Texte intégral
MINUTE N° 22/597
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Anne CROVISIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYS5
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de mulhouse
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.I. ATSSEE Représentée par son représentant légal -
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant convention en date du 27 juin 2017, la Sci Atssee a donné à bail à usage d'habitation à Madame [M] [J] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], et ce moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable dont le montant a été initialement fixé à la somme de 359,16 euros, payable d'avance le premier jour du terme et une provision sur charges mensuelle d'un montant de 132,71 euros.
Le même jour et par actes distincts, Monsieur [S] [P] d'une part et Madame [K] [J] d'autre part, se sont engagés en qualité de caution solidaire pour le paiement du loyer et des charges, de la révision du loyer chaque année ainsi que des indemnités d'occupation, dépôt de garantie, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure et de toutes les condamnations mises à la charge du locataire résultant du contrat de bail.
Le bailleur a, le 29 avril 2020, fait signifier à Madame [M] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement d'un montant de 4 475 euros au titre des loyers et charges impayés et ce commandement a été dénoncé à chacune des cautions par actes d'huissier signifiés le 7 mai 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier signifié le 20 septembre 2021, la Sci Atssee a fait citer Madame [M] [J] ainsi que Monsieur [S] [P] et Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, en résiliation de bail et en expulsion ainsi qu'en paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, indemnités d'occupation et indemnité de procédure.
Monsieur [S] [P] a comparu, a reconnu sa qualité de caution solidaire et a déploré n'avoir été prévenu que tardivement des impayés.
Ni Madame [K] [J] ni Madame [M] [J] n'ont comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi, statuant en référé, a :
- Déclaré la Sci Atssee recevable en ses demandes,
- Constaté la résiliation du bail de plein droit par l'effet du jeu de la clause résolutoire,
- Ordonné à Madame [M] [J] de libérer les lieux et à défaut de libération volontaire a autorisé d'ores et déjà la Sci Atssee à faire procéder à son expulsion dans le délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux,
- Condamné solidairement Madame [M] [J], Monsieur [S] [P] et Madame [K] [J] à payer à la Sci Atssee une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, avec indexation annuelle dans les conditions prévues au contrat résilié, à compter du 30 juin 2020 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés,
- Condamné solidairement Madame [M] [J], Monsieur [S] [P] et Madame [K] [J] à payer à la Sci Atssee une somme de 11 007,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2020 sur la somme de 4 475 euros et à compter l'assignation pour le surplus,
- Rejeté la demande d'astreinte,
- Condamné Madame [M] [J] à payer à la Sci Atssee une somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [M] [J] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Les lettres de notification de cette décision aux trois défendeurs sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »
Monsieur [S] [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 11 février 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel notifiées le 29 mars 2022, Monsieur [S] [P] conclut ainsi que suit :
-déclarer l'appel recevable,
Y faire droit,
-infirmer l'ordonnance de référé,
Statuant à nouveau :
-débouter la Sci Atssee de l'intégralité de ses demandes,
-annuler l'acte de cautionnement,
-annuler le commandement de payer du 29 avril 2020
Subsidiairement,
-juger que Monsieur [S] [P] ne sera pas tenu au paiement des pénalités et des intérêts de retard sur les sommes impayées,
-juger que la Sci Atssee sera condamnée à lui payer la somme de 7 378 euros à titre de dommages intérêts,
-octroyer à Monsieur [S] [P] les plus larges délais de paiement,
Sur l'appel en garantie,
-le dire recevable et bien fondé,
Y faire droit,
-condamner Madame [M] [J] et Madame [K] [J] à garantir Monsieur [S] [P] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
-condamner la Sci Atssee, Madame [M] [J] et Madame [K] [J] aux entiers frais et dépens des deux instances et à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée notifiées le 26 avril 2022, la Sci Atssee a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et a sollicité la condamnation de l'appelant aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [J], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 mars 2022 à étude et les conclusions d'appel le 31 août 2022 à étude, n'a pas constitué avocat.
Madame [K] [J], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 mars 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions d'appel le 31 mars 2022 suivant les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la validité du cautionnement pris par Monsieur [S] [P]
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version en vigueur au jour de la signature de l'engagement de caution litigieux, dispose que : « lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
Au soutien de sa demande d'annulation de l'acte de cautionnement qu'il a souscrit, Monsieur [S] [P] fait valoir d'une part, que l'acte de cautionnement ne reproduirait pas correctement l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 et que le bailleur ne lui aurait pas remis un exemplaire de ce contrat de location.
D'une part, ainsi que le soutient la Sci Atssee, la reproduction manuscrite, dans l'acte de cautionnement pris par Monsieur [S] [P], de l'alinéa concernant la possibilité de résiliation unilatérale de l'engagement de caution ne comportant aucune indication de durée ou stipulé à durée indéterminé, est au mot près la copie fidèle du texte ci-dessus reproduit, de sorte que le moyen manque manifestement en fait.
D'autre part, Monsieur [S] [P] qui a, par une mention écrite de sa main contenue dans l'acte d'engagement de caution qu'il a signé, expressément reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat de bail, n'est pas davantage fondé à soulever la nullité du cautionnement pour défaut de remise du contrat de bail.
Il suit de ces énonciations que Monsieur [S] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir annuler son engagement de caution.
Sur la demande de Monsieur [S] [P] tendant à se voir exonérer des pénalités et des intérêts de retard sur les sommes impayées
Monsieur [S] [P] soutient à cet égard que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire et qu'à défaut la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l'espèce, il résulte des actes versés aux débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à Madame [M] [J] en date du 29 avril 2020, a été dénoncé à Monsieur [S] [P] le 7 mai 2020 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Les prescriptions légales sus énoncées ayant été ainsi respectées, la demande devra être rejetée .
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [S] [P]
En vertu de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits que le créancier avait contre le débiteur.
L'article 2314 du même code dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothéques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
L'appelant, qui énonce que de jurisprudence constante la caution subrogée dans les droits du bailleur, dispose de l'action résolutoire et que le bailleur engage sa responsabilité à l'égard de la caution en ne lui permettant pas de l'exercer, fait grief à la Sci Atssee de n'avoir assigné Madame [M] [J] en résiliation du bail qu'en date du 20 septembre 2021, soit près d'un an et demi après la délivrance du commandement, laissant ainsi la dette de loyers s'accroître au préjudice de la caution.
En l'espèce, il y a lieu de relever que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la débitrice principale le 29 avril 2020 a été dénoncé à Monsieur [S] [P] par acte signifié le 7 mai 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses alors que les loyers impayés s'élevaient à la somme de 4 475 euros et que Monsieur [S] [P], qui avait changé d'adresse sans en avertir le bailleur, s'est lui -même placé dans l'impossibilité de connaître l'existence de l'arriéré locatif, d'acquitter lui-même les sommes dues et d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résiliation du bail qui lui eût permis d'éviter que des nouveaux loyers ne viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Il suit de là que la demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L'appelant sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil mais il ne produit à la cour aucun élément justificatif de sa situation financière, de sorte que la cour n'est pas en situation d'apprécier le bien-fondé de la demande qui sera dès lors rejetée.
Sur l'appel en garantie
En vertu de l'article 2309 du code civil, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement.
En vertu de l'article 2310 du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné le même débiteur pour la même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Il est admis en jurisprudence que si l'action en paiement contre ses cofidéjusseurs n'est ouverte qu'à la caution qui a payé la dette, la caution poursuivie en paiement peut appeler en garantie ses cofidéjusseurs chacun pour sa part et portion, la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre ne pouvant recevoir exécution qu'après paiement de la dette par la caution.
En application de ces dispositions, Madame [M] [J] sera condamnée à garantir Monsieur [S] [P] des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure.
Parallèlement, Madame [K] [J] sera condamnée à garantir Monsieur [S] [P] de la moitié des sommes qu'il justifierait avoir payées en exécution des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [S] [P] sera condamné aux dépens de l'appel principal conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sci Atssee au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme réclamée.
Les dépens de l'appel en garantie seront mis à la charge des parties non comparantes qui seront condamnées à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et dans la limite de la saisine de la cour,
CONFIRME la décision déférée,
y ajoutant,
REJETTE la demande d'annulation du commandement de payer du 29 avril 2020,
REJETTE les demandes tendant à voir dire que Monsieur [S] [P] ne sera pas tenu au paiement des pénalités et des intérêts de retard sur les sommes impayées ainsi que de sa demande en paiement de dommages intérêts,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code du code de procédure civile en tant que dirigée contre la Sci Atssee,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la Sci Atssee la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [J] à garantir Monsieur [S] [P] des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure,
CONDAMNE Madame [K] [J] à garantir Monsieur [S] [P] de la moitié des sommes qu'il justifiera avoir effectivement payées au titre des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure,
CONDAMNE Madame [M] [J] et Madame [K] [J] à payer à Monsieur [S] [P] une somme unique de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [J] et Madame [K] [J] aux dépens de l'appel en garantie.
La Greffière La Présidente de chambre