Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00913 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 19/03628 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLDT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
née le 03 Septembre 1988 à [Localité 6] ( MAROC )
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 19/03628
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête envoyée par son Conseil le 2 mai 2019, Madame [X] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Tribunal judiciaire de Marseille – afin de contester le rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de son recours et donc la confirmation implicite de la décision du 26 décembre 2018 de cette Caisse refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle dit avoir été victime le 12 octobre 2018.
La Commission de recours amiable de la CPAM a rendu une décision explicite de rejet le 30 avril 2019.
Par courrier du 22 mai 2019, Madame [X] [B], par l’intermédiaire de son Conseil a indiqué qu’elle contestait cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2023.
Madame [X] [B], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
D’annuler la décision de refus de prise en charge datée du 10 décembre 2018 ; D’annuler la décision de la Commission de recours amiable du 30 avril 2019 ;Constater la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu en application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;Condamner la CPAM à prendre en charge l’accident du 12 octobre 2018 au titre de la législation sur les accidents de travail ;A titre subsidiaire :
Dire et juger qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité ;A défaut :
Dire et juger qu’elle démontre l’origine professionnelle de l’accident survenu le 12 octobre 2018 ; En tout état de cause :
Condamner la CPAM et tout contestant à lui payer la somme de 1 080 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la CPAM et tout contestant aux entiers dépens.
Madame [X] [B] fait valoir qu’elle démontre avoir subi une lésion soudaine au temps et au lieu de son travail de sorte qu’elle peut bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge de l’accident déclaré le 12 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle de Madame [X] [B] ;Débouter Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [X] [B] au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse fait valoir que les éléments recueillis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis de caractériser un accident du travail. Elle soutient essentiellement que l’assurée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait soudain ou d’une lésion soudaine puisque le certificat médical initial rapporte seulement une attaque de panique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En vertu de l’article L. 1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le Code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le fait soudain est donc désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
****
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 19 octobre 2018 indique :
Activité de la victime lors de l’accident : « la victime assistait à une réunion de service » ; Nature de l’accident : « s’est levée pour aller aux toilettes, ne répondait plus, la porte a été forcée et la victime retrouvée assise par terre sans répondre aux sollicitations » ; La victime a été transportée à : « l’hôpital [7] » ; Témoin : « [J] [F] » .
Le questionnaire administratif renseigné par l’employeur à la demande de la CPAM fait état d’une réunion qui s’est déroulée le 12 octobre 2018 de manière habituelle et précise : « non il n’y a pas eu d’altercation. La salariée participait à une réunion d’équipe suite à la venue du médecin référent de la crèche pour le suivi des enfants. Le ton de la réunion au départ était un peu agacé entre les membres de l’équipe du fait d’un manque de transmission d’information concernant l’état de santé d’un enfant. La situation a été rapidement clarifiée et un rappel des consignes et procédure a été effectué par la directrice. C’est à ce moment-là que Mme [B] a quitté la réunion pour aller s’enfermer dans les toilettes » .
Madame [X] [B] fait principalement état dans son questionnaire de difficultés relationnelles avec sa responsable et précise sur les circonstances de l’accident : « La responsable a mis en place une réunion sur mon temps de pause et m’a demandée des explications ( qu’elle a déjà reçu de ma part oralement et par écrit ) sur l’administration d’un médicament à un enfant prescrit par le médecin traitant de ce dernier. Reproche outrageux sur la fiche de poste que j’ai refusé de signer car non conforme à mes compétences. Elle m’a humilié devant l’équipe et m’a suivi jusque dans les toilettes où je me suis réfugiée avant de chuter et faire une crise de spasmophilie » .
Outre ses propres allégations, aucun élément objectif ne permet d’établir que sa responsable a tenu des propos vexatoires et humiliants à son encontre lors de la réunion du 12 octobre 2018, ni d’établir la chute qu’elle dit avoir subi alors qu’elle était seule enfermée dans les toilettes.
L’existence d’un fait accidentel survenu soudainement n’est donc pas établie.
Si la jurisprudence admet que le caractère soudain peut également s’attacher à la lésion, Madame [X] [B] échoue cependant à justifier d’une lésion dès lors que le certificat médical initial ne mentionne qu’une attaque de panique ce qui ne constitue ni une lésion physique, ni une lésion psychique.
En outre, si la lettre de liaison relative à son hospitalisation le 12 octobre 2018, dont elle se prévaut, mentionne également une cervicalgie intense irradiant dans le bras droit, il ressort des pièces du dossier que cette lésion résultait de l’accident du 13 février 2018 dont elle avait été victime et qui avait été pris en charge par la CPAM.
La survenance d’une lésion, telle que décrite par l’assuré, n’est donc pas davantage rapportée.
C’est en conséquence à bon droit que la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par suite, Madame [X] [B] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 30 avril 2019 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité et l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [X] [B] de l’intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable,
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et la Greffière.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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