Texte intégral
N° 118
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mikou,
le 23.03.2023.
Copie authentique
délivrée à
- Me Jourdainne,
le 23.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mars 2023
RG 21/00372 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/423, rg n° 19/00433 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 septembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 octobre 2021 ;
Appelante :
La Saem Banque Socrédo, société au capital de 22 milliards, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [S] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sci [Adresse 4], [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement en date du 9 avril 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la société civile [Adresse 4], et désigné en qualité de liquidateur judiciaire M. [S] [K].
Par jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- condamné la SCI [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAEM Banque Socredo, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 82.030.705 F CFP, outre intérêts au taux contractuel, à compter du 9 juin 2017, lendemain de l'arrêté du compte, jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SCI [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAEM Banque Socredo, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,
- condamné la SCI [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2019 et requête enrôlée par RPVA le 20 septembre 2019, M. [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4], a saisi le le tribunal civil de première instance de Papeete d'un recours en tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2018.
Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
Reçu la tierce opposition formée par M. [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4] à l'encontre du jugement n°431 du 04 juillet 2018,
Rétracté le jugement du 04 juillet 2018 s'agissant de la condamnation de la SCI [Adresse 4] à la somme de 24.822.882 F CFP d'intérêts de retard pratiqués sur le fondement de l'article 4d) du cahier des charges au titre du contrat de prêt du 29 octobre 2007,
Débouté la SAEM Banque Socredo de la demande en paiement à l'encontre de la SCI [Adresse 4] au titre du contrat de prêt du 29 octobre 2007 de la somme correspondant aux intérêts de retard pratiqués sur le fondement de l'article 4d) du cahier des conditions générales, soit la somme de 24.822.882 F CFP,
Débouté la SAEM Banque Socredo de sa demande en paiement à l'encontre de la SCI [Adresse 4] au titre du contrat de prêt du 29 octobre 2007 en ce qui concerne les intérêts de retard contractuels calculés au taux EURIBOR à 3 mois +2,5% l'an,
Condamné la SAEM Banque Socredo à verser à M. [S] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4], la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
Condamné la SAEM Banque Socredo aux dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL Mikou.
Par requête en date du 7 octobre 2021 la SAEM Banque Socredo a relevé appel de cette décision sollicitant de voir :
Infirmer le jugement du tribunal civil de première instance n°21/423 du 24 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4] ;
A titre subsidiaire :
Déclarer recevable mais non fondée la tierce opposition, formée par M. [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4] ;
Rendre opposable le jugement du 4 juillet 2018 à M.[K] ;
Condamner M. [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4] à verser à la Banque Socredo la somme de 226 000 CFP au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d'instance au profit de la SELARL Groupavocats ;
A titre infiniment subsidiaire,
Réformer le jugement n°431 du 04 juillet 2018 ;
Dire et juger que la créance de la Banque Socredo à l'égard de la SCI [Adresse 4] s'élève au jour de la liquidation judiciaire à la somme provisoirement arrêtée de 74 291 540 CFP dont 20 950 526 CFP au titre des intérêts au taux conventionnels calculés en application de l'article 4e) du cahier des conditions générales ;
Dire et juger que la somme 20.950.526 CFP correspondant aux intérêts au taux conventionnels calculés du 1er septembre 2011 au 9 avril 2018 (jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire) est opposable à M. [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4] en application de l'article 4e) du cahier des conditions générales ;
Dire et juger n'y avoir lieu au règlement de frais irrépétibles ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022 la SAEM Banque Socredo forme devant la cour les mêmes demandes que celles détaillées dans sa requête d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2021 M. [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement n°21/423 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la Banque Socredo à l'encontre de la SCI [Adresse 4] au titre du contrat de prêt du 29 octobre 2007 en ce qui concerne les intérêts contractuels au taux EURIBOR à 3 mois + 2,5% l'an ;
Condamner la Banque Socredo à verser à M. [S] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4], la somme de 339.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Mikou ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours en tierce opposition :
Aux termes des dispositions des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu 'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En matière contentieuse, la tierce opposition n'est recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code.
Aux termes des dispositions des articles L 621-40 et L 621-41 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et/ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles et les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes des dispositions de l'article 144 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judicaire des entreprises; le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de droit.
En l'espèce la chronologie de la procédure a été justement rappelée par le premier juge comme étant :
28 février 2018 : ordonnance de clôture du dossier RG 17/408 ayant donné lieu au jugement du 04 juillet 2018,
9 avril 2018 : jugement du tribunal mixte de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 4] et désignant M. [K] es qualités de liquidateur judiciaire,
2 mai 2018 : audience de plaidoirie du dossier n°17/408,
4 mai 2018 : notification du jugement du tribunal mixte de commerce du 09 avril 2018 à la SAEM Banque Socredo, partie à cette procédure mais non comparante lors de l'audience de plaidoiries,
25 mai 2018 : déclaration de créance de la SAEM Banque Socredo mentionnant le dossier RG 17/408 et la date de délibéré au 4 juillet 2018,
4 juillet 2018 : prononcé du jugement dans le dossier RG 17/408.
Il y sera ajouté que le 7 novembre 2018 M. [K], agissant es qualité de liquidateur judiciaire, a notifié à la banque Socredo la contestation de sa créance pour la somme de 24 822 882 XPF correspondant au montant des intérêts au taux contractuel de 18% l'an. Il ne contestait pas la créance pour un montant de 58 869 831 XPF.
L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [Adresse 4] a immédiatement entraîné son dessaisissement concernant l'administration et de la disposition de ses biens, mais également de ses droits et actions concernant son patrimoine soumis à la procédure collective, lesquels sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Si l'ordonnance de clôture avait été rendue dans le cadre de la procédure n° RG 17/408, le dessaisissement de la SCI [Adresse 4] est cependant intervenu avant l'ouverture des débats, de sorte que les parties en la cause, dont aucune n'ignorait la date d'audience devant le tribunal de commerce, auraient dû saisir le juge de la mise en état, compétent jusqu'à l'ouverture des débats, pour voir révoquer l'ordonnance de clôture sur le fondement des dispositions de l'article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française afin de voir régulariser la procédure par l'intervention du liquidateur judiciaire.
Aucune démarche en ce sens n'a été initiée et M. [K] n'a été ni partie ni représenté dans le jugement rendu le 4 juillet 2018.
Au soutien de son opposition il invoquait le préjudice causé à l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI [Adresse 4] par le jugement du 04 juillet 2018, contestant l'octroi du bénéfice d'une créance venant réduire la masse à partager entre les créanciers de la SCI [Adresse 4].
Dès lors, au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a déclarée recevable la tierce opposition formée par Me [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4] et la décision attaquée sera confirmée de chef.
Sur la remise en cause du montant des intérêts :
Sur l'aveu judiciaire :
Dans le cadre de la procédure n° RG 17/408 l'opposant à la banque Socredo, la SCI [Adresse 3] a déposé le 20 novembre 2017 des conclusions par lesquelles elle demandait au dispositif de voir :
'prendre acte de ce que la SCI [Adresse 3] ne conteste pas les demandes et s'en rapporte à justice.'
Si c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la simple formulation de s'en rapporter à justice doit s'analyser non en un accord sur la demande formée à son encontre, mais comme une contestation de cette dernière, tel ne saurait être le cas dès lors que le dispositif mentionne expressement l'absence de toute contestation des demandes dont elle fait l'objet.
Il importe dès lors d'apprécier les demandes que la SCI [Adresse 4] ne contestait pas.
En l'espèce les conclusions de la banque Socredo, à les supposer antérieures à l'accord donné par la SCI [Adresse 4] dans ses conclusions en date du 20 novembre 2017, ne sont pas précisées. Les seules indications sont celles contenues dans le jugement en date du 4 juillet 2018 faisant état d'un montant réclamé pour un total de 82 030 705 XPF 'selon décompte arrêté au 8 juin 2017 outre intérêts au taux contractuel, frais et accessoires à compter du 9 juin 2017, jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil'
Il ne ressort pas plus du jugement le détail des sommes réclamées au titre du capital et des intérêts de sorte que la reconnaissance par la SCI [Adresse 3] ne pouvait donc concerner que le principe de sa dette auprès de la Banque Socredo ce qui d'ailleurs n'est pas contesté dans le cadre de la présente procédure.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas, en l'espèce, d'aveu judiciaire concernant le montant des intérêts réclamés par la banque Socredo.
Sur l'opposabilité :
D'autre part si le jugement en date du 4 juillet 2018 a régulièrement été signifié le 6 septembre 2018 à la personne du co-gérant de la SCI [Adresse 3], c'est également à juste titre que le premier juge a rappelé qu'en l'absence de toute signification faite à M. [K] es qualité, les dispositions du 4 juillet 2018 lui sont toujours innoposables en l'absence de son appel en cause dans la procédure alors qu'à la date où la juridiction a évoqué l'affaire, la SCI [Adresse 3] était dessaisie. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de la banque Socredo de voir 'Rendre opposable le jugement du 04 juillet 2018 à M.[K]'.
Sur le montant des intérêts :
L'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant.
Le défendeur à la tierce opposition n'est donc pas recevable à soulever, dans le cadre d'une tierce opposition, des arguments qu'il n'avait pas soulevés lorsque l'affaire avait été évoquée ( Cass civ 2ème 9 oct 2008 0712409) et ne peut y formuler que des moyens de défense pour en soulever, le cas échéant, l'irrecevabilité ou l'absence de fondement.
En l'espèce la banque Socredo ne conteste pas, aux termes de ses conclusions, l'inapplicabilité, en la cause, du taux contractuel sur lequel elle avait initialement fondé son décompte à savoir 18% l'an compte tenu d'une déchéance du terme qu'elle faisait valoir être intervenue le 31 juillet 2012.
Elle substitue à sa demande initiale, qui n'était en rien éclairée par la motivation du jugement en date du 4 juillet 2018, celle de se voir reconnaître créancière d'intérêts au taux contractuel sur le fondement de l'article 4e) du cahier des conditions générales à compter du 1er septembre 2011 compte tenu de la déchéance du terme qu'elle admet être intervenue le 31 août 2011, produisant en cela un 'nouveau décompte actualisé de sa créance à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.'
C'est à juste titre que M. [K] demande de voir déclarer cette demande irrecevable.
Dès lors le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rétracté le jugement du 04 juillet 2018 s'agissant de la condamnation de la SCI [Adresse 4] à la somme de 24.822.882 F CFP d'intérêts de retard pratiqués sur le fondement de l'article 4d) du cahier des charges au titre du contrat de prêt du 29 octobre 2007.
Faisant droit à la demande de M. [K], la demande en paiement formée par la Banque Socredo à l'encontre de la SCI [Adresse 4] au titre du contrat de prêt du 29 octobre 2007 en ce qui concerne les intérêts contractuels au taux EURIBOR à 3 mois + 2,5% l'an sera déclarée irrecevable et, en conséquence, sera infirmé le chef de dispositif ayant débouté la SAEM Banque Socredo de sa demande en paiement à l'encontre de la SCI [Adresse 4] au titre du contrat de prêt du 29 octobre 2007 en ce qui concerne les intérêts de retard contractuels calculés au taux EURIBOR à 3 mois +2,5% l'an.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Banque Socredo sera condamnée aux dépens et il n'est pas inéquitable d'allouer à M. [S] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4], la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SAEM Banque Socredo de sa demande en paiement à l'encontre de la SCI [Adresse 4] au titre du contrat de prêt du 29 octobre 2007 en ce qui concerne les intérêts de retard contractuels calculés au taux EURIBOR à 3 mois +2,5% l'an,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Déclare irrecevable la demande en paiement de la SAEM Banque Socredo à l'encontre de la SCI [Adresse 4] au titre du contrat de prêt du 29 octobre 2007 en ce qui concerne les intérêts de retard contractuels calculés au taux EURIBOR à 3 mois +2,5% l'an,
Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SAEM Banque Socredo à payer à M. [S] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4], la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SAEM Banque Socredo aux dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Mikou.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD