Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/ 39
RG 19/17794
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF5Y
SARL HUBERT AMENC AUDIT
C/
[K] [L]
Copie exécutoire délivrée le 23 Février 2024 à :
- Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V162
-Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01622.
APPELANTE
SARL HUBERT AMENC AUDIT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Antoine CORTES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Hubert Amenc Audit dite H2A est un cabinet d'expertise comptable situé à [Localité 3] appliquant la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes et employant moins de onze salariés.
Cette société a embauché Mme [K] [L], à compter du 11 décembre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de «Gestionnaire de paies et Administration du Personnel», statut assistante niveau 4 coefficient 220, moyennant une rémunération annuelle brute de 27 000 euros, pour 169 heures.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 16 janvier pour le 23 janvier 2017, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 31 janvier 2017, et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 6 février 2017.
Par lettre recommandée du 17 février 2017, Mme [L] a demandé à son employeur de lui communiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Le 24 février 2017, la société lui a répondu qu'étant la seule salariée dans la catégorie «gestionnaire de paies et administration du personnel», il n'avait pas été retenu d'autre critère.
Par requête du 10 juillet 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester la légitimité de son licenciement.
Selon jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a:
Dit et jugé le licenciement économique notifié le 31 janvier 2017 à Madame [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que la SARL H2A a violé les dispositions du Code du travail afférentes à l'ordre des licenciements,
Dit et jugé que la SARL H2A a violé son obligation de sécurité de résultat,
Constaté que la SARL H2A a transmis avec retard l'attestation CSP de Madame [L],
Condamné la SARL H2A à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
- 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- 250 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 1 250 € de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation CSP,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Débouté les parties de toutes autres demandes,
Condamné la SARL H2A aux dépens de l'instance.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 21 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2023, la société demande à la cour de :
«INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
Dit et jugé que la société HUBERT AMENC AUDIT a violé les dispositions de l'article L1233-5 du Code du travail concernant l'ordre des licenciements,
Dit et jugé que la société HUBERT AMENC AUDIT a violé l'obligation de sécurité de résultat,
Constaté que la Société HUBERT AMENC AUDIT a transmis avec retard l'attestation CSP de Madame [K] [L],
Condamné la Société HUBERT AMENC AUDIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [K] [L] les sommes suivantes :
- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements,
- 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 1250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation CSP,
Condamné la société HUBERT AMENC AUDIT à verser à Madame [K] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société HUBERT AMENC AUDIT aux dépens de l'instance,
Débouté la société HUBERT AMENC AUDIT de sa demande de voir Madame [K] [L] condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
Dit et jugé le licenciement pour motif économique notifié le 31 janvier 2017 à Madame [K] [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Rejeté de ce chef la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
DIRE ET JUGER que la SARL H2A a respecté les dispositions légales afférentes à l'ordre des licenciements,
DIRE ET JUGER que la SARL H2A a respecté son obligation de sécurité de résultat,
DIRE ET JUGER que la SARL H2A n'a pas commis de faute dans la transmission de l'attestation Pôle emploi.
En conséquence :
DEBOUTER Madame [K] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [L] à porter et payer à la société HUBERT AMENC AUDIT la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [L] en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pauline BOUGI, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 octobre 2023,Mme [L] demande à la cour de :
«DEBOUTER la Société Hubert Amenc Audit (H2A) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER Madame [L] recevable et bien fondée dans son action et ses demandes,
Atitre principal.,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prudihommes de Marseille du 30 octobre 2019, en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la SARL H2A a violé son obligation de sécurité de résultat,
- Constaté que la SARL H2A a transmis avec retard l'attestation CSP de Madame [L],
- Condamné la SARL H2A aux dépens de premiére instance.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud`hommes de Marseille du 30 octobre 2019, en ce qu'il a limité le quantum du montant des condamnations suivantes et ainsi :
- Condamné la SARL H2A à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
- 250 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 1 250 € de dommages-intéréts pour remise tardive de l'attestation CSP,
- l 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud"hommes de Marseille du 30 octobre 2019, en ce qu'il a :
- Dit et jugé le licenciement économique notifié le 31 janvier 2017 à Madame [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Madame [L] de toutes autres demandes.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'homrnes de Marseille du 30 octobre 2019, en ce qu`il a :
- Dit et jugé que la SARL H2A a violé les dispositions du Code du travail afférentes à l'ordre des licenciements,
- Dit et jugé que la SARL H2A a violé son obligation de sécurité de résultat,
- Constaté que la SARL H2A a transmis avec retard l'attestation CSP de Madame [L],
- Condamné la SARL H2A aux dépens de premiére instance.
INFIRMER le jugement du Conseil de prudihommes de Marseille du 30 octobre 2019, en ce qu'il a limité le quantum du montant des condamnations suivantes et a ainsi :
- Condamné la SARL H2A à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
- 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- 250 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 1 250 € de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation CSP,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 30 octobre 2019, en ce qu'il a :
- Débouté Madame [L] de toutes autres demandes,
ET STATUANT DE NOUVEAU
DIRE ET JUGER que l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques.
DIRE ET JUGER que la lettre de licenciement ne fait pas état de baisse justificative du chiffre d'affaire au sens de l'article L 1233-3 du Code du travail ;
DIRE ET JUGER que la lettre de licenciement ne fait pas mention de l'incidence du motif économique sur l'emploi de Madame [L],
DIRE ET JUGER que l'employeur a violé les criteres d'ordre de licenciement définis à l'article L 1233-5 du Code du travail,
DIRE ET JUGER que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement sérieuse ou de l'impossibilité de procéder au reclassement de Madame [L].
CONSTATER que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures pour protéger la santé et la sécurité de Madame [L],
DIRE ET JUGER que l'employeur a violé l'obligation de sécurité de résultat pesant sur lui en matiere de sécurité et santé du salarié,
DIRE ET JUGER que l'employeur n`a pas exécuté loyalement le contrat de travail le liant à Madame [L],
CONSTATER que l'employeur a transmis avec retard l'attestation CSP de Madame [L],
En Conséquence,
A TITRE PRINCIPAL DE :
DIRE ET JUGER que l'employeur n`a pas exécuté loyalement le contrat de travail le liant à Madame [L],
DIRE ET JUGER que le licenciement économique prononcé à l'encontre de Madame [L] est abusif,
CONDAMNER la Société HUBERTAMENC AUDIT H2A à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
- 27, 97 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2250 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 225 euros bruts au titre des congés payes y afférents,
- 27 000 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales au titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif du licenciement,
- 6750 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales au titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de l'obligation de securité de résultat en matière de santé et de sécurité,
- 2 250 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales au titre de dommages et intérêts du fait du retard de transmission de l'attestation CSP par l'employeur,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour devait considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de :
DIRE ET JUGER que 1'employeur n`a pas exécuté loyalement le contrat de travail le liant à Madame [L],
DIRE ET JUGER que l'ordre des licenciement n'a pas été respecté,
CONDAMNER la Société HUBERTAMENC AUDIT H2A à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
- 27, 97 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2250 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 225 euros bruts au titre des congés payes y afférents,
- 13 500 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales au titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif du licenciement,
- 6750 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales au titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de l'obligation de securité de résultat en matière de santé et de sécurité,
- 2 250 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales au titre de dommages et intérêts du fait du retard de transmission de l'attestation CSP par l'employeur,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.
DIRE que dans l'hypothése où, à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus.
CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l'exécution du contrat de travail
Au visa des articles L.1222-1, L.4121-1, R4624-10 et R.1234-9 du code du travail, la salariée indique n'avoir jamais passé de visite médicale et réclame à ce titre l'équivalent de trois mois de salaire.
A l'appui d'une demande indemnitaire distincte, elle soutient que l'employeur a transmis tardivement à Pôle Emploi l'attestation du CSP, ce qui lui a occasionné un préjudice conséquent.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, il résulte de la déclaration préalable à l'embauche (pièce 18 société) que la demande auprès du service de santé au travail a été faite à la même date soit le 9 décembre 2015, mais n'a pas été suivie d'effet, de sorte que le manquement est avéré.
Cependant, la salariée ne démontre pas le préjudice causé, lequel n'est pas automatique, de sorte que sa demande indemnitaire doit être rejetée et le jugement infirmé.
Par sa pièce n°24, la société justifie du suivi de la déclaration du CSP par télé-transmission à Pôle Emploi le 9 février 2017, relevant que c'est Mme [L] elle-même qui a effectué cette opération.
La cour observe cependant que la pièce n°6 de la salariée mentionne que l'employeur n'a signé le document CSP avec cachet de l'entreprise que le 13 février 2017, ce qui a justifié la demande d'un original par Pôle Emploi par lettre du 27 mars 2017 adressée à Mme [L] (pièce 12) .
Par un courrier subséquent du 11 avril 2017 (pièce 17), Pôle Emploi a demandé à l'employeur un financement à hauteur de 3 441,87 euros, et ce courrier précise que le CSP a débuté le 14 février 2017, ce qui tend à démontrer qu'aucun retard n'a été subi par Mme [L].
En tout état de cause, la salariée ne produit aux débats aucune pièce démontrant un préjudice et son étendue, de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes lui a alloué une indemnité à ce titre.
En l'absence de démonstration d'un manquement et d'un préjudice en lien avec celui-ci, la demande de la salariée au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, doit être rejetée.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 31 janvier 2017 est libellée ainsi :
« Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les faits suivants : baisse très significative du chiffre d'affaire spécialement en matière de paie et de droit social (-60%) dont vous vous occupez, constaté depuis plus de 3 trimestres consécutifs.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste.
Comme nous vous l'indiquions, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement ».
Dans le cadre de son appel incident, la salariée conteste le motif économique, en l'absence de donnée chiffrée précise, et de justification de l'impact des prétendues difficultés économiques sur son emploi, rappelant que si la perte d'un gros client en janvier 2016 a entraîné une forte diminution de l'activité du cabinet, une comptable a été recrutée en juin 2016.
La société fait valoir une baisse globale touchant toutes les activités de l'entreprise et plus particulièrement le service du pôle social, l'ayant amenée à supprimer celui-ci, précisant que le poste de Mme [P] recrutée comme comptable est différent de celui de Mme [L].
Les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail précisent :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés (...) ».
Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur justifie de la baisse très significative de la facturation sociale passée du traitement de 1 729 bulletins de salaire en 2015, à 752 en 2016 puis en 2017 à 199, ayant induit une baisse du chiffre d'affaires sur le pôle social de 60%, la balance globale ayant elle-même diminué de 48 % sur deux ans (pièces 19-20-25-26).
L'employeur fournit son registre d'entrées et sorties dont il résulte que l'entreprise avait un effectif de 4 salariés dont une technicienne de surface, une comptable Mme [P], un assistant comptable en contrat de professionnalisation M.[E] et Mme [L] gestionnaire de paie.
En l'état de ces éléments démontrant que les conditions de l'article L.1233-3 du code du travail sont remplies et de la décision du gérant de supprimer le service du pôle social en total déclin (30 bulletins de salaire au départ de la salariée selon la comptable), et par conséquent l'emploi de Mme [L], la cour approuve la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L'employeur justifie n'avoir embauché aucun autre salarié après le licenciement de Mme [L] et s'agissant d'une toute petite entreprise, le reclassement interne n'était pas possible; ne faisant pas partie d'un groupe, la société n'était pas contrainte de procéder à une recherche externe à l'entreprise.
Sur les conséquences financières du licenciement
Dans la mesure où le licenciement a été déclaré fondé et où elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, Mme [L] ne peut solliciter le paiement d'un préavis et d'une indemnité pour licenciement abusif.
Au visa de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à septembre 2017, la salariée prétend à un reliquat sur l'indemnité de licenciement.
Or, la cour constate que la salariée indique elle-même dans ses écritures qu'en fonction de son salaire de 2 250 euros, elle était en droit d'obtenir la somme de 505,75 euros et qu'elle a perçu celle de 533,72 euros, ce qui démontre à l'évidence qu'elle a été totalement remplie de ses droits.
Sur le respect des critères d'ordre
La société considère que Mme [P] et Mme [L] ne possédaient pas le même niveau de technicité et n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle, la 1ère étant comptable et la seconde étant gestionnaire de paie.
La salariée indique qu'elle a exercé en tant que comptable pendant plus de 17 ans avant d'intégrer la société, effectuait des tâches comptables au sein de la structure depuis la perte d'un important client et a continué même après l'embauche de Mme [P] en juin 2016.
Elle estime dès lors qu'elle possédait les qualités professionnelles lui permettant d'occuper le poste de comptable, son ancienneté étant plus importante que celle de Mme [P].
Définir un ordre des licenciements consiste à déterminer les salariés licenciables parmi les salariés dont le poste est supprimé ou transformé et ceux occupant des emplois de même nature. Les critères doivent être appliqués aux salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, l'employeur devant raisonner, dans le cadre d'un licenciement économique, en termes de suppression ou de transformation d'emplois de même catégorie.
Il faut entendre par catégorie professionnelle « l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune».
Ce dernier terme correspond à la formation antérieurement suivie par le salarié, et non à celle qu'il pourrait être amené à suivre en vue d'éviter son licenciement.
L'appartenance des salariés à une même catégorie professionnelle suppose qu'ils puissent exercer l'une ou l'autre des fonctions rattachées à cette catégorie.
En l'espèce, il résulte des documents produits aux débats que :
- le cv de Mme [P] (pièce 13 société) mentionne qu'elle est une comptable confirmée, titulaire d'un bac pro comptabilité et d'une 1ère année de BTS, ayant une expérience comme chargée de portefeuille de 2006 à 2015 dans un cabinet d'expertise comptable,
- il résulte des compétences précisées dans son cv qu'elle était polyvalente (comptabilité, fiscalité, juridique et social) et maîtrisait des logiciels spécifiques en comptabilité et selon son attestation (pièce 21 société ) était chargée principalement «de procéder à l'établissement des bilans, des déclarations fiscales (notamment des bilans à exercice décalé) et d'intervenir sur le portefeuille clients en commissariats aux comptes»,
- le cv de Mme [L] (pièce 2 société) mentionne qu'elle est gestionnaire de paie et administration du personnel (DUE, rédaction des contrats, établissements des bulletins de salaire, gestion des absences, DUCS,DADS, suivi des visites médicales,calcul des primes commerciales, attestations diverses, calcul du DIF et comptabilisation des écritures de paie), titulaire d'un CAP BEP Administration commerciale et comptable, ayant une expérience comme comptable pendant 7 ans auprès de la société les Travaux du Midi, puis 7 années comme comptable paie auprès de la Socogea (gestion administrative de magasins) et pendant un an, gestionnaire de l'absentéisme dans une entreprise sociale,
- il résulte de l'attestation de M. [E] (pièce 14 salariée), de celle de Mme [P], et des écritures mêmes de Mme [L] que cette dernière, outre la gestion d'environ 65 bulletins de paie par mois, était amenée à traiter des factures du cabinet et faisait de la saisie de dossiers comptables, soit des tâches de base en matière de comptabilité.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les salariées n'exerçaient pas des fonctions similaires et que si Mme [P] a pu prendre en charge le pôle social et juridique, à l'inverse Mme [L] ne démontre pas avoir les capacités et la qualification suffisante pour prendre en charge le pôle expertise comptable (gestion de la comptabilité des entreprises) et audit (analyse des comptes), et ce d'autant que le cabinet avait augmenté son activité de commissaire aux comptes, laquelle nécessite une expertise plus pointue.
Dès lors, la cour dit qu'il n'y avait pas lieu à la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, comme l'a indiqué l'employeur dans sa lettre, et c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [L] une indemnité à ce titre.
Sur les frais et dépens
L'intimée qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens de la procédure lesquels ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de Mme [K] [L] liées à la rupture,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit que la société n'avait pas à respecter les critères d'ordre de l'article L.1233-5 du code du travail,
Déboute Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT