Texte intégral
N°RG 24/04507 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWH2
Nom du ressortissant :
[M] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance modificative de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4]
comparant à l'audience assisté de Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [E] [U], interprète assermenté en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juin 2024 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an a été notifiée à Monsieur [M] [F] le 28 février 2023 par le préfet des Pyrénées Atlantiques.
Par décision du 30 avril 2024, notifiée le même jour, le Préfet de la Savoie a ordonné le placement de Monsieur [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures.
Par décision du 2 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon, sur requête du Préfet, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F] pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée en appel par ordonnance en date du 4 mai 2024 du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon.
Par requête du 29 mai 2024, enregistrée au greffe le même jour à 15H03, le Préfet de la Savoie a saisi le juge de libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2024 à 11H 41, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon, a :
Déclaré recevable la requête en seconde prolongation de la rétention administrative du préfet de la Savoie,
Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration datée du 31 mai 2024, Monsieur [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, appel enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 2024 à 9H28, sollicitant aux termes de cette déclaration l'infirmation de l'ordonnance du 30 mai 2024 et sa remise en liberté, faisant valoir :
que le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de rétention, en contravention avec les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juin 2024 à 10 heures 30.
Monsieur [M] [F] a été entendu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de Monsieur [M] [F] a été entendu en sa plaidoirie et a soutenu les termes de l'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir principalement que les diligences opérées par la préfecture étaient incontestables.
Monsieur [M] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [M] [F] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative
Monsieur [M] [F] se prévaut à l'appui de son appel de l'irrégularité de la procédure en ce que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Or, l'obligation de diligence qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions sus-visées est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant rappelé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
En l'espèce, il est confirmé par les éléments versés au dossier de la procédure que :
Monsieur [M] [F] est dépourvu de tout papier d'identité, mais est en possession d'une copie de son passeport algérien périmé depuis le 4 juillet 2021 ;
que le 30 avril 2024, la préfecture a sollicité un laisser-passer auprès du consulat d'Algérie ;
qu'à ce jour, le consulat n'a pas donné de suite à cette demande, en dépit de la relance effectuée par l'autorité administrative le 29 mai 2024.
Il en résulte que la préfecture a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance de diligences est infondé.
Enfin, si Monsieur [M] [F] a fait état à l'audience d'une nouvelle identité, et d'une origine Marocaine, il ne peut qu'être relevé que les multiples informations contradictoires données par l'intéressé sur sa réelle identité depuis sa première interpellation sont de nature à compliquer la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et ne sont aucunement imputables à l'administration.
Dans ces conditions, la procédure doit être déclarée régulière et la décision du premier juge qui a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [F] ;
Déclarons la procédure régulière ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Véronique MASSON-BESSOU
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