Texte intégral
N° 39
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me [O],
- Me [K],
le 23.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 23/00006 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00164, rg F 21/00114 du Tribunal du Travail de Papeete du 5 décembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/000058 le 30 janvier 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [D] [B], né le 18 avril 1976 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Sin Tung Hing Marine, société immatriculée au Rcs de Papeete sous le numéro 86 29 B, n° Tahiti 611582 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [B] était embauché le 19 mars 2018 suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur de bateau à remorques par la sa Sin Tung Hing Marine (la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 153 914 F CFP outre une commission de 5% sur les ventes réalisées.
Par courrier du 14 janvier 2021, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 3 mars 2021 en ces termes : '(.../...) Vous avez été embauché le 19 mars 2018 en qualité de commercial BMR (Bateau moteur remorque). A ce titre vous effectuez du conseil client, l'établissement de devis et les préconisations de motorisation pour nos clients.
Le 14/01/2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 15/01/21 vous nous transmettez un arrêt de travail courant jusqu'au 22/01 inclus.
Le 17/01 vous nous avez envoyé un courriel intitulé : BUZZ licenciement dans lequel vous revenez point par point sur la lettre de convocation en mettant en copie tout le personnel de notre société ainsi que des personnes extérieures à l'entreprise. Par ailleurs, vous vous permettez des allégations sur une proposition de départ vous concernant que je n'ai pas faite.
Le 19/01 vous ne vous présentez pas à l'entretien et n'en demandez pas le report.
Le 28/01/21 vous nous transmettez de nouveau un AM allant jusqu'au 3/2/21 inclus puis un autre AM du 4 février au 28 février inclus.
Conformément au code du travail modifié par la loi de pays n°2019-28 du 26 août 2019, art Lp 1-4 a 'lorsque la procédure de licenciement est engagée et que le contrat de travail est suspendu pendant la maladie avant la notification de la lettre de licenciement, le délai de quinze jours francs prévu au dixième alinéa de l'article Lp 1229-9 est prolongé de la durée de la suspension du contrat de travail'.
En conséquence, nous vous notifions ce jour votre licenciement pour les faits suivants: insuffisances professionnelles et négligences répétées.
Insuffisances professionnelles :
Vos insuffisances professionnelles non fautives se caractérisent principalement par un manque de professionnalisme, d'autonomie et de capacité à acquérir des connaissances techniques dans l'établissement de vos devis et dans la manière dont vous conseillez les clients.
Depuis 2018 nous vous accompagnons, vous formons pour que vous puissiez gérer au mieux vos dossiers. Nous vous avons demandé de suivre la formation recommandée par le fournisseur Mercury afin d'en obtenir les certifications qui auraient pu vous permettre de mieux connaître les produits que nous vendons le plus (V6 et V8 technologie des 150 CV). Or aujourd'hui après 2,5 ans d'intervention dans l'entreprise, vous n'êtes pas autonome dans la constitution de vos offres technico-commerciale sur les moteurs in-board et hors-bord que vous êtes censé vendre et votre responsable n'a pas d'autre choix que de vous demander de revoir chacun de vos devis avant envoi afin d'éviter que les clients de STH Marine n'acceptent des offres incomplètes.
Par ailleurs, il a été constaté que malgré nos conseils et nos modèles de devis, vous n'arrivez toujours pas à fournir des dossiers complets permettant un service client de qualité :
-Dossier [N] : achat d'un moteur de 40 cv montant 832 352 Frs pour lequel vous conseillez mal le client (puissance moteur insuffisante pour le bateau Blouin 15) Vous oubliez plusieurs accessoires indispensables au montage du moteur dans votre devis initial et omettez de faire contrôler ce devis à votre responsable hiérarchique, si bien que l'entreprise doit fournir ces accessoires à pure perte pour tenir ses engagements envers le client c'est à dire fournir une solution de propulsion marine complète et opérationnelle. Vous proposez un modèle d'hélice à 4 pales dans votre devis et livrez le bateau avec un autre modèle d'hélice à 3 pales sans informer et requérir l'approbation du client de ce changement important. Après maints échanges, l'entreprise sera obligée d'envoyer une hélice à 4 pales à ses frais au client pour éviter un litige commercial.
-Dossier Ab Marine : achat d'un package bateau et moteur de 60 cv montant 2,8 MF client de Bora. Pour ce dossier, vous ne proposez à nouveau pas la bonne puissance de moteur, vous ne maîtrisez toujours pas la construction d'un devis par rubrique (Direction/volant/batterie, coupe batterie, câbles / Nourrice tuyaux préfiltre: installation) : vous ne proposez pas le bon modèle d'hélice. Résultat un devis incomplet et désorganisé que votre responsable doit entièrement reprendre avec vous.
-Dossier [A] : vous réalisez un devis pour un moteur Mercury 115 cv montant 1,579 MF, là encore, votre responsable doit revoir votre devis avant envoi et vous demande de refaire toute votre proposition tant elle est mal présentée, incomplète et mêm incohérente: l'hélice dans votre devis est incompatible avec le moteur proposé (encore un).
-Dossier >[W] [P] : vous effectuez un devis pour 2 moteurs 200 cv d'une valeur de 6,3 MF dans lequel vous omettez dans le paragraphe DIRECTION d'inclure, mail du 28/01 : le volant/la pompe de direction Mercury Verado, la barre d'accouplement, le coupe batterie bipolaire. Vous traînez le dossier sur une période très longue, l'étude ayant commencé en septembre 2020. A aujourd'hui, le dossier n'est toujours pas finalisé. Aujourd'hui le dossier doit être repris par [I] pour essayer de récupérer le client. Vous n'avez pas su vous assurer que votre proposition correspondait aux besoins du client sur des choses pourtant simples comme la couleur des moteurs ou sur la technologie des manettes de contrôle. Pendant ce temps, nos concurrents ont remis à ce client des devis complets et définitifs.
-Manque de connaissance des accessoires qui vont avec les moteurs ([U] [G]) quand vous proposez une remorque trop grande par rapport au bateau. Or la remorque constitue un coût non négligeable dans l'achat d'un bateau. Ces détails techniques non maîtrisés ont pour conséquence la perte de vente.
Nos clients achètent leur matériel sur devis. Si les moteurs peuvent être visibles dans le showroom, tous les accessoires nécessaires au montage doivent être indiqués correctement sans omission dans le devis car non visibles.
Il apparaît donc aujourd'hui que vous ne maîtrisez toujours pas les bases de conception, présentation d'une offre technico-commerciale et ce malgré un coaching de votre responsable. Cela l'oblige à vérifier minutieusement toutes vos offres et à refaire trop souvent vos devis, ce qui l'empêche de se consacrer aux tâches qui lui incombent. Cette situation n'est pas tenable pour l'entreprise dans la durée.
La situation s'aggrave puisqu'au 2ème semestre 2020, votre chiffre d'affaire est égal à 45 % de celui de 2019 sur la même période.
Nous ne pouvons pas imputer cette baisse vertigineuse à la situation sanitaire: sur la même période du deuxième semestre 2020, votre collègue, Mme [H] qui a les mêmes fonctions et mêmes moyens à sa disposition que vous a réalisé 2,5 fois votre chiffre d'affaire soit plus que votre chiffre d'affaires 2019 alors qu'elle n'est devenue commerciale STHM qu'en cours d'année 2020.
Négligences professionnelles :
Les négligences professionnelles qui vous sont reprochées sont les suivantes :
-Etablissement de devis incomplets ou incohérents, générant des pertes et des litiges commerciaux.(.../...)'
Contestant son licenciement, par requête du 21 juin 2021, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 5 décembre 2022 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2023, le salarié relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 novembre 2023 M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
-241 199 F CFP pour licenciement irrégulier,
-1 688 399 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-300 000 F CFP pour ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement qu'il a toujours été un travailleur acharné mais que son AVC lui a fait perdre une partie de ses capacités cognitives, que l'employeur l'a licencié pour se débarrasser d'un salarié handicapé alors que ses collègues ayant commis le même type d'erreurs que celles qui lui sont reprochées ont, au pire, été sanctionnés par une mise à pied.
Il ajoute que la salariée qui réalise un meilleur chiffre d'affaires que lui a repris le portefeuille clients d'un salarié qui a quitté l'entreprise.
Il affirme que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'employeur n'ayant pas reporté l'entretien préalable alors qu'étant en arrêt de travail, il était dans l'incapacité de s'y rendre.
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 décembre 2023, l'employeur sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 400 00 CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance que l'insuffisance professionnelle est caractérisée, que Mme [J] n'a jamais repris le portefeuille du salarié partant et que pourtant son chiffre d'affaires dépasse largement celui de l'appelant. Il ajoute que le salarié s'est complètement désintéressé de ses missions comme en témoignent les nombreux courriels qui lui ont été adressé, qu'il rendait des devis erronés et ne suivait pas le client postérieurement à la vente. Il expose que les attestations produites par le salarié ont été rédigées par des proches et non par des clients de la société.
Il conteste avoir licencié le salarié en raison de son handicap rappelant que la médecine du travail n'a jamais relevé une baisse de ses facultés cognitives mais lui a simplement interdit la conduite des véhicules automobiles.
Sur la régularité de la procédure de licenciement, il affirme que l'annexe 5 de la convention collective ne s'applique qu'en cas de licenciement pour faute, qu'il a régulièrement convoqué le salarié à un entretien préalable et que ce dernier n'en a jamais demandé le report.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
M. [B] affirme que son licenciement est irrégulier faute pour lui d'avoir pu se rendre à l'entretien prélable.
Toutefois, il ressort de la procédure qu'il a été régulièrement convoqué à l'entretien préalable et n'en a jamais demandé le report.
Le procédure est donc régulière.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L'insuffisance professionnelle constitue un motif légitime de licenciement lorsqu'elle s'appuie sur des éléments objectifs.
En l'espèce, le chiffre d'affaires du salarié baissait de 50 % en 2020 alors que malgré la crise sanitaire celui de ses collègues ne baissait que de 10%.
Par ailleurs de nombreux courriels lui étaient adressés pour lui rappeler les règles à suivre notamment quant à l'établissement des devis. Malgré ces rappels à l'ordre, le salarié persistait dans ses errances.
Ainsi il est établi que pour le dossier [N], il a proposé une motorisa-tion insuffisante pour le bateau du client et un devis incomplet. Il lui a en outre livré une hélice à trois pales alors que le client avait demandé une hélice à quatre pales. La société a du faire face au mécontentement de ce client et lui livrer à ses frais une hélice à quatre pales.
Pour le dossier AB Marine, M.[B] a établi un devis comportant de nombreuses erreurs qui ont dû être reprises par son supérieur d'où une perte de temps et une désorganisation de l'entreprise.
Pour le dossier [A]-[Y], il commet également des erreurs dans le devis et dans le modèle d'hélice proposé au client. Le retard engendré par ces erreurs aura pour conséquence la perte de ce client qui se tournera vers la concurrence pour acheter son moteur.
Pour le dossier [W] [P], le devis présenté par le salarié est également erroné.
Pour le dossier [G] [U], l'appelant propose au client une remorque trop grande.
Le salarié ne conteste pas ces erreurs mais affirme que d'autres collègues ont commis les mêmes erreurs sans être sanctionnés par un licenciement. Il ne démontre pas cette différence de traitement alors que son chiffre d'affaires a baissé de 50 %.
Par ailleurs dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle l'employeur n'avait aucune obligation de reclassement.
Le licenciement est donc fondé et le jugement doit être confirmé.
Sur le caractère abusif du licenciement :
L'employeur n'a pas usé de mesures brutales ou vexatoires en licenciant le salarié. Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile;
Condamne M. [D] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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