Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° / 2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023014407
APPELANTES
S.A.S. OUEST REBOND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 891 791 881,
Dont le siège social est situé [Adresse 13]
[Localité 7]
S.A.S. ALPHATECH INVESTISSEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 434 016 176,
Dont le siège social est situé [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentées par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistées de Me Morgane FONT, avocate au barrreau de RENNES,
INTIMÉS
Monsieur [C] [A]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] (45)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 10]
Madame [Y] [O] épouse [A]
Née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 17] (45)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 10]
Madame [D] [A] épouse [N]
Née le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 18]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [T] [A]
Né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
ENGLAND
Monsieur [I] [A]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 18]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [P] [A]
Né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 10]
S.A.S. FLI VENTURES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 843 446 337,
Dont le siège social est situé [Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 9]
La société civile ALPHAPRAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 439 523 218,
Dont le siège social est situé [Adresse 15]
[Localité 10]
Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistés de Me Alexandre CORNET de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, et Madame constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée Ouest Rebond (anciennement dénommée Breizh Rebond) dirigée par M. [G] [H] est une société spécialisée dans la reprise et la restructuration d'entreprises en difficultés.
La société par actions simplifiée Alphatech Investissements exerce une activité de gestion de participations. Depuis le 2 janvier 2001, elle avait pour dirigeant et actionnaire majoritaire M. [C] [X] [A], et pour actionnaires minoritaires notamment l'épouse de M. [A], ses enfants et les sociétés Alphaprat et Fli Ventures.
La société Alphatech Investissements détient depuis le 15 janvier 2001 la société Sigmaphi société décrite comme une " pépite bretonne ", spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes magnétiques et plus particulièrement d'électroaimants pour accélérateurs de particules dédiés notamment à la recherche fondamentale.
Courant 2017, la société Sigmaphi a connu des difficultés entrainant des tensions de trésorerie qu'une première augmentation de capital n'a pas permis de résoudre.
Fin 2021, le groupe a mis en place un plan de recapitalisation du groupe Sigmaphi, plan qui s'est notamment traduit le 22 décembre 2021 par une augmentation de capital de la société Alphatech Investissements souscrite par la société Ouest Rebond et portant sa participation à 74% des actions, ainsi que par un emprunt obligataire réservé d'un montant de 99 619,52 euros se traduisant par l'émission de 47 894 obligations remboursables en actions ou en numéraires (" ORAN ") à 2,08 euros de valeur nominale. Le même jour, un pacte d'associés a été signé entre actionnaires de la société Alphatech Investissements.
Courant 2022, de nouvelles difficultés de trésorerie sont apparues conduisant la société Ouest Rebond à réinjecter des capitaux à concurrence de 1 million d'euros sous forme d'avances en compte courant d'associé. Elle a souhaité en contrepartie obtenir le remboursement d'une partie des ORAN en actions (article 6.4 du contrat d'émission), ce à quoi se sont opposés les actionnaires minoritaires.
A la demande des sociétés Sigmaphi et Alphatech Investissements et par ordonnances du 8 novembre 2022, M. le président du tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de mandat ad hoc au bénéfice des sociétés Sigmaphi et Alphatech Investissements en vue du remboursement anticipé des obligations émises par la société, laquelle procédure n'a pas permis de rapprocher les parties.
Le 31 janvier 2023, l'assemblée générale extraordinaire de la société Alphatech Investissements a voté à la majorité une réduction puis une augmentation de capital par voie de remboursement de 47 894 ORAN en actions nouvelles au bénéfice de la société Ouest Rebond nonobstant l'opposition des minoritaires.
Pour contester l'opération, ces derniers ont saisi le tribunal de commerce de Paris le 24 février 2023 aux fins de faire annuler l'ensemble des résolutions de cette assemblée notamment le remboursement anticipé des ORAN, arguant de ce que cette décision prise en violation des statuts, du pacte d'associés et du contrat d'émission serait constitutive d'un abus de majorité.
Les sociétés Ouest Rebond et Alphatech Investissements, défendeurs en première instance, ont soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Vannes.
Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris :
- a débouté les sociétés Ouest Rebond et Alphatech de leur exception d'incompétence ;
- s'est déclaré compétent ;
- a renvoyé l'affaire à l'audience du 2 novembre 2023 ;
- a condamné la société Ouest Rebond aux dépens de l'incident et à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Alphaprat, la somme de 3 000 euros d'une part, et aux consorts [A], ensemble, la somme de 3.000 euros d'autre part.
Le tribunal a écarté l'application de l'article 29 des statuts de la société Alphatech renvoyant à l'application du droit commun pour résoudre les questions de compétence territoriale et a privilégié l'application de l'article 12 du contrat d'émission ainsi que de l'article 19.2 du pacte d'associés qui renvoie à la compétence des juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris.
Il a également rejeté l'exception de nullité des clauses d'attribution de compétence.
Par déclarations successives des 12 et 16 octobre 2023, les sociétés Ouest Rebond et Alphatech Investissements ont relevé appel du jugement du 6 octobre 2023 du tribunal de commerce de Paris et ont intimé M. [C] [X] [A], Mme [Y] [O] épouse [A], Mme [D] [A] épouse [N], M. [T] [A], M. [I] [A], M. [P] [A], la société Alphaprat et la société Fli Ventures.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, les deux instances d'appel enrôlées sous les numéros RG 23/16084 et RG 23/16178 ont été jointes sous le numéro RG 23/16084.
Par requêtes successives des 13 et 16 octobre 2023, les sociétés Ouest Rebond et Alphatech Investissements ont saisi M. le Premier président aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe les intimés.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, les deux instances sur requêtes enrôlées sous les numéros RG 23/15028 et RG 23/15046 ont été jointes sous le numéro RG 23/15028.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, les sociétés appelantes ont été autorisées à assigner pour l'audience du 27 février 2024.
Par assignation à jour fixe du 10 novembre 2023 et par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, les sociétés Ouest Rebond et Alphatech Investissements demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement du 6 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
- de déclarer que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [C] [A], Mme [Y] [O], Mme [D] [A], M. [T] [A], M. [I] [A], M. [P] [A], la société Alphaprat et la société Fli Ventures et que l'entier litige doit être renvoyé au tribunal de commerce de Vannes ;
- de condamner M. [C] [A], Mme [Y] [O], Mme [D] [A], M. [T] [A], M. [I] [A], M. [P] [A], la société Alphaprat et la société Fli Ventures, à leur régler, ensemble, une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa de l'article 43 du code de procédure civile, les sociétés Ouest Rebond et Alphatech Investissements soutiennent qu'en présence d'une demande en nullité de l'assemblée générale pour non-respect des statuts, en ce qu'elle relève du fonctionnement de la société, les dispositions statutaires doivent être appliquées, que la clause attributive de juridiction prévue par le contrat d'émission ne peut être soulevée par les intimés dès lors qu'ils ne sont pas parties au contrat, que la clause attributive de juridiction prévue par le pacte d'associés ne peut être soulevée à l'encontre de la société Alphatech Investissements en ce qu'elle n'est pas partie à ce contrat et que le pacte d'associés ainsi que le contrat d'émission sont des contrats secondaires aux statuts.
Elles font également valoir que la clause attributive de compétence prévue dans le pacte d'associés est nulle car elle porte atteinte aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile qui sont d'ordre public, en ce qu'elle a été signée par MM. [T], [I], [P] et [C] [A] et Mmes [Y], [D] [A] qui n'ont pas la qualité de commerçant et en ce qu'elle ne figure pas dans l'acte en des termes apparents.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [C] [X] [A], Mme [Y] [O] épouse [A], Mme [D] [A] épouse [N], M. [T] [A], M. [I] [A], M. [P] [A], la société Alphaprat et la société Fli Ventures (" les consorts [A] ") demandent à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, de débouter les sociétés Ouest Rebond et Alphatech Investissements de leur exception d'incompétence, et de l'intégralité de leurs contestations, fins et conclusions;
- de juger le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action judiciaire introduite par les minoritaires ;
- y ajoutant, de condamner solidairement la société Ouest Rebond et la société Alphatech Investissements à leur payer ainsi qu'à la société Alphaprat la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [A] rétorquent que l'objet du litige est de faire annuler les résolutions votées les 31 janvier et 6 avril 2023 en ce qu'elles autorisent le remboursement par anticipation des ORAN détenues par l'actionnaire majoritaire la société Ouest Rebond, que ce litige repose sur l'interprétation et l'exécution, d'une part, du contrat d'émission des ORAN et, d'autre part, du pacte d'associés, que l'article 3 du pacte d'associés du 22 décembre 2021 prévoit qu'en cas de conflit entre les dispositions du pacte et celles des statuts, les dispositions du pacte doivent prévaloir, donc celles donnant compétence à la juridiction parisienne, qu'en qualité d'associé de la société Alphatech Investissements, ils peuvent se prévaloir du contrat d'émission des ORAN même s'ils ne sont pas parties à ce contrat, que les parties ont signé une lettre d'intention renvoyant à la compétence du tribunal de commerce de Paris le 20 octobre 2023 et que la commune intention des parties étaient incontestablement de confier la compétence exclusive aux juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris en cas de litige relatif à l'émission des ORAN.
Ils répliquent en outre que la clause attributive de compétence du pacte d'associés est valide en ce qu'elle a également été signée par la société Fli Ventures qui est une société par actions simplifiée commerciale par nature et n'a pas été dissimulée dans le contrat.
SUR CE,
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 227-9 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, les statuts d'une société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient ; selon l'alinéa 2, les attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes en matière d'augmentation ou de réduction de capital sont, dans les conditions fixées par les statuts, exercées collectivement par les associés et selon l'alinéa 4, les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
En l'espèce, la société Alphatech Investissements est une société par actions simplifiée.
Le litige initié le 24 février 2023 devant le tribunal de commerce de Paris par les associés minoritaires de la société Alphatech Investissements a pour objet, selon l'assignation du 24 février 2023, l'annulation des résolutions votées lors de l'assemblée des actionnaires de la société Alphatech Investissements du 31 janvier 2023 ainsi que, selon les consorts [A] qui ne sont pas contredits par leurs adversaires, lors de celle du 6 avril 2023.
L'organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relevant des dispositions statutaires, il convient, en principe, de faire application des statuts de la société Alphatech Investissements, ainsi libellés s'agissant de la compétence des juridictions :
" ARTICLE 29 - CONTESTATIONS - Toute contestation qui pourrait s'élever pendant le cours de la Société ou lors de sa liquidation soit entre les associés, soit entre la Société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des Statuts ou généralement la conduite des affaires sociales, sera soumise aux tribunaux compétents dans les conditions du droit commun. "
Au cas présent, les résolutions critiquées s'inscrivent dans la mise en 'uvre du plan de recapitalisation du groupe Sigmaphi formalisé par une lettre d'intention du 20 octobre 2021 (pièce n°22 des consorts [A]) qui prévoyait notamment les émissions d'ORAN, leur maturité à 8 ans et la faculté de remboursement anticipé en cas de difficultés, la rédaction du contrat d'émission et du pacte d'associés, ainsi qu'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris pour " tout litige découlant de son interprétation ou de son exécution ou qui en serait la suite ou la conséquence et qui n'aurait pas pu être réglé de manière amiable ".
Dans le cadre de ce plan, le contrat d'émission des ORAN a été conclu par la société Alphatech Investissements (l'émetteur) et la société Breizh Rebond devenue Ouest Rebond (le souscripteur) le 22 décembre 2021, jour du vote de l'augmentation de capital consentie par la société Alphatech Investissements au profit de la société Ouest Rebond et de l'émission de l'emprunt obligataire sous forme d'ORAN en prévoyant en cas de litige la compétence des " juridictions compétentes dans le ressort de la cour d'appel de Paris ". Ce contrat d'émission n'a pas vocation à déterminer la juridiction applicable au présent litige en ce qu'il n'a pas été signé par les associés minoritaires.
Le pacte d'associés a également été conclu le 22 décembre 2021 entre la société Breizh Rebond devenue Ouest Rebond et l'ensemble des actionnaires minoritaires, en présence de la société Alphatech Investissements également signataire. Il contient un article 3 ainsi rédigé :
" PRIMAUTE DU PACTE - Pour tout ce qui concerne le fonctionnement de la Société [Alphatech Investissements], les Parties [Ouest Rebond et les actionnaires minoritaires] s'engagent irrévocablement à respecter les dispositions légales applicables à la Société, les stipulations du Pacte, ainsi que les statuts de la Société (les " Statuts "). Toutefois, en cas de conflit entre les Statuts et le Pacte, il est expressément convenu que le Pacte prévaudra entre les Parties. ",
et un article 19 ainsi formulé :
" DROIT APPLICABLE - JURIDICTION COMPÉTENTE Le présent Pacte sera régi et interprété conformément au droit français. Les juridictions compétentes dans le ressort de la cour d'appel de PARIS auront compétence exclusive pour tout litige survenant dans le cadre de l'interprétation ou de l'exécution du présent Pacte ".
Il en résulte que par ce contrat, les associés de la société Alphatech Investissements ont, en présence de cette dernière également signataire, entendu déroger aux dispositions contraires des statuts, ce qui est le cas de l'article 29 des statuts qui renvoie aux règles de compétence de droit commun des juridictions, à la différence de l'article 19 du pacte d'associés qui attribue compétence territoriale aux juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris.
Les sociétés appelantes soutiennent néanmoins que cet article 19 est entaché de nullité pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 48 du code de procédure civile.
L'article 48 du code de procédure civile dispose : " Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. "
La dérogation aux règles de compétence territoriale du droit commun résultant de l'application des articles 3 et 19 du pacte d'associés étant spécifiée de manière très apparente en gras et rédigée dans la même police de caractère que les autres clauses de manière à être parfaitement lisible, en début de contrat pour la " PRIMAUTE DU PACTE " et en fin de contrat comme c'est l'usage pour la " JURIDICTION COMPETENTE ", le moyen tiré de ce que cette clause ne figure pas dans l'acte en des termes apparents doit être écarté.
En revanche, il a été jugé que c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté qu'une personne n'avait pas la qualité de commerçant, a retenu que quelle que soit la partie qui s'en prévalait, la clause d'attribution de compétence prévue au contrat devait être réputée non écrite.
Il est constant qu'en l'espèce, le pacte d'associés a été signé par M. [C] [A] et les membres de sa famille qui n'ont pas la qualité de commerçant. La clause attributive de compétence qu'il contient n'a donc pas été stipulée par des personnes ayant toutes la qualité de commerçant, de sorte que n'est pas remplie la seconde condition cumulative pour déroger aux règles de compétence territoriale tenant à la qualité de commerçant des parties au contrat.
Il s'ensuit que la clause attributive de compétence de l'article 19 du pacte d'associés signé par des actionnaires n'ayant pas la qualité de commerçant doit être réputée non écrite.
Il en résulte qu'à défaut de contradiction avec les statuts, il n'y a pas lieu de déroger à leur application s'agissant de la détermination de la juridiction territorialement compétente.
A cet égard, l'article 42, alinéa 1, du code de commerce, disposition de droit commun à laquelle renvoient les statuts de la société Alphatech Investissements, prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et l'article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l'occurrence, il n'est pas discuté que les sociétés Ouest Rebond et Alphatech Investissements ont leur siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Vannes.
Le tribunal de commerce de Vannes est donc la juridiction compétente pour trancher le litige et le jugement doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts [A] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant également infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. De ce fait, leur demande d'indemnité procédurale doit être rejetée, en première instance et en appel.
Ils devront en outre verser aux sociétés Ouest Rebond et Alphatech Investissements prises ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le tribunal compétent pour connaître du litige est le tribunal de commerce de Vannes ;
Condamne in solidum M. [C] [X] [A], Mme [Y] [O] épouse [A], Mme [D] [A] épouse [N], M. [T] [A], M. [I] [A], M. [P] [A], la société Alphaprat et la société Fli Ventures aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum M. [C] [X] [A], Mme [Y] [O] épouse [A], Mme [D] [A] épouse [N], M. [T] [A], M. [I] [A], M. [P] [A], la société Alphaprat et la société Fli Ventures à payer aux sociétés Ouest Rebond et Alphatech Investissements prises ensemble la somme 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT