Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81760
APPELANTE
Madame [U] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMEE
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461
INTERVENANTE
S.A.R.L. LC ASSET 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par la société LINK FINANCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal venant aux droits selon acte de cession intervenu le 18 avril 2023 de la société HOIST FINANCE AB, elle même venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement rendu par le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris le 27 décembre 2011, Mme [U] [B] a été condamnée à payer diverses sommes à la société Sogefinancement.
La décision lui a été signifiée le 9 mars 2012.
Par acte du 15 février 2021, le créancier lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 7 octobre 2022, Mme [B] a contesté commandement de payer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 1er mars 2023, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande d'annulation du jugement du 9 mars 2012 [27 décembre 2011],
rejeté la demande tendant à voir dire non avenu le jugement du 27 décembre 2011,
dit que la société Hoist Finance a qualité pour poursuivre contre Mme [B] le recouvrement de la créance résultant de ce jugement,
rejeté la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 février 2021,
rejeté la demande de délais de paiement,
condamné Mme [B] à verser à la société Hoist Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a :
rappelé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de prononcer l'annulation du jugement de 2011,
considéré que la signification de ce jugement selon procès-verbal 659 était valable, peu important que l'huissier se soit référé à diverses diligences antérieures, dès lors que Mme [B] n'alléguait aucun grief,
constaté en outre qu'elle se trouvait dans le cas prévu par l'article 540 du code de procédure civile pour solliciter un relevé de forclusion, de sorte que son grief était hypothétique,
jugé que le contrat de cession de créance avec son annexe, comportant les éléments nécessaires à l'identification de la créance, avait été valablement signifié à Mme [B],
souligné que s'il était exact que les intérêts moratoires se prescrivent par deux ans, Mme [B] ne formulait aucune demande chiffrée, de sorte que sa demande tendant à ce que cette règle soit rappelée était sans objet ; qu'elle ne produisait en outre aucune pièce au soutien de sa demande de délais.
Par déclaration du 18 avril 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 19 juin 2023, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal :
réformer et infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
annuler le jugement du 27 septembre 2011 et l'ensemble des actes postérieurs,
faute de convocation régulière ;
annuler en toute hypothèse le procès-verbal de signification de ce jugement, faute par l'huissier d'avoir réalisé des démarches suffisantes pour retrouver la concluante conformément à la jurisprudence ;
dire ce jugement non avenu conformément à l'article 478 du code de procédure civile, faute de signification dans un délai de 6 mois et annuler l'ensemble des actes postérieurs ;
dire que la société Hoist Finance n'est pas créancière de Mme [B] ;
annuler tous les actes de procédure et, notamment, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 février 2021 ;
dire prescrits les intérêts remontant à plus de deux ans,
Très subsidiairement,
lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette éventuelle en l'autorisant à effectuer des versements de 100 euros par mois pendant 23 mois et un dernier versement du solde, le 24ème mois ;
condamner l'intimée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont attribution à Me Gre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la société Hoist Finance AB ne justifie pas se trouver aux droits de la société Sogefinancement. Elle prétend ensuite que le jugement du 27 décembre 2011 encourt la nullité car elle n'a pas été valablement « convoquée » et ajoute que sa signification est irrégulière puisqu'elle a été faite au [Adresse 1] [Localité 5] où elle ne demeurait plus. Elle estime que l'huissier n'a pas effectué de démarches pour la retrouver relevant que l'acte se limitait à une série de référence à des diligences exécutées lors de précédents procès-verbaux. Elle note que la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 659 n'est pas produite. Du fait de l'annulation de l'acte de signification, elle considère que le jugement est non-avenu et qu'il ne peut servir de fondement aux actes d'exécution entrepris à son encontre. Elle conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance, en relevant qu'aucune précision n'était donnée sur son calcul et en rappelant la règle selon laquelle les intérêts remontant à plus de deux ans doivent être déclarés prescrits.
Par conclusions d'intervention volontaire signifiées le 18 septembre 2023, la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Hoist Finance AB demande à la cour de :
la recevoir en son intervention volontaire aux droits de la société Hoist Finance AB qu'elle substitue,
Et y faisant droit,
débouter Mme [U] [B] de son appel particulièrement mal fondé et dilatoire,
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance et d'appel,
débouter Mme [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En réplique aux moyens de l'appelante, la société LC Asset 2 soutient principalement qu'elle vient aux droits de la société Hoist Finance AB après cession de créances intervenue le 18 avril 2023, les présentes conclusions accompagnées des pièces nouvelles 10 et 11, valant notification de cession de créance. Elle rappelle ensuite que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur la validité de la signification de l'assignation, mais seulement sur la validité de la signification du jugement et constate que Mme [B] ne produit même pas l'acte de signification qu'elle critique et qu'elle a par ailleurs tenu secrète l'adresse qui aurait pu être la sienne entre la souscription du prêt et le jugement de 2011. L'intimée observe que si l'huissier a visé dans son procès-verbal le résultat de recherches antérieures, il en avait effectué de nouvelles pour la retrouver, soulignant qu'à l'inverse des jurisprudences qu'elle cite, elle ne justifie ni d'une autre adresse à la date de la délivrance de l'acte, ni ne démontre quelles vérifications élémentaires l'huissier aurait pu mener pour la retrouver.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société LC ASSET 2 aux droits de la société HOIST FINANCE AB
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Au cas présent, il est établi par le contrat de cession du 18 Avril 2023 passé entre la société Hoist Finance Ab et la société Lc Asset 2, comprenant la créance détenue contre Mme [B] et par l'attestation de cession de créance du 27 juin 2023, portant en son annexe mention du nom de Mme [B], de sa date de naissance, des références du contrat Hoist ainsi que le n° du prêt initial que la société Lc Asset 2, qui n'était pas partie en première instance, est venue aux droits de la société Hoist Finance AB.
La production du contrat de cession et de l'attestation susvisées dans la présente instance valent notification à Mme [B] de la cession de créance.
Par ailleurs, il est justifié de la précédente cession de créances intervenue le 21 janvier 2019 entre la société Sogefinancement et la société Hoist Finance, portant mention de celle de Mme [B] en son annexe 4 ainsi que de sa signification à cette dernière par acte du 15 février 2021.
En conséquence, la société Lc Asset 2 a intérêt à intervenir volontairement dans la cause et à se substituer à la société Hoist Finance Ab, elle-même venant aux droits de la société Sogefinancement.
Son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur la demande d'annulation du jugement du 27 décembre 2011
Mme [B] soutient qu'elle n'a pas été valablement assignée à l'audience du tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris du 27 décembre 2011, servant de titre exécutoire à la mesure d'exécution forcée contestée et sollicite en conséquence l'annulation de cette décision et celle de la procédure subséquente.
Cependant, si le juge de l'exécution peut trancher les difficultés relatives aux titres exécutoires, notamment la régularité de la signification du jugement servant de fondement aux poursuites, il ne peut en aucun cas annuler cette décision de justice, n'étant pas une juridiction d'appel.
Il en résulte qu'il ne peut statuer sur la régularité de la saisine de la juridiction qui a rendu la décision de justice servant de fondement aux poursuites, cette question relevant du seul pouvoir de cette juridiction ou de la juridiction d'appel.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu, au visa de l'article L.213-6 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité de l'assignation ayant conduit au jugement du 27 décembre 2011 et de remettre ainsi en cause le titre exécutoire.
Sur la nullité de l'acte de signification du jugement du 27 décembre 2011 et celles des actes subséquents :
Il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés qu'après avoir été notifiés.
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d'huissier est faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence.
L'article 659 du code de procédure civile précise que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, le jugement a été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier de justice le 9 mars 2012 au [Adresse 1] [Localité 5], cette adresse étant la dernière adresse connue de Mme [U] [B], étant observé que dans le cadre de la présente procédure, elle a déclaré demeurer [Adresse 6] à [Localité 8] sans produire le moindre justificatif de domicile.
Elle fait grief à l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal de recherches infructueuses le 9 mars 2012 de n'avoir effectué aucune démarche sérieuse pour la retrouver, se limitant à celles effectuées antérieurement par un clerc et sans préciser en quoi elles avaient consisté.
S'il est vrai que l'huissier de justice a longuement décrit dans son acte les nombreuses démarches effectuées par le clerc de l'étude le 18 avril 2011, puis lors de l'établissement de deux précédents procès-verbaux de recherches infructueuses les 22 avril 2011 et 21 février 2012, l'huissier relatant notamment les déclarations de la gardienne de l'immeuble qui avait affirmé le 22 décembre 2010 que Mme [B] était hébergée chez M. [L], mais que depuis une semaine, elle ne voyait plus personne et qu'ils seraient partis sans laisser d'adresse en Corse, force est de constater que l'huissier de justice ne s'est pas contenté de ces éléments rapportés puisqu'il a, de retour à son étude, effectué en vain une recherche sur les pages jaunes sur internet, tenté de retrouver l'adresse de l'employeur de Mme [B] et réinterrogé sa mandante la société Sogefinancement sur d'éventuelles informations qu'elle pourrait détenir.
Or, Mme [B] qui reproche à l'huissier une absence de diligence, ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il aurait été aisé pour l'officier ministériel de la retrouver, puisqu'elle n'a jamais dit où elle demeurait entre la souscription du prêt et la date de signification du jugement, qu'elle n'a pas démontré a fortiori quelle démarche élémentaire que n'aurait pas entrepris l'huissier aurait permis de la retrouver, et qu'elle n'a produit strictement aucune pièce permettant de justifier d'une adresse autre que celle connue de l'huissier [Adresse 1] [Localité 5].
Enfin, l'absence de production aux débats de la copie de lettre LRAR visée à l'article 659 du code de procédure civile n'affecte pas la régularité de l'acte, comme elle le soutient à tort, dès lors que l'huissier a indiqué expressément dans son acte, faisant foi jusqu'à inscription de faux, qu'il avait bien respecté cette formalité d'envoi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le procès-verbal de signification du 9 mars 2012 n'est entaché d'aucune irrégularité et que par voie de conséquence, les demandes tendant à voir dire le jugement du 21 décembre 2011 nul et non avenu et à voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente contesté doivent être rejetées.
Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé de ces chefs.
Sur la contestation du quantum de la créance poursuivie :
Le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré pour paiement des sommes suivantes :
Principal : 29.822,67 euros
Article 700 : 800 euros
Principal : 2.258 euros
Frais de procédure : 362,76 euros
Intérêt échus : 2.001,12 euros,
Coût du présent acte : 26,46 euros
DR 8 : 26,46 euros
Total : 35.352,73
Tva : 70,41 euros
Soit 35.352,73 euros.
Mme [B] affirme, sans en faire la démonstration, qu'aucune précision n'est donnée quant au calcul de la somme réclamée, et en déduit que la créance poursuivie n'est donc pas certaine, liquide et exigible. Elle rappelle par ailleurs que les intérêts étant soumis à la prescription biennale, ceux de plus de 2 ans sont prescrits.
Cependant, contrairement à ce qu'elle prétend, le montant de la créance est suffisamment détaillé puisqu'il correspond très précisément aux condamnations prononcées par le tribunal d'instance le 27 décembre 2011, le jugement lui ayant été en outre régulièrement signifié le 9 mars 2012 et le commandement aux fins de saisie-vente du 15 février 2021 ayant valablement interrompu le délai de prescription décennale de l'exécution du titre, dont le terme était fixé au le 9 mars 2022.
S'il est exact que, la créance ayant pour origine un contrat de crédit à la consommation, les intérêts moratoires afférents au principal se prescrivent selon le délai biennal de l'article L.218-2 du code de la consommation, force est de relever, comme l'a fait à juste titre le juge de l'exécution, que pas plus en cause d'appel que devant lui, Mme [B] ne formule de demande chiffrée correspondante, de sorte que sa demande tendant à voir rappeler l'application de la règle est sans objet.
Sur la demande de délais de paiement :
Comme devant le juge de l'exécution, Mme [B] ne produit à hauteur d'appel strictement aucune pièce sur sa situation personnelle, professionnelle et financière permettant d'examiner la demande de délais qu'elle formule à titre subsidiaire au dispositif de ses écritures et au soutien de laquelle elle ne développe aucun moyen.
Le jugement qui a rejeté sa demande de délais sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LC Asset 2.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Lc Asset 2,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,