*24.498 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2.449 euros au titre des congés payés y afférents,
*3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [K] [D] de ses autres demandes,
-débouté la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza de ses demandes,
-condamné la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [K] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: au principal: débouté Monsieur [K] [D] de sa demande de nullité du licenciement intervenu le 2 avril 2021 en raison de l'existence de faits de harcèlement moral, et de ses demandes en paiement des salaires depuis le 2 avril 2021 sur la base du salaire mensuel de référence de 8.166 euros en cas de réintégration, et en paiement de la somme de 500.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en cas d'impossibilité de réintégration, subsidiairement: n'a pas jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute et en conséquence a débouté Monsieur [D] de sa demande de condamnation de la SAS SNEEMO à 500.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause: débouté Monsieur [K] [D] de ses demandes de: condamnation de la SAS SNEEMO à lui payer 550.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral distinct, condamnation de la SAS SNEEMO à lui payer 5.000 euros de dommages intérêts pour remise tardive des documents légaux, de condamnation de la SAS SNEEMO à lui payer 1.620,46 euros à titre de rappel de salaire, a rejeté la demande de liquidation d'astreinte prononcée par le juge des référés
prud'homal le 2 octobre 2021 à 13.900 euros pour la période du 12 octobre 2021 au 28 février 2022 et à 100 euros de jour de retard à compter du 1er mars 2022 jusqu'à la date du jugement à intervenir, et subsidiairement la liquidation de l'astreinte à 8.800 euros du 12 octobre 2021 au 28 février 2022 et à 100 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2022 jusqu'à la date du jugement à intervenir, a rejeté la demande d'application des intérêts au taux légal sur les sommes allouées avec anatocisme.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] a sollicité:
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 6 avril 2023, au principal, sur le rejet de la nullité du licenciement et ses conséquences pécuniaires, subsidiairement, sur la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse, sur le rejet des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, sur le rejet des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et pour remise tardive des documents légaux, sur le non paiement du solde du salaire pendant la mise à pied conservatoire, et sur le rejet de la demande de liquidation d'astreinte,
-Et statuant à nouveau
*sur le licenciement:
-au principal: de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 2.04.2021, en raison de l'existence de faits de harcèlement moral, condamner la SAS Société Nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza à payer une indemnité de 500.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SNEEMO à payer à Monsieur [D] une indemnité conventionnelle de licenciement de 19.930,38 euros, et une indemnité de préavis de 24.498 euros,
-subsidiairement, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Société Nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza à payer à Monsieur [D] la somme de 65.328 euros, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SNEEMO à payer à Monsieur [D] une indemnité
conventionnelle de licenciement de 19.930,38 euros, et une indemnité de préavis de 24.498 euros,
*sur le préjudice moral distinct:
-de condamner la SAS Société Nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza à payer 500.000 euros à Monsieur [D] en réparation de son préjudice moral distinct causé par le harcèlement moral,
-subsidiairement: de condamner la SAS Société Nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza à payer 500.000 euros à Monsieur [D] en réparation de son préjudice moral distinct causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, condamner la SAS Société Nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza à payer 5.000 euros à Monsieur [D] en réparation du préjudice moral distinct causé par les circonstances vexatoires de la rupture, la condamner à payer 5.000 euros à Monsieur [D] à titre de dommages intérêts, pour remise tardive des documents légaux,
*sur les autres demandes: de condamner la SAS Société Nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza à payer à Monsieur [D], la somme de 1.620,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 4.02.2021, de liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés prud'homal le 21.10.2021, à la somme de 9.900 euros pour la période du 12.10.2021 au 19.01.2022, et subsidiairement, à la somme de 4.200 euros pour la période du 8.12.2021 au 19.01.2022, de condamner la SAS Société Nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza à payer à Monsieur [D] la somme de 13.900 euros et subsidiairement, la somme de 8.200 euros au titre de la liquidation d'astreinte ordonnée par le juge des référés prud'homal le 21.10.2021, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SNEEMO à payer à Monsieur [L] [B] [D] 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, de condamner la SAS Société Nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza à payer à Monsieur [L] [B] [D] 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, de la condamner aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 10 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO) a demandé:
-de la recevoir en ses en ses conclusions, la déclarer bien fondée,
Et, y faisant droit,
-d'infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Bastia le 6 avril 2023 aux termes duquel ledit conseil a requalifié le licenciement de Monsieur [K] [D] en licenciement pour faute,
-d'infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Bastia le 6 avril 2023 aux termes duquel ledit conseil a condamné la SAS Société Nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes:
19.930,38 euros à titre d'indemnité de licenciement, 24.498 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.2.449 euros au titre des congés payés y afférents, 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Bastia le 6 avril 2023 aux termes duquel ledit Conseil débouté la SAS Société Nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza de ses demandes, condamné la SAS Société Nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza aux dépens,
-de confirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Bastia le 6 avril 2023 aux termes duquel ledit conseil pour le surplus,
-et, statuant à nouveau,
*à titre principal, de juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [K] [D] est parfaitement justifié et fondé, en conséquence, de débouter Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [K] [D] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, de juger que Monsieur [K] [D] ne produit aux débats aucune pièce qui démontrerait l'existence d'un quelconque préjudice qu'il subirait du fait de la rupture de son contrat de travail, en conséquence, réduire le quantum des dommages et intérêts qui pourraient lui être accordés au minimum prévu par les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, soit l'équivalent de 3 mois de salaires bruts,
*à titre plus subsidiaire encore, de juger que Monsieur [K] [D] ne produit aux débats aucun élément justifiant l'octroi d'une indemnité excédant le plancher fixé par les dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, en conséquence, de réduire le quantum de l'indemnité qui pourrait lui être accordée au plancher fixé par les dispositions de l'article L1235-3-1 du Code du travail, soit l'équivalent des salaires des 6 derniers mois,
-en tout état de cause, de débouter Monsieur [K] [D] de sa demande de dommages et
intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat, de sa demande de rappel de salaire au titre de la retenue opérée sur la période allant du 1er au 4 février 2021, de sa demande en paiement du solde de l'indemnité non-concurrence et de liquidation d'astreinte, de condamner Monsieur [K] [D] à payer à la Société Nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [K] [D] en tous les dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 novembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2024.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties, qui ont été liées à plusieurs reprises par une relation de travail, trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'entre elles, aux points objets de la présente instance.
Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 mai 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Monsieur [W] [Y] [O], demeurant [Adresse 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 10 septembre 2024 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT