Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05982 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMRW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
INTIMEE :
URSSAF [Localité 3] aux droits de RSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 24 octobre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'appel interjeté par Mme [J] [U] le 17 novembre 2017;
Mme [J] [U], régulièrement citée par acte d'huissier de justice le 6 octobre 2022 à comparaître à l'audience du 17 novembre 2022 (citation à personne) ne comparaît pas.
L'Urssaf [Localité 3] venant aux droits du RSI demande confirmation avec condamnation de l'appelante, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Même si la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelant, l'intimé requiert de statuer au fond.
L'Urssaf justifie du caractère certain de sa créance qui a fait l'objet d'une contrainte du 11 mai 2016 signifiée le 6 juin 2016 à l'encontre de laquelle Mme [J] [U] a fait opposition, n'ayant jamais comparu, ni en première instance ni en cause d'appel pour énoncer les motifs de son opposition.
Il convient donc de la condamner au paiement de la somme en principal de 11 019 € outre majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu'à parfait paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du jugement du 24 octobre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales en ce qu'il condamne Mme [J] [U] à payer à l'Urssaf [Localité 3] venant aux droits du RSI la somme en principal de 11 019 € outre majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu'à parfait paiement ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [J] [U] aux dépens du présent recours ;
Condamne Mme [J] [U] à payer à l'Urssaf [Localité 3] venant aux droits du RSI une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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