Texte intégral
ARRET N°
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13 Mars 2024
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N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHHG
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[O] [R] [G] [Y] épouse [S]
C/
Caisse [10] VENANT AUX DROITS DE LA [6] ([5])
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Décision déférée à la Cour du :
11 mai 2023
Pole social du TJ d'[Localité 3]
22/117
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [O] [R] [G] [Y] épouse [S]
[Adresse 7]
Centre commercial U Centru
[Localité 1]
INTIMEE :
[11] venant aux droits de la [4] ([5])
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 06 août 2022, Mme [O] [Y] épouse [S] a formé, auprès du secrétariat du tribunal judiciaire d'Ajaccio, opposition à une contrainte émise le 09 juin 2022 par le directeur de la [4] ([5]) et signifiée par acte d'huissier le 21 juillet 2022, pour un montant réduit initial de 10 166,10 euros, correspondant au recouvrement de contributions et cotisations dues au titre de l'année 2021 à hauteur de 9 682 euros et aux majorations de retard afférentes à hauteur de 484,10 euros.
Cette contrainte fait suite à une mise en demeure du 23 février 2022.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- déclaré recevable l'opposition à la contrainte n° C32022015429 décernée le 09 Juin 2022 et signifiée le 21 juillet 2022 à Mme [O] [Y] [S] ;
- validé la contrainte délivrée le 21 juillet 2022 pour le montant de 4 045 euros, soit 3 856 euros au titre des cotisations et 189 euros au titre de majorations de retard sur la période de l'année 2021 ;
- condamné en conséquence Mme [O] [Y] [S] à payer à la [5] la somme de 4 045 euros, soit 3 856 euros au titre des cotisations et 189 euros au titre de majorations de retard sur la période de l'année 2021 ;
- condamné Mme [O] [Y] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,04 euros ;
- débouté la [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [O] [Y] [S] au paiement des dépens ;
- rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 21 septembre 2023, Mme [O] [V] [Y], épouse [S] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 mai 2023, et en a sollicité l'annulation aux motifs que :
- elle n'a, contrairement aux dires du tribunal, jamais été convoquée à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception, et, de ce fait, n'a jamais pu faire valoir ses moyens en soutien d'opposition ;
- elle a fait opposition à la contrainte C32022015429 d'un montant initial de 11 830 euros, somme qu'elle considère comme erronée et indue ;
- la décision du tribunal porte sur des sommes totalement différentes, ce qui valide l'opposition ;
- en outre, elle n'a aucune connaissance des sommes citées par le tribunal, qui ne lui ont été réclamées ni communiquées, de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'en vérifier la réalité.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024, au cours de laquelle les parties étaient non-comparantes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] épouse [S], appelante, a fait part de son intention de se désister de son appel, en raison de l'accord amiable intervenu avec la [5] en cours d'instance, mettant fin à leur litige.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2024, l'[9], venant aux droits de la [5], intimée, demande à la cour de :
' PRENDRE ACTE du désistement de Madame [Y] [O] dans le recours 23/00099 '.
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
L'article 401 du même code précise que 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, le désistement de l'instance d'appel est intervenu le 23 octobre 2023 lors de la réception par le greffe de la cour d'appel du courrier émis par Mme [Y] épouse [S], et l'appelante a réitéré oralement sa demande lors de l'audience de plaidoirie du 13 février 2024.
Aucune acceptation ne devait intervenir en l'absence d'appel incident ou de réserves exprimées par l'intimée. Cependant, l'[9], venant aux droits de la [5] a, dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2024, accepté ce désistement.
Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction immédiate de l'instance.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [Y] épouse [S] ne peut donc qu'être condamnée au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance de Mme [O] [V] [Y] épouse [S] ;
DECLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie ;
CONDAMNE Mme [O] [V] [Y] épouse [S] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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