Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 FÉVRIER 2024
N° RG 21/06041 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIOW
Code NAC : 74D
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [L] [A]
né le 28 Novembre 1969 à [Localité 12] (55),
demeurant [Adresse 9],
2/ Madame [G] [O] épouse [A]
née le 05 Mars 1969 à [Localité 15] (51),
demeurant [Adresse 9],
représentés par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [J] [I] épouse [B]
née le 24 Février 1976 à [Localité 14] (78),
demeurant [Adresse 10],
2/ Monsieur [S] [V] [B]
né le 19 Avril 1966 à [Localité 11] (06),
demeurant [Adresse 10],
représentés par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 10 Novembre 2021 reçu au greffe le 15 Novembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions
de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES
DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au
22 Février 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [A] et Madame [G] [O], son épouse, sont propriétaires, depuis le 5 juillet 2008, des parcelles cadastrées section AC
n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] situées [Adresse 9] à [Localité 16] (78), l’une leur donnant accès à la voie publique et l’autre comportant leur maison d’habitation. Ces deux parcelles, qui appartenaient autrefois à Monsieur [C] [Y], sont issues de la division de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1].
Aux termes de leur acte d’acquisition, ils se sont engagés à consentir une servitude de passage grevant leur parcelle section AC n° [Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2].
Par acte dressé en la forme authentique le 18 mars 2009, les époux [A] ont consenti à la SCI Luna 2, acquéreur de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2], une servitude de passage grevant leur parcelle cadastrée section AC n ° [Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2].
Monsieur [S] [B] et Madame [J] [I], son épouse, ont acquis de la SCI Luna 2, le 24 juillet 2018, la parcelle cadastrée section AC
n° [Cadastre 7] située [Adresse 10] à [Localité 16] et par extension à [Localité 13] (78), née de la division de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] en deux nouvelles parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Au mois de février 2020, les époux [B] ont déposé une demande d’autorisation préalable pour procéder, notamment, à la création d’un portillon en fer noir sur la clôture sud de leur propriété et d’un mur ravalé d’une hauteur de deux mètres.
Un litige est alors né entre les parties, les époux [A] considérant qu’en l’absence d’état d’enclave, les époux [B] ne pouvaient se prévaloir d’une quelconque servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5].
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le
10 novembre 2021, Monsieur [L] [A] et Madame [G] [O], son épouse, ont fait assigner Monsieur [S] [B] et Madame [J]
[I], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de constater l’absence de servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 7] ou, à défaut, de prononcer son extinction et d’obtenir réparation des préjudices subis.
La requête en excès de pouvoir formée par les époux [A] à l’encontre de l’arrêté du maire autorisant les travaux projetés par les époux [B] a été rejetée par jugement du 7 avril 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 juin 2023, Monsieur [L] [A] et Madame [G] [O], épouse [A], demandent au tribunal de :
Vu les articles 685-1 et 682 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
- Déclarer recevables les demandes des consorts [A] suite à la publication de leur assignation intervenue le 3 mai 2023 – volume 2023 p n°12866,
- Juger que la parcelle appartenant à Monsieur [S] [B] et à Madame [J] [B] n’est pas enclavée et ne bénéficie d’aucune servitude conventionnelle de passage ou de servitude par destination du père de famille grevant la parcelle n° AC [Cadastre 5],
A titre subsidiaire,
- Prononcer l’extinction de cette servitude de passage,
- Donner injonction à Monsieur [S] [B] et à Madame [J] [B] de cesser immédiatement tous travaux ayant pour objet l’ouverture d’un portillon sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 5] et appartenant aux époux [A],
- Condamner Monsieur [S] [B] à régler à Monsieur [L] [A] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Débouter les époux [B] de toutes leurs demandes reconventionnelles,
- Condamner solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [J] [B] à régler une somme de 3.000 € aux époux [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que l’exécution provisoire est désormais de droit,
- Dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- Les condamner aux entiers dépens.
Les époux [A] font valoir que l’assignation délivrée le 10 novembre 2021 a été publiée au fichier immobilier le 3 mai 2023.
Ils soutiennent que la parcelle AC n° [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles, une parcelle n° [Cadastre 8] située au fond de l’impasse, actuellement enclavée, et une parcelle n° [Cadastre 7], bordant la voie publique. Ils prétendent que les servitudes constituées portent uniquement sur les parcelles qui, en raison de la division des lots, sont désormais enclavées, telles que les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8]. Ils rappellent, au visa de l’article 685-1 du code civil, que l’extinction d’une servitude procède du constat objectif de l’absence ou de la cessation de l’état d’enclave de la parcelle visée. Ils répliquent que cet article s’applique quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés et reprochent aux époux [B] de ne pas verser aux débats leur titre de propriété pour démontrer l’existence d’une servitude conventionnelle.
Ils considèrent qu’en se prévalant à la fois d’une servitude conventionnelle et d’une servitude à destination du père de famille, les époux [B] se contredisent et reconnaissent implicitement ne pas disposer de titre. Ils indiquent, par ailleurs, que la servitude grevant leur parcelle a été instituée à la demande de Monsieur [Y] dans l’objectif de diviser la parcelle n° [Cadastre 2] en deux parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et de désenclaver la parcelle du fonds n° [Cadastre 8]. Ils contestent, en tout état de cause, le caractère apparent d’une telle servitude.
En l’absence de toute servitude, ils soulignent que les travaux engagés par les époux [B] doivent cesser. Ils s’opposent, corrélativement, à la suppression de la clôture grillagée qui a été édifiée en 2011 et à la demande indemnitaire formée. Ils indiquent que le droit de se clore est un attribut du droit de propriété et qu’il ne peut être sérieusement invoqué comme trouble anormal de voisinage.
Ils font enfin grief à Monsieur [B] d’avoir adopté un comportement inapproprié en injuriant Monsieur [A] et demandent réparation de ce chef.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 mai 2023, Monsieur [S] [B] et Madame [J] [I], épouse [B], demandent au tribunal de :
Vu les articles 682, 685 et suivants et 701 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les actes authentiques,
Vu la jurisprudence,
In limine litis,
- Juger que l’exploit introductif d’instance n’a pas été publié au service de la publicité foncière,
- Juger qu’il n’est justifié d’aucun certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité,
En conséquence,
- Juger que la demande de Monsieur et Madame [A] est irrecevable,
A titre principal,
- Juger que la servitude litigieuse est de nature conventionnelle,
- Juger que sa suppression par cessation de l’enclave n’est pas permise,
- Débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner reconventionnellement Monsieur et Madame [A] à supprimer la clôture grillagée qui empêche les époux [B] d’exercer leur droit de passage puisqu’un grillage édifié sur le fonds [A] leur interdit d’accéder à l’assiette de la servitude, constituée par la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [B] à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 € pour résistance abusive,
- Condamner Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL Feugas Avocats, au visa de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Juger qu’il existe une servitude de passage sur le fondement de la destination du père de famille grevant la parcelle AC [Cadastre 5] appartenant aux époux [A] au bénéfice de la parcelle AC [Cadastre 2] appartenant à Monsieur et Madame [B],
- Condamner Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [B] à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 € pour résistance abusive,
- Condamner reconventionnellement Monsieur et Madame [A] à supprimer la clôture grillagée qui empêche les époux [B] d’exercer leur droit de passage puisqu’un grillage édifié sur le fonds [A] leur interdit d’accéder à l’assiette de la servitude, constituée par la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL Lyvéas Avocats, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [B] soulèvent, par application de l’article 30-5° du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié par l’ordonnance n° 2010-638 du
10 juin 2010, l’irrecevabilité de la demande de constatation de l’absence / de l’extinction de la servitude litigieuse, l’exploit introductif d’instance n’ayant pas été publié au service de la publicité foncière.
Ils indiquent que la servitude conventionnelle consentie le 18 mars 2009 au profit de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] a été reprise dans leur acte d’acquisition (page 11) avec une note en annexe sur la consistance des trois servitudes et notamment de la servitude de passage. Ils soulignent que la division de la parcelle AC [Cadastre 2] n’a pas eu pour objet de supprimer la servitude de passage, celle-ci restant en vigueur pour chaque portion du terrain divisé.
Ils rappellent que, de jurisprudence constante, l’article 685-1 du code civil ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave, laissant en dehors de son champ d’application les servitudes conventionnelles. Ils ajoutent que lorsque l’acte instituant la servitude de passage ne fait pas référence à l’enclavement du fonds dominant, la cessation de l’enclave n’éteint pas la servitude. Ils observent, en l’occurrence, que le droit de passage conféré par l’acte du 18 mars 2009 a une portée générale. Ils en concluent que l’état d’enclave n’est pas la cause déterminante de la servitude conventionnelle. Ils ajoutent, en toute hypothèse, que la servitude conserve une utilité en ce qu’elle leur donne accès à leur jardin.
Ils se prévalent, à titre subsidiaire, d’une servitude par destination du père de famille. Ils expliquent que la servitude a été créée par Monsieur [C] [Y] afin de favoriser l’accès à la parcelle initiale, cadastrée section AC n° [Cadastre 2], dont il n’est pas contesté qu’elle n’était pas enclavée. Ils ajoutent qu’aucun titre n’a remis en cause, depuis lors, la voie de passage existante.
Ils considèrent enfin qu’en s’opposant à l’exercice de leur servitude de passage, en érigeant une clôture grillagée obstruant l’accès à son assiette, en multipliant les procédures contentieuses et en refusant toute démarche amiable, les époux [A] ont commis une résistance abusive. Ils demandent ainsi la réparation du préjudice subi et la suppression de la clôture existante, sous astreinte de 200 € par jour de retard. Ils s’opposent, en tout état de cause, à la demande indemnitaire formée par les demandeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 11 janvier 2024, le tribunal a demandé la production, par les défendeurs, d’une note en délibéré notifiée par voie électronique sous 15 jours relative au maintien de l’irrecevabilité soulevée et, le cas échéant, la compétence du juge du fond pour se prononcer sur ce point.
Dans une note adressée le 17 janvier 2024, les défendeurs ont indiqué renoncer à l’irrecevabilité soulevée, la situation ayant été entre-temps été régularisée.
MOTIFS
Propos liminaires
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Monsieur [S] [B] et Madame [J] [I], son épouse, ont renoncé à l’irrecevabilité soulevée dans le cadre de la note en délibérée adressée au tribunal.
Il n’y a donc pas lieu, pour la présente juridiction, de statuer sur ce point.
Sur la servitude de passage
Sur la qualification de la servitude
En application de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Aux termes de leur acte d’acquisition, dressé le 5 juillet 2008, les époux [A] (acquéreurs de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5]) se sont engagés à consentir à Monsieur [C] [Y] (vendeur de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5] et propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2]) une servitude réelle et perpétuelle de passage et de réseaux grevant leur fonds au bénéfice de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] (pp. 7/15).
L’acte de constitution de servitudes, en date du 18 mars 2009, indique expressément que “les époux [A], propriétaires du fonds servant [AC n° [Cadastre 5]], confèrent aux bénéfices des fonds dominants une servitude réelle et perpétuelle de passage et de réseaux qui grèvera l’immeuble cadastré section AC n° [Cadastre 5] et bénéficiera aux immeubles cadastrés section AC n° [Cadastre 2] et AC n° [Cadastre 4] ladite servitude s’exerçant sur la partie qui en sera détachée et cadastrée section AC n° [Cadastre 6] dans les conditions d’exercice qui seront déterminées ci-après.”
La SCI Luna, autrefois propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2], l’a divisée en deux parcelles distinctes, cadastrées sections AC n° [Cadastre 7] et AC
n° [Cadastre 8], avant de céder la parcelle section AC n° [Cadastre 7] aux époux [B] par acte du 24 juillet 2018.
Les servitudes sont attachées à des fonds et non à des personnes. Il s’ensuit que la servitude conventionnelle établie par acte du 18 mars 2009 au profit de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] bénéficie désormais aux deux parcelles qui en sont issues, c’est-à-dire aux parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. En effet, et contrairement à la division intervenue pour la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 4], les parties n’ont pas stipulé, dans l’acte de constitution, que l’emprise de la servitude serait limitée ou cesserait en cas de division de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2].
Par conséquent, il est établi qu’une servitude de passage conventionnelle, réelle et perpétuelle grève la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 7].
Sur l’extinction de la servitude
L’article 685-1 du code civil dispose qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 du code civil. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Il est de principe que l’article 685-1 du code civil est applicable si l’état d’enclave a été la cause déterminante de la clause d’une convention qui a fixé l’assiette et les modalités d’exercice du passage, mais n’a pas eu pour effet d’en modifier le fondement légal.
En l’espèce, il résulte du plan cadastral annexé à l’acte de constitution de servitudes qu’au 23 septembre 2008, la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] disposait déjà d’un accès direct sur la voie publique. L’état d’enclave du fonds n’est donc pas à l’origine de l’établissement de la servitude de passage, dont il convient de rappeler qu’elle a été constituée avant la division de la parcelle. En toute hypothèse, aucun élément tangible ne vient corroborer les allégations des époux [A], les actes versés aux débats ne faisant pas état d’une quelconque situation d’enclave.
Par conséquent, la demande tendant à constater l’extinction de la servitude de passage pour cause d’enclave sera rejetée, tout comme celle en cessation des travaux.
Sur les conditions d’exercice de la servitude
En vertu de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5] est séparée de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 7] par une clôture grillagée, laquelle prive les époux [B] du libre accès à l’assiette de leur servitude. Cette situation, qui préjudicie aux époux [B] depuis plusieurs années et les a contraints à suspendre, dans l’attente d’une décision judiciaire, les travaux engagés, justifie le prononcé d’une astreinte dont le montant ne sera exigible qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti.
Les époux [A] seront ainsi condamnés à procéder au retrait de la clôture grillagée séparant leur parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5] de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 7] - telle que figurant dans le procès-verbal de constat établi par Maître [U] [N], huissier de justice, le 5 mai 2021 - dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision. A défaut, ils devront s’acquitter d’une astreinte de 50 € par jour pendant trois mois.
Sur les demandes indemnitaires
S’agissant de la demande formée par Monsieur [L] [A]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] verse aux débats un procès-verbal de plainte en date du 18 décembre 2020, selon lequel il aurait été victime d’insultes et de menaces de mort de la part de Monsieur [B]. Les déclarations qui sont retranscrites dans ce procès-verbal ne sont cependant corroborées par aucun autre élément.
Dans ces conditions, la faute alléguée n’est pas suffisamment étayée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
S’agissant de la demande formée par les époux [B]
L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Le seul rejet des prétentions formées ne peut suffire à démontrer l'existence d'un abus de droit, sauf à remettre en cause le principe même du droit d'ester en justice.
En l'espèce, les époux [B] ne démontrent pas que les époux [A] aient commis un abus dans leur droit d'ester en justice, ces derniers ayant simplement fait valoir, devant la présente juridiction, leurs prétentions.
La demande de dommages et intérêts formée sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les époux [A], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de la société Lyvéas Avocats.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Les époux [A], qui perdent leur procès, seront condamnés à payer aux époux [B] la somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs droits.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
QUALIFIE la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section
AC n° [Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 7] de servitude conventionnelle,
REJETTE la demande d’extinction de la servitude,
CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [G] [O], son épouse, à procéder au retrait de la clôture grillagée séparant leur parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5], fonds servant, de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 7], fonds dominant, telle que figurant dans le procès-verbal de constat établi par Maître [U] [N], huissier de justice, le 5 mai 2021,
DIT que cette condamnation devra être exécutée, à l'expiration d'un délai de quatre mois calendaires suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour pendant trois mois, à charge pour Monsieur [S] [B] et Madame [J] [I], son épouse, à défaut de retrait dans les délais impartis, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [G] [O], son épouse, à payer à Monsieur [S] [B] et Madame [J] [I], son épouse, la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs droits,
CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [G] [O], son épouse, aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la société Lyvéas Avocats,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 FÉVRIER 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE