Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/91
N° RG 19/18546 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFICJ
[E] [W]
[B] [P] veuve [W]
C/
[K] [W]
SA AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me James TURNER
Me Agnès ERMENEUX
Me Danielle ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°17/05236.
APPELANTES
Madame [E] [W] fille de [R] [W], décédé
née le 05 Octobre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [P] veuve [W]
née le 08 Janvier 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [K] [W]
né le 15 Juin 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
SA AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023, prorogé au 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Axa France Iard a versé la somme provisionnelle de 1 035 694,18 euros à son assurée, la Sci Grand Sud, constituée entre [R] [W], et M. [K] [W], et propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 8], qui a été détruit dans un incendie.
Le tribunal de grande instance de Toulon, après expertise portant sur la valeur vénale de l'immeuble et du fond de commerce qui y était implanté, a jugé que l'indemnité due par Axa France Iard à la Sci Grand Sud était de 731 834 euros, de sorte que celle-ci a été condamnée à rembourser à l'assureur la somme de 303 860 euros. Cette somme a été ramenée à 230 859,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007, outre anatocisme annuel, par arrêt de cette cour en date du 12 mai 2011.
[R] [W] est décédé le 14 août 2012 et a laissé pour lui succéder Mme [E] [W].
Les poursuites contre la Sci étant restées vaines, maître [P], huissier de justice, a dressé un certificat d'irrécouvrabilité en date du 29 novembre 2016.
Les 15 septembre et 3 octobre 2017, la société Axa France Iard a assigné M. [K] [W] et Mme [E] [W] en remboursement du trop versé d'indemnité, à proportion de leur participation au capital social, chacun détenant 50% des parts sociales.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-condamné M. [K] [W] et Mme [E] [W], en deniers ou quittances, à payer chacun 132 841 euros à la compagnie Axa France Iard, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ;
-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
-condamné in solidum M. [K] [W] et Mme [E] [W] à payer une somme de 1 000 euros à la compagnie Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [K] [W] et Mme [E] [W] aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 5 décembre 2019, Mme [E] [W] et Mme [B] [W], veuve de M. [R] [W], ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 28 février 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il met hors de cause Mme [B] [W],
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamne Mme [E] [W] au paiement de la somme de 132 841 euros à la compagnie Axa France Iard, avec intérêts au taux légal courant du 15 septembre 2017, outre anatocisme annuel,
-en conséquence, statuant à nouveau,
-de dire et juger que l'action de la compagnie Axa France Iard est prescrite à l'encontre de Mme [E] [W] par application de l'article 114-1 du code des assurances,
-de dire et juger que Mme [E] [W] n'a pas la qualité d'associée au sein de la Sci Grand Large, par application des statuts de cette société et de l'article 1870-1 du code civil,
-de débouter la compagnie Axa France Iard des fins de ses prétentions à paiement visant Mme [E] [W],
-de condamner la compagnie Axa France Iard à payer à Mme [E] [W] et Mme [B] [W] la somme de 2 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance,
-de débouter la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
contraires.
Par conclusions remises au greffe le 21 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [K] [W] demande à la cour :
-vu l'article 122 du code de procédure civile,
-vu l'article L.114-1 du code des assurances,
-d'infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2019 entre les parties en ce qu'il a :
*condamné M. [K] [W], en deniers ou quittances, à payer 132 841 euros à la compagnie Axa France Iard, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017,
*ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343~2 du code civil,
*condamné in solidum M. [K] [W] et Mme [E] [W] à payer une somme de 1 000 euros à la compagnie Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum M. [K] [W] et Mme [E] [W] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
*ordonné l'exécution provisoire,
-statuant à nouveau,
-de déclarer irrecevable l'action engagée par la compagnie Axa France Iard à l'encontre de M. [K] [W] comme étant prescrite par application de l'article 114-1 du code des assurances,
-de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires éventuellement formulées à l'encontre de M. [K] [W],
-de condamner la compagnie Axa France Iard à payer à M. [K] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :
-vu les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,
-vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
-vu les dispositions des articles 1857 et 782 et suivants du code civil,
-de juger recevable l'action en répétition de l'indu exercée par Axa France Iard,
-de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 30 septembre 2019 par la 2ème chambre contentieux du tribunal de grande instance de Toulon,
-de condamner Mme [E] [W] et M. [K] [W] à payer chacun à Axa France Iard la somme de 132 841 euros avec intérêts légal à compter du 15 septembre 2017 et capitalisation des intérêts à titre de dommages et intérêts,
-y ajoutant,
-de condamner Mme [E] [W] et M. [K] [W] in solidum à payer à Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les débouter de toutes leurs demandes,
-de les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2023.
Motifs :
L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, soit cinq ans, et non par le délai de deux ans, prévu à l'article L.114-1 du code des assurances. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l'article L.144-1 du code des assurances est, par conséquent, rejetée.
Les associés répondent, à l'égard des tiers, indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements en application de l'article 1857 du code civil. Dès lors, M. [K] [W], détenteur de 50% des parts sociales en vertu des statuts de la Sci, doit être condamné, en deniers ou quittance, selon décompte établi par l'huissier de justice le 30 novembre 2016, non contesté, qui fixe la dette de la Sci à 265 681,78 euros incluant les intérêts courus sur la somme de 230 859,46 euros, les frais de recouvrement de 2 108,10 euros, et déduction faite des versements effectués à hauteur de 229,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017, date de l'assignation.
La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, les clauses contraires étant autorisées, notamment celles qui aménagent la continuation de la société après le décès d'un associé.
En l'espèce, les statuts prévoient que la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé mais qu'elle continuera entre les seuls associés survivants.
Certes, Mme [E] [W] n'est pas associée de la Sci,
Cependant, la société Axa France Iard agit contre Mme [E] [W] en sa qualité d'ayant-droit de [R] [W].
Les associés répondent indéfiniment des dettes de la société à l'égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital social. [R] [W] était tenu des dettes de la société sur son patrimoine personnel. Au jour de son décès, cette dette a été transmise à son héritière, laquelle a accepté purement et simplement la succession.
Mme [E] [W] doit donc être condamnée à payer la somme de 132'841 euros avec intérêts légal à compter du 15 septembre 2017 et capitalisation des intérêts à la société Axa France Iard.
Le jugement sera, par suite, confirmé en toutes ses dispositions
Il serait inéquitable de laisser à la société Axa France Iard la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [W] et Mme [E] [W] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum M. [K] [W] et Mme [E] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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