Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02146 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6B
Minute : 24/00406
PMM
Société CAISSE D ‘EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [P] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCPA GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
M [P] [M]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 25 janvier 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D ‘EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre sous seing privé du 22/04/2017, acceptée le jour même, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France, ci après, la Caisse d’Epargne, a consenti à M. [P] [M] un prêt personnel n° 4207 589 612 9002 d’un montant de 14 000 € remboursable en 120 mensualités de 153,33 € outre 9,80 € d’assurance facultative et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,700 % (TAEG de 5,970 %).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par courrier du 01/07/2022 transmis sous pli recommandé avec demande d’avis de réception envoyé à M. [P] [M] la Caisse d’Epargne a mis l’emprunteur en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 534,54 € au titre de mensualités impayées, l’informant qu’à défaut, le dossier serait transmis au service contentieux et que l’intégralité du solde du crédit serait exigible.
Par lettre recommandée du 20/07/2022, le service contentieux a réclamé à l’emprunteur la somme totale de 9 856,71 € au titre du solde du crédit augmenté de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
Le défendeur a été avisé de chacun de ces courriers sans jamais les réclamer.
Par exploit de commissaire de justice du 13/10/2023, la Caisse d’Epargne a fait citer M. [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 9 856,71 € en principal, avec intérêts contractuels de 5,970 % l’an à compter du 20/07/2022,
- 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et de le voir condamné au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 25/01/2024, la société de crédit, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Interrogée, elle a affirmé que son action n’est pas forclose, considère avoir respecté l’ensemble des dispositions d’ordre public du code de la consommation et ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts.
Elle reconnaît toutefois que les fonds ont été débloqués avant le délai de 7 jours francs imparti par la loi.
M. [P] [M], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14/03/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 et que les articles nouvellement recodifiés à droit constant par le décret du 29/06/2016 seront mentionnés.
L’article l’article R 632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
En l’espèce, l’historique du compte permet de relever que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 07/11/2021 soit moins de deux ans avant l’assignation du 13/10/2023.
L’action ayant été intentée dans le délai biennal suivant le premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L 312-25 du code de la consommation prévoit que : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. ».
Il est constant que le non respect de cette obligation emporte non seulement possible sanction pénale, mais également la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. (Civ. 1ère, 22/01/2009 n° 03-11-775).
En l’espèce, le contrat de prêt a été accepté le 20/04/2017 et il ressort de l’historique des règlements que les fonds ont été débloqués le 26/04/2017, soit seulement six jours après.
Le consommateur ne pouvant renoncer au bénéfice de dispositions d’ordre public, ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des dispositions du code de la consommation.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux laquelle emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer tant le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues ainsi que la clause pénale.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 24/07/2012 et du décompte de la créance produit aux débats, la Caisse d’Epargne sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme totale de 9 856,71 €, dont 629,85 € au titre de l’indemnité contractuelle.
Le contrat étant réputé nul, le défendeur ne reste redevable que de la différence entre le montant du capital attribué et le montant total des remboursements. Au regard de l’historique des paiements, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Caisse d’Epargne à hauteur de la somme de 5 354,50 euros au titre du solde du crédit, obtenue de la façon suivante :
- somme empruntée 14 000,00 €
- remboursements à déduire : - 8 645,50 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [M] qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne, prêteur institutionnel, les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare l’action de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France recevable ;
Constate que les fonds ont été débloqués avant expiration du délai ;
Prononce la nullité du contrat de prêt n° 4207 589 612 9002 souscrit le 20/04/2017 ;
Condamne M. [P] [M] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France la somme de 5 354,50 euros (cinq mille trois cent cinquante-quatre euros et cinquante centimes),
Dit que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt y compris au taux légal ;
Déboute la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France de ses prétentions plus amples ou contraires, en ce compris celle formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi rendu le 14/03/2024
Et ont signé
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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