Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°64/2024
N° RG 21/03698 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX4V
S.A.S. RP REALISATION VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FRA NK MORO PEINTURE
C/
M. [N] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2024
En présence de Madame [R], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. RP REALISATION venant aux droits de la société FRANK MORO PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me AUFFRET, Plaidant avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [N] [E]
né le 04 Septembre 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Monsieur [C], défenseur syndical Force Ouvrière
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS RP réalisation, venant aux droits de la SARL Fanck Moro peinture, est une entreprise de peinture, ravalement, sol et isolation thermique par l'extérieur intervenant chez les particuliers et professionnels. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Le 04 juillet 2008, M. [N] [E] a été embauché en qualité de peintre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la SARL Franck Moro peinture. A compter du 1er octobre 2008, M. [E] était embauché en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 17 octobre 2017, il a fait l'objet d'un avertissement pour des retards et erreurs sur plusieurs chantiers.
Le 23 octobre 2017, il a de nouveau fait l'objet d'un avertissement pour s'être trouvé en état alcoolique sur son lieu de travail.
Le 8 janvier 2019, M. [E] a été testé positif à l'alcool suite à un contrôle effectué sur son lieu de travail. Le même jour, il a rédigé et notifié sa lettre de démission.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2019, M. [E] a contesté sa démission indiquant avoir subi des violences verbales de son employeur.
Le 21 janvier 2019, la société a contesté ces griefs.
***
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 26 décembre 2019 pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SARL Franck Moro peinture à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
La SAS RP réalisation, venant aux droits de la SARL Franck Moro peinture, concluait au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Requalifié la démission de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné en conséquence la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 5 077,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 507,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 4 513,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 8 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture à verser à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture de l'ensemble de ses demandes.
- Ordonné le remboursement par la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [E] à la suite de son licenciement, dans la limite d'un mois
- Condamné la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
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La SAS RP réalisation a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 17 juin 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 décembre 2023, la SAS RP réalisation demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 02 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- Ecarter la prétention de M. [E] formulée sur la réévaluation du quantum de condamnation de la société RP Réalisation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute d'avoir sollicité la réformation du jugement ;
- Condamner M. [E] à payer la somme de 4 500 euros à la société RP réalisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens.
La société RP Réalisation fait valoir en substance que :
-M. [E] ne démontre aucune violence verbale de la part de l'employeur ; le seul fait que la lettre de démission ait été rédigée sur le lieu de travail n'est pas de nature à la rendre équivoque ;
-L'alcootest réalisé dans le bureau du dirigeant de l'entreprise s'est révélé positif ; le règlement intérieur prévoit la possibilité d'une contre-expertise en cas d'alcootest, or M. [E] n'a pas contesté la réalisation de ce test et n'a pas demandé la réalisation d'un test contradictoire ;
-Aucune pression ni violence n'ont été exercées sur sa personne ; à la suite de ce test, M. [E] a exprimé sa lassitude du travail effectué et son souhait d'arrêter de travailler ; il a demandé que lui soit remis un modèle de lettre de démission ; un témoin atteste du déroulement des faits ; M. [E] a attendu 8 jours pour remettre en cause sa démission et ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié ;
-Il ne peut, sans former d'appel incident, demander des sommes supérieures à celles obtenues en première instance ; dès lors que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, M. [E] limite nécessairement ses demandes à une confirmation du jugement ; or, il n'a pas conclu à la réformation dans le délai de trois mois de l'article 910 du code de procédure civile ;
-Il n'y a pas lieu à condamner l'employeur au remboursement des allocations de chômage versées au salarié, aucune allocation n'ayant été versée dans le cadre d'une démission.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par M. [C], défenseur syndical, par courrier daté du 12 décembre 2023, M. [E] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 02 juin 2021 en ce qu'il a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Confirmer que la démission est non claire et équivoque et par conséquent,
confirmer la requalifcation en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture à lui verser les sommes suivantes :
- 16 925 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 077,62 euros au titre du préavis ;
- 507,76 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4 513,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture de toute demande reconventionnelle
- Condamner la SAS RP réalisation venant aux droits de la SARL Frank Moro peinture aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
M. [E] fait valoir en substance que :
-L'employeur l'a insulté le 08 janvier 2019 et lui a dit de démissionner, la secrétaire lui a remis un modèle de lettre de démission qu'il a dû recopier ;
-La rédaction de la lettre de démission sur le lieu de travail rend celle-ci équivoque, elle fait suite aux pressions exercées par l'employeur, qui a en outre contraint le salarié à subir un alcootest ; il s'en est suivi la prescription d'un arrêt de travail, le médecin ayant constaté un " stress aigü avec situation professionnelle angoissante"; cet arrêt s'est poursuivi jusqu'à la fin du mois de février 2019 ;
-Il n'est pas crédible que l'employeur l'ait laissé utiliser un véhicule de l'entreprise après avoir constaté un résultat positif à l'alcootest ;
-L'appel incident peut être formé par le salarié en tout état de la procédure d'appel, par voie de conclusions.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 08 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
M. [E] développe dans les motifs de ses dernières conclusions du 12 décembre 2023 (page 7) des moyens tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la SAS RP réalisation, venant aux droits de la société Franck Moro peinture. Toutefois, force est de constater que l'intimé ne reprend pas cette demande reconventionnelle dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour.
Il s'ensuit que la cour n'est pas régulièrement saisie de la demande reconventionnelle de M. [E] et qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer de ce chef.
1-Sur la requalification de la démission
En vertu de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si, en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à démission, celle-ci, sans être affectée par un vice du consentement, est équivoque, elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, alors que la démission repose sur une volonté libre, claire et non équivoque de rupture de la relation contractuelle, la prise d'acte repose sur l'expression par le salarié de reproches formés contre l'employeur.
En tant qu'acte juridique, la démission obéit aux règles de droit commun en matière de vices du consentement prévues par l'article 1130 du code civil. La volonté de démissionner du salarié ne doit donc pas avoir été altérée par l'exercice de violence morale ou de la mise en 'uvre de man'uvre dolosive.
En outre, dès lors que la volonté de démissionner n'est pas libre mais procède de pressions de l'employeur, la rupture doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié qui prétend avoir été considéré à tort comme démissionnaire par son employeur de prouver que les circonstances qui l'ont conduit à démissionner ne caractérisent pas, de sa part, une réelle volonté de mettre fin à son contrat de travail.
En l'espèce, la démission notifiée par courrier daté du 08 janvier 2019, remis en main propre est rédigée comme suit : " Monsieur, je vous informe que je vous donne ma démission ce jour. " (pièce n°7 société).
M. [E] produit également :
-Un courrier manuscrit daté du 16 janvier 2019 dans lequel il indique :
" Monsieur, le 8 janvier 2019, quand je suis arrivé à l'entreprise mon Berlingo était scotché. Le chef m'a alors dit de changer de véhicule et il m'a désigné un autre Berlingo que j'ai déchargé pour transférer toutes mes affaires.
C'est alors que vous êtes venus derrière moi et vous m'avez hurlé " tu as vu le temps que tu mets : action réaction. J'en ai marre avec les deux enculés qui me font chier. Vous voulez que je vous rentre dans la gueule. ". Puis alors que j'étais à la benne, vous m'avez rejoint vous m'avez dit que je n'étais pas arrivé à l'heure, vous êtes rentré dans l'atelier, puis vous être arrivé derrière la voiture pour hurler : " J'aurais fait ça vite fait " puis vous avez pris un fût pour le mettre dans la voiture mais il n'y avait pas assez de place.
J'étais tellement abasourdi face à cette violence verbale que je lui ai demandé une rupture conventionnelle.
On a été dans le bureau de la secrétaire qui me dit : tu auras droit à 4 500 euros plus les assedic "
C'est alors que vous avez dit : " pas question tu démissionnes ! "
La secrétaire m'a alors rédigé un modèle à la main que j'ai recopié j'étais dans un tel état de stress que j'ai signé ce document dont je n'ai même pas eu un double.
Je conteste donc ma démission qui n'est que la conséquence de la pression que vous m'avez mise et je vous demande de faire le nécessaire. ['] " (pièce n°3) ;
-Un avis d'arrêt de travail initial pour la période du 09 janvier au 22 janvier 2019 dans lequel il est indiqué : " Stress aigüe avec situation professionnelle angoissante" (pièce n°4).
Nonobstant sa concision, la lettre de démission de M. [E] est rédigée en termes clairs manifestant sa volonté de rompre le contrat de travail sans réserve.
S'agissant toutefois du contexte de la démission, bien que le salarié ne produise aucune attestation permettant de corroborer les faits de violence verbale et de pressions exercés par son employeur, il est établi qu'il a rédigé et remis une lettre de démission dans les locaux de la société après avoir réalisé un alcootest qui s'est révélé être positif, alors qu'il lui avait été précédemment notifié, le 23 octobre 2017, un avertissement pour s'être présenté sur son lieu de travail dans un état
" légèrement alcoolisé " (pièce n°5 société) et que huit jours après la remise de sa démission, il l'a expressément contestée, précisant avoir recopié un modèle de lettre de rupture alors qu'il se trouvait dans un " état de stress " suite aux pressions exercées par son employeur.
L'attestation de Mme [J], témoin des faits, versée aux débats par l'employeur confirme la remise d'un modèle de lettre de démission : "(') Il - M. [E] - m'a demandé un modèle de lettre que je lui ai remis. Je lui ai conseillé de se renseigner auprès de l'ANPE pour savoir ses droits mais il a voulu signer sa démission de suite (') ".
L'argument de la société RP Réalisation selon lequel M. [E] aurait tardivement contesté sa démission et ne serait pas présenté sur son lieu de travail le lendemain de celle-ci est inopérant, dès lors que la dite démission a été contestée par le salarié dans un temps proche de sa notification et qu'il résulte en outre des documents médicaux produits par le salarié que le 09 janvier 2019, soit le lendemain de sa démission, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour " stress aigüe avec situation professionnelle angoissante ".
Dans un tel contexte, la démission étant intervenue de manière précipitée, dans les locaux de l'entreprise, à la suite d'un contrôle d'alcoolémie provoqué par l'employeur qui supposait une consommation d'alcool par le salarié sur le lieu de travail, il ne peut être considéré que la démission de M. [E] résulte d'une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que la démission notifiée par le salarié le 08 janvier 2019 est nulle de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2-Sur les conséquences financières
La démission étant nulle, la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [E] est fondé à solliciter l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Au vu d'un salaire de référence s'élevant à 1 692,34 euros brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d'après les bulletins de salaire versés aux débats et d'une ancienneté de 10 ans et 6 mois, la SAS RP réalisation doit ainsi être condamnée, par voie de confirmation du jugement entrepris, à payer à M. [E] la somme de 4 513,44 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement.
- Sur l'indemnité de préavis
En application des dispositions de l'article L5213-9 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de trois mois, M. [E] ayant le statut de travailleur handicapé. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 1 692,34 euros et il doit donc être alloué à M. [E], par voie de confirmation du jugement entrepris, une indemnité compensatrice de préavis de 5 077,62 euros bruts outre la somme de 507,76 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant à titre incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, si M. [E] sollicite la condamnation de la société RP réalisation à diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, il doit être observé qu'il ne demande pas, aux termes du dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement entrepris du chef des sommes allouées.
Dans ces conditions et alors de surcroît que le conseil de prud'hommes apparaît avoir fait une juste appréciation du préjudice subi eu égard à l'ancienneté du salarié, aux circonstances de la rupture et au salaire de référence (1 692,34 euros brut), c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par M. [E] en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, à la somme de 8 500 euros, le jugement devant dès lors être confirmé de ce chef.
3-Sur le remboursement des allocations de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage ne peut intervenir qu'en cas de licenciement, de résiliation judiciaire ou de prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.
Or, les dispositions susmentionnées ne s'appliquent pas dans l'hypothèse du prononcé de la nullité d'une démission.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
4-Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS RP réalisation, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [E] une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SAS RP réalisation, venant aux droits de la société Franck Moro, à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, Pôle emploi, devenu France travail à compter du 1er janvier 2024, des indemnités de chômage payées à M. [E] à la suite de son licenciement, dans la limite de un mois.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS RP réalisation, venant aux droits de la Société Franck Moro peinture, à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS RP réalisation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS RP réalisation aux dépens d'appel.
La greffière Le président